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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 8 oct. 2025, n° 25/80007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80007 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XDN
N° MINUTE :
Notifications :
CCC aux parties par LRAR
CE à Maître LAMBARD LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. AMBROISE
RCS de [Localité 5] sous le numéro 306 127 721
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0653
DÉFENDERESSE
S.A.S. AGLM IMMO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0106
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, greffier, présente lors des débats et Monsieur Paulin MAGIS , greffier, présent lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS : à l’audience du 01 Septembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une ordonnance de référé du 18 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Amboise, a ordonné la réalisation par son bailleur, la SAS AGLM Immo, « de la mesure conservatoire tendant à installer des systèmes de déviation des fuites selon devis établi par 2BPC le 20 septembre 2024 ».
Par ordonnance sur requête du 23 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné à la société AGLM Immo de « prendre toute mesure conservatoire pour faire cesser les fuites dans les locaux exploités par Amboise, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée d’un mois ».
La société Amboise a fait signifier cette ordonnance à la société AGL Immo par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024.
Par acte du 27 décembre 2024, la société Amboise a assigné la société AGL Immo devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
Par ordonnance de référé du 2 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 octobre 2024.
Après deux renvois à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 1er septembre 2025.
La société Amboise demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance du 23 octobre 2024 à la somme de 150 000 euros,
— condamner en conséquence la société AGLM Immo à payer la somme de 150 000 euros à la société Amboise,
— condamner la société AGLM Immo au paiement d’une astreinte définitive de 50 000 euros par jour de retard pendant une durée de six mois commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, afin de procéder aux mesures conservatoires pour faire cesser les fuites subies par la société Amboise,
— débouter la société AGLM Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société AGLM Immo à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Amboise fait notamment valoir qu’aucune mesure conservatoire n’a été prise par la société AGLM Immo pour faire cesser les fuites qu’elle subit.
La société AGLM Immo demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle a exécuté ladite ordonnance et rejeter les demandes de la société Amboise,
— à titre infiniment subsidiaire, supprimer ou à tout le moins réduire le montant des demandes de la société Amboise,
— en tout état de cause, condamner la société Amboise à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Par note en délibéré autorisée par le juge de l’exécution, la société AGLM Immo a adressé ses observations en réponse aux dernières conclusions et pièces de la société Amboise, communiquées peu avant l’audience.
Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites visées à l’audience et à la note en délibéré de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ce à quoi tend la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel, saisie d’un recours contre l’ordonnance du 23 octobre 2024.
Il n’appartient pas non plus au juge de l’exécution de se substituer à la juridiction d’appel, en prenant en considération le mérite des moyens critiquant la décision de justice du premier degré dont l’exécution est poursuivie.
En outre, l’astreinte étant une mesure accessoire à la condamnation qu’elle assortit, la réformation d’une décision assortie d’une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l’anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l’astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s’il y a lieu, à restitution (2e Civ., 28 septembre 2000, pourvoi n° 98-16.175, Bulletin civil 2000, II, n° 134).
Il n’existe donc pas de risque de contrariété de décisions comme le soutient la défenderesse.
Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de sursis à statuer de la société AGLM Immo.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Dans la présente espèce, l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024 a ordonné à la société AGLM Immo de « prendre toute mesure conservatoire pour faire cesser les fuites dans les locaux exploités par Amboise, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée d’un mois ».
Cette décision a été signifiée à la société AGL Immo, le 28 octobre 2024, de sorte que l’astreinte ne pouvait commencer à courir avant cette date, nonobstant la mention prévue par l’ordonnance.
L’obligation de prendre « toute mesure conservatoire » étant une obligation de faire, il appartient à la société AGLM de rapporter la preuve qu’elle l’a respectée.
En l’absence de toute autre précision dans le dispositif ou les motifs de l’ordonnance du 28 octobre 2024 quant aux mesures qui lui incombent, il lui appartient seulement de démontrer qu’elle a pris des mesures de nature conservatoire en vue de faire cesser les fuites litigieuses. Il ne peut, en revanche, être exigé de la société AGLM d’établir, pour échapper à la liquidation de l’astreinte, qu’elle aurait, dans le délai prévu, mis effectivement fin aux fuites litigieuses.
