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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ANDB, S.A. AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53638
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XIF
N°: 7
Assignation du :
05 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [C] [F] [G]
[Localité 17] (Suisse)
représentée par Maître Hugo WINCKLER de l’AARPI EVERGREEN LAWYERS, avocats au barreau de PARIS – #E0649
DEFENDEURS
ASSOCIATION LES PETITS FRERES DES PAUVRES
[Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS – #R0109
FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH, avocat au barreau de PARIS – #R0109
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS – #P0267
S.A.R.L. ANDB
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444
Monsieur [J] [D]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Mme [C] [G] a acheté un bien immobilier, situé au 5ème étage de l’immeuble [Adresse 3], à l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES et la fondation FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, à la suite d’une promesse de vente du 20 avril 2023 pour laquelle Me [J] [D] assistait les promettantes.
Le diagnostic de performance énergétique produit pour cette transaction avait été réalisé par la société BCTB le 7 novembre 2022 et classait le logement en catégorie F.
La société BCTB, radiée depuis le 29 septembre 2024, était assurée en 2022 auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Mme [U] [M] se déclare usufruitière de ce bien.
Par acte en date du 5, 20 et 22 mai 2025, Mme [C] [G] et Mme [U] [M], se plaignant de ce que le logement serait en réalité en catégorie G pour la performance énergétique, ont assigné l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES et la fondation FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL, Me [J] [D], la société AXA FRANCE IARD et la société ANDB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, Mme [C] [G] et Mme [U] [M] se sont désistées de leur demande à l’encontre de la société ANDB, et ont réitéré l’ensemble des autres demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, l’association LES PETITS FRERES DES PAUVRES et la fondation FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL forment protestations et réserves.
La société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en indiquant que le contrat d’assurance ne peut être mobilisé compte-tenu de la date de la réclamation.
La société ANDB accepte le désistement à son égard mais maintient une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros à l’encontre des demanderesses, outre leur condamnation aux dépens avec bénéfice de distraction.
Régulièrement assigné, Me [J] [D] n’était pas représenté.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
I – Sur le désistement à l’égard de la société ANDB et la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Les demanderesses se sont désistées de leur demande à l’égard de la société ANDB, qu’elles avaient mise en cause initialement en indiquant qu’il s’agissait de l’agence immobilière ayant assisté Mme [G] dans l’achat du logement. Les demanderesses ont indiqué que la société ANDB travaille sous la même enseigne commerciale que la société OLAM 77 ce qui a prêté à confusion.
Il y a lieu de relever que la mise en cause de la société ANDB a été faite sans vérification préalable, et que d’ailleurs aucune pièce n’est versée avec l’assignation à l’appui de la mise en cause de cette société qui est présentée comme mandataire de Mme [G] alors que la société ANDB produit le mandat qui lie la société OLAM 77 non pas à Mme [G] mais aux vendeurs.
Il convient donc de donner acte aux demanderesses de ce qu’elles se désistent de leur demande à l’égard de la société ANDB, qui ne sera donc pas partie aux opérations d’expertise.
Par ailleurs la société AXA FRANCE IARD sollicite sa mise hors de cause en indiquant qu’elle était bien l’assureur de la société BCTB au moment de la réalisation du diagnostic mais que le contrat a été résilié le 1er janvier 2024 alors que la première réclamation portée à la connaissance de l’assureur date de la délivrance de l’assignation le 5 mai 2025. La société AXA FRANCE IARD soutient que s’agissant d’une police en base réclamation, elle ne peut être concernée par le présent litige.
Les demanderesses s’opposent à cette mise hors de cause indiquant que cette question relève d’un éventuel procès au fond.
Il ne peut être affirmé pour le moment que tout procès est manifestement voué à l’échec à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, l’appréciation de la mobilisation du contrat relevant du juge du fond, et ce d’autant qu’à ce stade de la procédure rien ne permet d’affirmer que la société BCTB, qui a arrêté son activité quelques mois après la résiliation du contrat d’assurance auprès d’AXA, s’est ensuite assurée auprès d’une nouvelle compagnie.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
II – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce il ressort des pièces produites que le diagnostic de performance énergétique réalisé le 7 novembre 2022, et produit à l’occasion de la vente litigieuse, classe le logement en catégorie F alors qu’un second diagnostic, réalisé le 31 janvier 2025 à la demande de Mme [G], classe le logement dans la catégorie G.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demanderesses justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
III – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [C] [G] et Mme [U] [M].
Le bénéfice de distraction sera prononcé au bénéfice du conseil de la société ANDB.
Enfin, il sera fait droit à la demande de la société ANDB en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
DONNONS ACTE à Mme [C] [G] et Mme [U] [M] de ce qu’elles se désistent de leur demande à l’égard de la société ANDB ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
ACCUEILLONS la demande formée par Mme [C] [G] et Mme [U] [M] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
DONNONS ACTE des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place 5ème étage de l’immeuble [Adresse 3] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner le logement, le décrire ;
Dire si le diagnostic de performance énergétique du 7 novembre 2022 a été réalisé dans les règles de l’art ;
Dire si les conclusions de ce diagnostic sont conformes à la réalité énergétique du bien ; le cas échéant dire à quelle catégorie se rattache le bien, et en cas de catégorie G, donner son avis sur la nature et le coût des travaux à réaliser pour que le bien soit classé en catégorie F à partir des devis fournis par les parties, maitrise d’œuvre incluse ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
En cas de différence retenue entre le diagnostic produit à la vente et la situation réelle de l’immeuble, dire si cette différence était apparente pour des parties profanes ;
Fournir tous autres renseignements utiles ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
FIXONS à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [C] [G] et Mme [U] [M] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 septembre 2025 ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 18 mai 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [C] [G] et Mme [U] [M] à payer à la société ANDB la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [C] [G] et Mme [U] [M], avec bénéfice de distraction au profit de Me Emmanuel RAISON ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 juillet 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Paul MORRIS Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : [XXXXXXXXXX016]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [P] [T]
Consignation : 5000 € par Madame [U] [M]
Madame [C] [F] [G]
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17.
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