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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 18 mars 2025, n° 21/08132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE LE [ Adresse 4 ], S.A. AXA FRANCE IARD c/ La COMPAGNIE D' ASSURANCES L' EQUITÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 21/08132
N° MINUTE :
Assignation des :
26 et 27 Avril 2021
DEBOUTE
SC
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
ET
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0279
DÉFENDERESSES
La COMPAGNIE GAN ASSURANCES SA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Na-ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0203
La COMPAGNIE D’ASSURANCES L’EQUITÉ
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par le Cabinet Ngo Jung & Partners agissant par Maître Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 18 Mars 2025
19ème chambre civile
RG 21/08132
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Sarah CASSIUS et Madame Mabé LE CHATELIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2014, un incendie est survenu dans le parking souterrain de l’un des bâtiments de la copropriété de la résidence LE [Adresse 14] à [Localité 15].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 14] a, par l’intermédiaire de son syndic, déclaré le sinistre à la société AXA France IARD, son assureur, suivant le contrat d’assurance multirisques immeuble n° 627181104.
Des opérations d’expertise amiables contradictoires se sont tenues le 30 septembre 2014 entre les assureurs des véhicules détériorés par l’incendie, soit :
Place 106 : un véhicule deux roues 125 SUZUKI immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à Monsieur [F] et assuré auprès de L’EQUITE
Place 107 : un véhicule PEUGEOT 106 immatriculé [Immatriculation 11] appartenant à Monsieur [O] et finalement non assuré
Place 108 : un véhicule 2 roues KAWAZAKI immatriculé [Immatriculation 13] et une BMW Z4 immatriculée [Immatriculation 10] appartenant à la famille [T] et tous deux assurés auprès du GAN.
A l’issue desquelles un procès-verbal a été signé par les experts qui ont conclu que la cause du sinistre n’a pu être déterminée.
Une enquête de police a été diligentée, qui a donné lieu à un classement sans suite.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier régulièrement signifié les 26 et 27 avril 2021, la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES et la société L’EQUITE devant ce tribunal aux fins de voir appliquer la loi du 5 juillet 1985 et condamner ces deux assureurs à les indemniser des préjudices causés par l’incendie du 22 août 2014.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 30 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] et la société AXA France IARD demandent au tribunal de:
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] et AXA France IARD en leurs demandes,
Condamner in solidum GAN ASSURANCES et L’EQUITE à payer à AXA France IARD la somme de 121 481,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Condamner in solidum GAN ASSURANCES et L’EQUITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] la somme de 13 303,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Les condamner in solidum à payer à AXA France IARD la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC.
Les condamner in solidum aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARD ASTON conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 15 décembre 2023, la société L’EQUITE demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 de :
— Juger que la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’incendie survenu le 22 août 2014 à [Localité 15] ;
— Juger que la Compagnie Axa France IARD et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 14] ne rapportent pas la preuve de l’implication du véhicule deux roues 125 Suzuki immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à Monsieur [R] [F], et assuré auprès de la Compagnie L’Equité, dans la survenance de l’incendie le 22 août 2014 à [Localité 15] ;
— Juger mal-fondées les demandes formées à l’encontre de la Compagnie L’Equité en sa qualité d’assureur véhicule deux roues 125 Suzuki immatriculé [Immatriculation 12] appartenant à Monsieur [R] [F] ;
En conséquence,
— Débouter la Compagnie Axa France IARD et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Compagnie L’Equité ;
En tout état de cause :
— Condamner la Compagnie Axa France IARD et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le [Adresse 14], à verser à la Compagnie L’Equité la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 février 2023, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de:
— Juger que la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au sinistre litigieux, les véhicule et moto notamment assurés auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES n’étant pas impliqué dans le sinistre-incendie survenu le 22/08/2014.
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] sis au [Adresse 3] à [Localité 15], et son assureur la Compagnie AXA FRANCE IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
— Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BENICHOU OUGOUAG Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 29 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION fondées SUR LA LOI DU 5 JUILLET 1985
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] et la société AXA France IARD soutiennent que l’incendie trouve son origine dans un des véhicules stationnés, dont ceux assurés auprès du GAN et de la compagnie l’EQUITE, qui se trouvent incontestablement impliqués dans l’incendie.
Ils concluent que la loi du 5 juillet 1985 trouve bien application aux faits de l’espèce puisque bien que la cause ne soit pas déterminée, il est indéniable que le feu a trouvé son origine dans un véhicule.
En réponse aux arguments adverses, ils soulignent qu’il résulte tant de l’enquête de police, que du PV de constatations sur les causes et circonstances du sinistre, que l’incendie a une origine indéterminée.
Ils font valoir qu’il n’est pas démontré par les défendeurs que l’incendie n’est pas un accident de la circulation et qu’ainsi, la loi du 5 juillet 1985 trouve donc nécessairement application. Ils ajoutent que les défendeurs n’apportent pas non plus la preuve certaine d’un incendie volontaire qui exclurait l’application de la loi de 1985.
La société L’EQUITE soutient qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 14] et à la société AXA de démontrer que l’origine de l’incendie provient effectivement de l’un des quatre véhicules présents sur les places 106, 107 et 108 et qu’ils n’apportent pas la preuve que l’incendie a pour origine un véhicule et que les véhicules stationnés dans le parking D au nom de la loi Badinter sont impliqués.
