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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/02077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SACEM c/ S.A.R.L. PAPAIX C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute
N° RG 24/02077 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRLW
2 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 4]
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SACEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PAPAIX C, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 septembre 2024, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM), au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle et 835 du code de procédure civile, a fait assigner la SARL PAPAIX C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 088,32 euros TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 17 mai 2019 au 30 juin 2024 en vertu du contrat général de représentation du 19 juin 2019 et de l’avenant du 18 mai 2022, à parfaire après remise des états de recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— ordonner à la défenderesse de lui remettre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— les états de recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— la liasse fiscale certifiée conforme par un expert comptable au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation ; que la défenderesse exploite à [Localité 6] un établissement de type discothèque dénommé « le Templier » dans lequel sont diffusées des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire qu’elle gère ; que sur la base d’accords généraux intervenus en 2015 et en 2021, elles ont conclu le 19 juin 2019 contrat général de représentation qui a été suivi d’un avenant modifiant les règles de tarification qu’elle a adressé à la défenderesse par LRAR du 18 mai 2022 ; qu’en dépit de ses multiples démarches et relances, la société PAPAIX C ne lui a toujours pas transmis ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance due, ni ses documents fiscaux, et ne lui a pas réglé les redevances ; que son ultime mise en demeure, le 13 juin 2024, est restée infructueuse ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se réfère pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet quant à lui au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites aux débats par la demanderesse (notamment la liste des contrats de représentation, le contrat général de représentation du 19 juin 2019, la lettre avenant du 18 mai 2022, les lettres recommandées et courriels adressés à la défenderesse entre 2023 et 2024, le détail des pénalités de retard), que la défenderesse est redevable des sommes réclamées, calculées conformément aux règles légales de tarification, qui s’élèvent à la somme totale de 13 088,32 euros se composant :
d’une somme de 10 023,52 euros représentant les redevances d’auteur pour la période du 17 mai 2019 au 30 juin 2024 (2 625,52 euros TTC + 1 391,50 euros TTC + 2 402,60 euros TTC + 2 402,60 euros TTC + 1 201,30 euros TTC ;d’une somme de 754,98 euros au titre des indemnités contractuelles de retard, qui constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites, en application de l’article L.441-6 devenu L.441-10 du code de commerce ;d’une somme de 829,82 euros au titre des indemnités prévues contractuellement en cas de non remise des états de recettes et/ou des pièces à caractère comptable ou fiscal ;enfin, d’une somme de 1 480 euros (40 X 37) au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire dont le montant a été fixé à 40 euros pour chaque retard de paiement par décret du 02 octobre 2012 sur le fondement de l’article D.441-5 du code de commerce.
La société PAPAIX C sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui n’est sérieusement contestable ni dans son principe, ni dans son montant.
La demanderesse faisant valoir à bon droit que le montant définitif des sommes dues ne peut être établi que sur la base des états de recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023 et de la liasse fiscale certifiée conforme par un expert comptable au titre desdits exercices, il y a lieu d’ordonner à la société PAPAIX C de lui remettre ces documents, l’inertie manifestée par la défenderesse justifiant que cette injonction soit assortie d’une astreinte, selon les modalités précisées au dispositif.
sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la SACEM la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La société PAPAIX C sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Condamne la SARL PAPAIX C à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme totale de 13 088,32 euros correspondant aux redevances d’auteur pour la période du 17 mai 2019 au 30 juin 2024 (10 023,52 euros), aux indemnités contractuelles (754,98 euros + 829,82 euros) et à l’indemnité de recouvrement forfaitaire (1 480 euros ) ;
Fait injonction à la SARL PAPAIX C de remettre à la SACEM, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois,
les états de recettes réalisées au cours des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023 ;la liasse fiscale certifiée conforme par un expert comptable au titre des exercices sociaux clos au 31 décembre 2020, 2021, 2022 et 2023
Condamne la SARL PAPAIX C à payer à la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL PAPAIX C aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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