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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 24/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02104 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P77B
du 13 Juin 2025
M. I 25/00623
N° de minute 25/910
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 22], sis [Adresse 15]
c/ [B] [M], [V] [M], [T] [M], S.C.I. [N] 2, S.C.I. CHATEAU DUBOUCHAGE INVESTISSEMENT, S.C.I. LE CASTEL, S.C.I. DUBOUT, S.C.I. [A], [Y] [Z], [S] [I] épouse [U], [F] [U], [D] [H], [W] [R], [L] [A], [X] [G] veuve [A], [J] [C]
Grosse délivrée à
Me Anne MANCEL
Expédition délivrée à
Me Louis GADD
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 22], sis [Adresse 15]
Repésenté par son syndic en exercice D. NARDI GESTIONNAIRE
IMMOBILIER, sis [Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [A]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [G] veuve [A]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. [A]
[Adresse 23]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CHATEAU DUBOUCHAGE INVESTISSEMENT
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE
S.C.I. LE CASTEL, sise [Adresse 15]
Actuellement chez son gérant M. [K] [O]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DUBOUT
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît BROGINI, avocat au barreau de NICE
M. [B] [M]
[Adresse 26]
[Adresse 28]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [V] [M]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
Mme [T] [M]
[Adresse 27]
[Adresse 24] [Localité 21]
ROYAUME-UNI
Non comparant, non représenté
S.C.I. [N] 2
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [Y] [Z]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Mme [S] [I] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [F] [U]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [W] [R]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Mme [J] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice du 22 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires CHATEAU DUBOUCHAGE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [Y] [Z], Mme [S] [I] épouse [U], M.[F] [U], M.[E] [H], Mme [W] [R], M.[L] [A], Mme [X] [G] veuve [A], Mme [J] [C], M.[B] [M], Mme [V] [M], Mme [T] [M], la SCI [N] 2, la SCI CHATEAU DUBOUCHAGE INVESTISSEMENT, la SCI LE CASTEL, la SCI DUBOUT et la SCI [A] , sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
A l’audience du 6 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires CHATEAU DUBOUCHAGE représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La SCI LE CASTEL, la SCI DUBOUT, la SCI [A], M.[L] [A] et Mme [X] [G] veuve [A], représentés par leur conseil respectif ont formé les protestations et réserves d’usage.
La SCI CHATEAU DUBOUCHAGE INVESTISSEMENT, représentée par son conseil, s’en est rapportée à la sagesse du tribunal en l’état de la procédure au fond engagée pouvant entrainer une désignation sans objet d’un géomètre expert.
Mme [Y] [Z] et M.[D] [H], qui ont comparu en personne, ont indiqué ne pas être opposés à la mesure sollicitée mais n’ont pas constitué avocat.
M.[B] [M], Mme [V] [M], Mme [T] [M], la SCI [N] 2, Mme [S] [I] épouse [U], M.[F] [U], Mme [W] [R] et Mme [J] [C] régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 22] fait valoir que la copropriété constituée d’un immeuble de standing comprend des chambres de bonne, qu’aucun tantième n’a été attribué à ces dernières et qu’au fil du temps, elles ont fait l’objet de diverses cessions.
Il fait cependant valoir que les copropriétaires ne règlent pas les charges conformément à la surface de leurs lots respectifs et que certains ne sont affectés d’aucune quote-part de partie commune.
Il justifie que lors de l’assemblée générale du 15 février 2024, la résolution 3 visant à autoriser le syndic à ester en justice afin de solliciter la désignation d’un géomètre expert afin d’effectuer un projet modificatif de l’état descriptif de division a été adoptée avec mission de procéder au métrage et au recalcul des tantièmes.
Bien que la SCI CHATEAU DUBOUCHAGE justifie avoir initié par une assignation du 19 avril 2024, une action en annulation de cette résolution, qui est pendante devant le tribunal judiciaire, force est cependant de considérer qu’elle n’a aucun effet suspensif sur la décision contestée, de sorte que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à solliciter la mise en place d’une expertise judiciaire qui fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et qui se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires CHATEAU DUBOUCHAGE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires CHATEAU DUBOUCHAGE les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SCI LE CASTEL, la SCI DUBOUT, la SCI [A], M.[L] [A], Mme [X] [G] veuve [A], de leurs protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [CT] [P], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 20], demeurant
[Adresse 16]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 29]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux au sein de la copropriété [Adresse 22] situé [Adresse 13] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* procéder au métrage de chaque lot ainsi qu’au recalcul des tantièmes, des quotes-parts des parties communes et des tantièmes de charges qui y sont rattachés pour effectuer un projet modificatif de l’état descriptif de division ;
* faire la description des lieux au besoin, en constituant un album photographique et/ ou en dressant des croquis ;
* établir un plan avec implantation de chaque lot ;
* réaliser un projet de répartition des charges ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires CHATEAU DUBOUCHAGE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 13 juillet 2025, la somme de 4500 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 13 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires CHATEAU DUBOUCHAGE les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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