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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00737 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I62J
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [F] [B]
demeurant 60 rue Principale – 67220 SAINT PIERRE BOIS
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2024, l’URSSAF d’Alsace a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [F] [B] pour un montant de 3 304 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre pour le 3ème trimestre 2021, le 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et le 4ème trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée le 29 août 2024 par acte de commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 septembre 2024, Monsieur [B] a formé opposition à cette contrainte au motif que les cotisations auraient été calculées sur une base forfaitaire sans tenir compte des revenus qu’il a réellement perçus.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
L’URSSAF d’Alsace était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a repris ses conclusions du 03 janvier 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir comme régulier le recours du 12 septembre 2024 introduit par Monsieur [F] [B] à l’encontre de la contrainte litigieuse ;Sur le fond :
Constater que la contrainte est fondée en son principe ;Débouter Monsieur [B] de son opposition à contrainte du 28 août 2024 ;Valider la contrainte son entier montant de 3 304 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;Reconventionnellement, condamner Monsieur [B] au paiement de ladite contrainte, soit 3 249 euros en cotisations et 55 euros de majorations de retard, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 75,88 euros et aux actes qui lui feront suite ;Condamner Monsieur [B] aux entiers frais et dépens ;Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la formule exécutoire.
De son côté, Monsieur [F] [B] bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé mais non daté, n’a pas comparu à l’audience du 15 mai 2025 et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter.
Dans son acte d’opposition, il a indiqué « contester formellement toutes les créances Urssaf en question », que ces sommes étaient réclamées sur une base forfaitaire, avoir demandé à l’organisme social les documents nécessaires à la régularisation de son compte et n’avoir rien réceptionné au 12 septembre 2024.
Il sollicite du tribunal l’annulation de la contrainte du 28 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Monsieur [B] s’est vu signifier la contrainte, objet du litige, le 29 août 2024 et il a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours imparti par les textes.
En conséquence, l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer ou demandent à être dispensées de comparution. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ. 2ème, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 28 août 2024 pour le montant 3 304 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 3ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021 et 4ème trimestre 2022, comme sollicité par la demanderesse
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,88 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 22969569 du 28 août 2024 délivrée à Monsieur [F] [B] recevable ;
VALIDE la contrainte numéro 22969569 du 28 août 2024 et signifiée le 29 août 2024 à Monsieur [F] [B] pour la somme de 3 304 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 3 304 euros (trois mille trois cent quatre euros) ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,88 euros (soixante-quinze euros et quatre-vingt-huit cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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