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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 19 janv. 2026, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00552 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTH3
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LABAT
Greffière : Madame PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 13] (75)
de nationalité Française
Retraité
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Gladys RIVIEREZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC196
DEFENDEUR :
Madame [C] [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11][Localité 8] (Portugal)
de nationalité Française
Retraitée
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah BRETESCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 444
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame LABAT, juge aux affaires familiales, assistée de Madame PAGANI, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [T] [J] [B]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 14] (75)
ET
Madame [C] [S] [K]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10]/[Localité 8] (Portugal)
Mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 15] (94)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 2 janvier 2021 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance d’un véhicule formée par Monsieur [T] [B] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer à Madame [C] [S] [K] la somme de 6500,00 € (six mille cinq cents euros) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
PARTAGE par moitié les dépens entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte d’huissier de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12],
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt-six et le dix-neuf janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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