La société AGLM verse aux débats :
— le devis de l’entreprise 2BPC du 20 septembre 2024 et le bon de commande du 24 septembre 2024, correspondant à la pose de système de dérivation de fuites, la confirmation de l’intervention de cette société le 27 septembre 2024, ainsi qu’un compte-rendu établi le 17 octobre 2024, aux termes duquel l’entreprise 2BPC indique avoir mis en place un système de déviation de fuite dans le couloir menant aux sanitaires, dans la « privacy room », dans le couloir côté porte palière et dans le bureau de M. [H], et précise avoir raccordé les bacs de récupération à des seaux (et non au réseau de descente des eaux pluviales) pour éviter des percements et carottages risquant de provoquer de nouvelles infiltrations,
— un extrait du constat du 10 octobre 2024, dont il résulterait la preuve de l’installation d’un bac de collecte des infiltrations installé par 2BPC (photo P. 8).
— un rapport d’expertise dommage-ouvrage du 18 novembre 2024, mentionnant l’existence d’un « système de rétention des eaux pluviales avec en surface et en sous-face un drainage horizontal »,
— un rapport du cabinet Moreau experts du 19 novembre 2024, faisant état d’une recherche de fuite dans les locaux litigieux les 7 et 8 novembre,
Il apparaît, au vu de ces éléments, que la société AGLM Immo a pris des mesures de nature conservatoires afin de mettre fin aux fuites subies dans les locaux occupés par la société Amboise, consistant à la mise en place de dérivation des fuites – laquelle correspond, d’ailleurs, à l’injonction de l’ordonnance de référé rendu par le tribunal de commerce du 18 octobre 2024 à la demande de la société Amboise.
Il ne peut donc être prétendu que la société AGLM Immo serait restée totalement inactive.
Il y a lieu de préciser que, si l’essentiel des diligences accomplies (l’installation d’un système de déviation des fuites) l’a été avant l’ordonnance du 23 octobre 2024, il est toutefois constant que le président du tribunal de commerce a rendu cette décision sans en avoir connaissance.
En toute hypothèse, il convient encore d’observer qu’il ne résulte de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2024, des pièces communiquées ou même des conclusions de la société Amboise, aucune indication ou préconisation sur la ou les autres mesures qui pourraient ou auraient pu être mises en place à titre conservatoire par la société AGLM Immo.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la société défenderesse justifie avoir pris « toutes mesures conservatoires » dont elle avait connaissance pour faire cesser les fuites.
A défaut de plus amples précisions dans l’ordonnance ayant fixé l’obligation assortie d’une astreinte, il ne peut être constaté qu’elle aurait refusé de respecter l’injonction judiciaire, peu important à cet égard que les mesures prises aient été ou non parfaitement et immédiatement efficaces.
La demande de liquidation d’astreinte sera dès lors rejetée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Le point de départ d’une astreinte ne peut précéder la date à laquelle son prononcé devient exécutoire.
L’obligation pesant sur la société AGLM Immo de prendre « toutes mesures conservatoires pour faire cesser les fuites » est insuffisamment précise pour être utilement assortie d’une nouvelle astreinte.
En outre, le juge de l’exécution ne peut modifier le titre exécutoire et ajouter à la charge des parties des condamnations qui n’y figurent pas – d’autant qu’en l’espèce aucune obligation précise n’est préconisée par la société Amboise au titre des mesures conservatoires qui devraient être mises à la charge de la société AGLM Immo.
Dans ces conditions, les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris du 23 octobre 2024 d’une nouvelle astreinte.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Amboise, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 500 euros à la société AGLM Immo.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer de la société AGLM Immo,
Rejette la demande de liquidation d’astreinte formée par la société Amboise,
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte formée par la société Amboise,
Condamne la société Amboise à payer à la société AGLM Immo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Amboise aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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