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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 21 mars 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. d'HLM IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00566 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQIE
JUGEMENT
DU : 21 Mars 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[O] [M]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 24 Janvier 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
IMMOBILIERE 3F, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 552 141 533 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA FARE Cyril.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2019, la société IMMOBILIERE 3 F a donné à bail à Madame [O] [M] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 441,70 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait signifier à Madame [O] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 5 716,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 26 juillet 2024, distribuée le même jour, la société IMMOBILIERE 3 F a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3 F a fait assigner Madame [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [O] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 437,28 euros au titre de la dette,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, majoré de 50% sans préjudice des charges locatives, subsidiairement une indemnité d’occupation qui ne saurait être inférieure au loyer majoré des charges, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 25 octobre 2024.
À l’audience du 24 janvier 2025, la société IMMOBILIERE 3 F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 248,07 euros arrêtée au 17 janvier 2025, loyer du mois de décembre inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [O] [M], présente et non assistée, ne conteste pas le principe de la dette. Elle demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois en plus des loyers et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 25 octobre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la société IMMOBILIERE 3 F le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la société IMMOBILIERE 3 F aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 6 mai 2019, du commandement de payer délivré le 22 juillet 2024 et du décompte de la créance actualisé au 17 janvier 2025 que la société IMMOBILIERE 3 F rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 11 247,07 euros, au titre des sommes dues au 17 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 22 juillet 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 22 septembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 6 mai 2019 à compter du 23 septembre 2024.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [O] [M] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Elle expose avoir eu des problèmes familiaux qui l’ont mis en difficulté. Elle précise être éducatrice spécialisée et percevoir en moyenne 1 900 euros de revenus. Elle ajoute vivre seule avec son fils.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses déclarations. Il convient de noter en outre que la dette est très importante qu’aucun paiement du loyer n’a été effectué depuis de nombreux mois et qu’aucune reprise du loyer courant n’a été réalisé avant la date d’audience. Par ailleurs, la société IMMOBILIERE 3 F est opposée à l’octroi de délais de paiement.
Dans ces conditions, il ne pourra être fait droit à la demande de délais sollicitée par Madame [O] [M].
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [M]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 23 septembre 2024, Madame [O] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [O] [M] à son paiement à compter de 23 septembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et d’assignation.
Il convient également de condamner Madame [O] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la société IMMOBILIERE 3 F aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 6 mai 2019 entre la société IMMOBILIERE 3 F d’une part, et Madame [O] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 23 septembre 2024.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [O] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [O] [M] à compter du 23 septembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 11 248,07 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 janvier 2025 échéance de décembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 janvier 2025, échéance de janvier, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3 F la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 22 juillet 2024 et d’assignation.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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