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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 juil. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LALF
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 25 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02482 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LALF
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [J] [F] [X] [O]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]
défaillant
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 16.06.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, F.F. Greffier et qu’il en a été délibéré.
Ledit jugement a été mis en délibéré au ****, et prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Rhône Alpes a consenti à Monsieur [J] [F] [X] [O] un prêt immobilier d’un montant de 200.000,00 euros, suivant offre en date du 26 juillet 2016 acceptée le 12 août 2016.
La Société CRÉDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, la Banque Rhône Alpes prononçait la déchéance du terme le 27 janvier 2025.
La Société CRÉDIT LOGEMENT était alors appelée à régler en lieu et place de l’emprunteur, et deux quittances lui étaient délivrées:
— le 13 mai 2024 pour la somme de 9.671,98 euros;
— le 5 mars 2025 pour la somme de 132.897,45 euros.
La Société CRÉDIT LOGEMENT informait alors Monsieur [J] [F] [X] [O] de son intervention et le mettait en demeure de lui régler la somme due, sans succès. Monsieur [J] [F] [X] [O] procédait à un unique versement de 6.700 euros.
Ainsi, par acte d’huissier du 12 mai 2025, la Société CRÉDIT LOGEMENT a attrait Monsieur [J] [F] [X] [O] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 136.637,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CRÉDIT LOGEMENT fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation du défendeur.
Monsieur [J] [F] [X] [O], régulièrement assigné à domicile (remise à Madame [N] [T], sa belle-mère), n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 16 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 20 juin 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la Société CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 26 juillet 2016 accepté le 12 août 2016, du cautionnement de la Société CRÉDIT LOGEMENT, de la déchéance du terme du 27 janvier 2025, de la quittance subrogative en date du 13 mai 2024 à hauteur de 9.671,98 euros, de la quittance subrogative en date du 5 mars 2025 à hauteur de 132.897,45 euros, du courrier recommandé de la Société CRÉDIT LOGEMENT en date du 26 février 2025, et du décompte de créance du 2 avril 2025 intégrant le paiement de la somme de 6.700 euros le 25 mars 2025, que la Société CRÉDIT LOGEMENT a payé à la Banque Rhône Alpes la somme de 136.637,94 euros en lieu et place de Monsieur [J] [F] [X] [O].
Dans ces conditions, Monsieur [J] [F] [X] [O] sera condamné à verser à la Société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 136.637,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande en capitalisation des intérêts, il est rappelé que le premier alinéa de l’article L.313-52 du Code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Monsieur [J] [F] [X] [O] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] [X] [O] , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] [X] [O], condamné aux dépens, devra verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [X] [O] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 136.637,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025 ;
DEBOUTE la Société CREDIT LOGEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [X] [O] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [X] [O] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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