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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 6 févr. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZ6
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 06 Février 2025
DEMANDEURS
M. [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Entreprise Madame [S] [W] [N] épouse [D] exerç ant sous l’enseigne commercial « HC BEAUTY NAILS »
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Décembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 06 Février 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître AKHOUN et Maître FAYETTE délivrée le :
Copie certifiée conforme délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 juillet 2017, les époux [G] ont donné à bail commercial à a SARL BB Cocoon un local commercial d’une superficie de 57,86 m² situé au [Adresse 3] à [Localité 6]. Le loyer est fixé à la somme de 13.200 € HT, soit 1.100 € mensuel. Au mois de juillet 2024, le loyer s’élève à la somme de 1.168 €.
Le 26 novembre 2020, une cession de droit au bail est intervenue entre la SARL BB Cocoon et Madame [S] [N] épouse [D], avec l’accord des bailleurs.
A compter de l’année 2023, le preneur a rencontré des difficultés dans le règlement de son loyer. Une première mise en demeure lui a été adressée le 17 mars 2023, puis une seconde le 25 octobre 2023. Devant les défaillances du preneur, un commandement de payer lui a été délivrée par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024 pour un montant de 7.059,38 €, en ce compris le coût du commandement.
Devant les défaillances de Madame [D], les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, fait assigner Madame [S] [N] épouse [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
Constater Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en leurs demandes,Constater que la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 10 mai 2024 est acquise,Juger que le bail est résilié de plein droit et juger que Madame [D] est occupante sans droit ni titre du local depuis le 10 juin 2024, Condamner Madame [D] à payer à Monsieur et Madame [G] à titre de provision la somme de 8.641 €, décompte arrêté au mois de juillet 2024, correspondant aux loyers impayés et provisions, et à parfaire au jour de l’ordonnance,Condamner Madame [D] à payer à titre de provision une indemnité d’occupation correspondant au coût du loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 1.168 €,Juger que Monsieur et Madame [G] peuvent conserver le dépôt de garantie fixé dans le bail,Ordonner l’expulsion de Madame [D] et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’au départ définitif et de remise des clefs et ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,Condamner Madame [D] aux entiers dépens, notamment tous les frais d’huissier engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes tels que la somme de 200.88 € au titre du commandement délivré,Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties se sont rapprochées et ont établi un protocole d’accord transactionnel. Elles sollicitent son homologation.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 2044 et suivants du code civil, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond peut homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et peut lui conférer force exécutoire.
En l’espèce, il est versé débats un protocole d’accord signé par les parties le 17 décembre 2024.
Cet acte transactionnel présente les désaccords ayant opposé les parties, les concessions réciproques qu’elles consentent et qui mettent fin à leur différend.
Après examen de ce protocole qui ne contrevient à aucune disposition d’ordre public, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [K] [G] et Madame [Z] [G] d’une part et Madame [S] [N] épouse [D] exerçant sous l’enseigne « HC Beauty Nails » d’autre part,
DIT que ce protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance,
CONDAMNE en tant que de besoin à l’exécution des engagements pris,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [N] épouse [D]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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