La société GAN rappelle que la cause du sinistre n’a pu être déterminée. Elle soutient qu’il n’est nullement prouvé par les demandeurs que l’incendie ait pris naissance dans l’un des 4 véhicules, ni qu’ils aient propagé l’incendie au bâtiment, ceux-ci ayant pu subir l’effet du feu après que les dommages aient affecté le bâtiment.
Sur ce, il est constant qu’un incendie s’est produit dans le parking de la copropriété LE [Adresse 14] à [Localité 15], incendie circonscrit à la zone D du parking.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, il appartient au syndicat de copropriétaires de la résidence LE [Adresse 14] et à son assureur la société AXA qui se prévalent de l’application de la loi de 1985 de prouver ou à tout le moins de commencer à établir par un faisceau d’indices concordants que l’incendie a trouvé son origine dans un véhicule.
En l’espèce, une expertise amiable a eu lieu le 30 septembre 2014 à laquelle ont assisté les experts de l’assureur de la copropriété, soit la société AXA, mais aussi des assureurs des propriétaires des véhicules place 106, 107 et 108. Ces assureurs sont identifiés aujourd’hui à l’instance comme étant la société L’EQUITE pour le propriétaire du véhicule place 106 et la société GAN pour le propriétaire des véhicules place 108. Le véhicule de la place 107 n’était in fine pas valablement assuré.
Dans le procès-verbal signé le 30 septembre 2014, les experts ont constaté que :
« Le vendredi 22 août 2014 vers 16h, un incendie s’est déclaré au niveau du parking souterrain situé sous le bâtiment D de la résidence le [Adresse 14].
L’incendie a fortement détérioré les installations situées dans cette zone (électricité, canalisations, équipements techniques…) et a provoqué un enfumage important dans la zone située sous le bâtiment B. Les autres zones n’ont pas été affectées.
Les occupants de l’immeuble alertés par les dégagements de fumée ont prévenu les pompiers, qui sont intervenus avec un dispositif important pour contenir l’incendie.
L’incendie a pris naissance dans la zone D du parking souterrain au niveau des places de parking 106-107-108.
Nous constatons que sur :
La place 106, occupée par M. [F] : un véhicule 2 roues est fortement détruit par l’incendie (…)La place 107 occupée par M. [O] : un véhicule Peugeot 106 (…) a été fortement endommagé par l’incendie.La place 108 occupée par M. [T] : un véhicule 2 roues (…) fortement détruit et une BMW (…).Le véhicule BMW Z4 a été enlevée avant l’expertise contradictoire à l’initiative de l’assureur du véhicule.
Il est à noter qu’il n’existe pas d’installation électrique dans la zone de départ de feu.
(…)
La cause du sinistre n’a pu être déterminée ».
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux de police de l’enquête, suivant procès-verbaux 2014/004640, que les services de police sont intervenus dans la résidence LE [Adresse 14] le 22 août 2014 pour l’incendie et ont constaté en entrant dans le parking la présence de quatre véhicules détruits, une Peugeot 106, une BMW et deux motos.
Si une enquête a été menée sur les soupçons contre un des résidents de l’immeuble, les services de police clôturent leur procédure le 9 juin 2015 en soulignant que « les recherches effectuées sont demeurées vaines. Elles n’ont pas permis de recueillir de témoignages ni de découvrir des traces ou indices susceptibles d’orienter favorablement l’enquête. Mentionnons que nos investigations auprès des Pompiers sont demeurées infructueuses. Mentionnons l’absence de tout témoin, et parmi les victimes, aucune n’avait reçu de menaces ni ne se connaissait d’ennemi. ».
Ces éléments établissent que :
un incendie s’est produit au niveau des places 106-107-108 du parking souterrain sous le bâtiment D de la résidence LE [Adresse 14] ;les véhicules stationnés sur ces places ont été détruits par l’incendie ou endommagés.
En revanche, la cause de l’incendie est indéterminée.
Or, même si l’absence d’installation électrique permet d’écarter cette cause, cela ne suffit pas à établir que l’origine se situe « indubitablement » dans l’un des quatre véhicules présents comme les demandeurs le concluent.
La lecture des procès-verbaux de police ne permet pas d’en déduire que les policiers sont certains que le feu a trouvé son origine sur un véhicule, en l’occurrence la moto en place 108 puisqu’ils ne le concluent pas et qu’il est par ailleurs expressément mentionné qu’ils ne disposent pas du rapport des services des pompiers.
L’enquête de police a été menée dans l’idée d’identifier une infraction de destruction d’un véhicule par incendie, à savoir si un auteur a volontairement mis le feu à un véhicule. Cependant, à l’issue de l’enquête, les services de police concluent clairement que les recherches sont demeurées vaines.
Ainsi, il n’est pas établi par les parties en demande que l’incendie ait trouvé son origine dans un véhicule et qu’ainsi, la loi du 5 juillet 1985 s’applique à l’incendie du 22 août 2014.
Par conséquent, la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Sur les demandes accessoires
La société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter in solidum les frais irrépétibles engagés par la société GAN ASSURANCES et la société L’EQUITE dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros chacune.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] de leurs demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985 à l’encontre des sociétés GAN ASSURANCES et L’EQUITE ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 14] à payer à la société GAN ASSURANCES et à la société L’EQUITE la somme respective de 1500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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