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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 30 janv. 2026, n° 23/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01427 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7SM
Minute n° 26/00078
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 30 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [D] [N] [X] [I] épouse [H]
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-000697 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Nathalie CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E] [U] [H]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocats au barreau de DAX
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 18 décembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et prorogé au TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation du 29 juillet 2024 et le procès-verbal qui y est annexé ;
Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
— Madame [I] [D] [N] [X]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (24)
et
— Monsieur [H] [L] [E] [U]
Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 août 2013 à la mairie de [Localité 12] (40) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 10 novembre 2022 ;
DIT que Madame [I] [D] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [D] [I] la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre de la prestation compensatoire en capital ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [G] [H] au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père auprès de l’enfant s’exercera au gré des parties et à défaut selon les modalités suivantes :
— Les fins de semaine impaires, du vendredi soir 18h30 au dimanche soir 18h30 ;
— Trois ou quatre jours en alternance durant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— Durant l’été : une semaine en juillet et une semaine en août à définir entre les parties, du dimanche 18h30 au dimanche suivant 18h30 ;
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher l’enfant et de le reconduire ou faire reconduire à sa résidence, personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite et d’hébergement), les frais de trajet étant supportés par le père ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [D] [I] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [G] une pension alimentaire fixée à DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juillet 2024
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [H] sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux, paramédicaux et exceptionnels concernant [G] seront pris en charge par moitié entre les parents et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 € ;
DIT que le père assurera seul la prise en charge de l’enfant majeur [R] ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 30 janvier 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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