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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00815 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPE7
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [L] RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[E] [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[L] RESIDENCES, SA d’HLM, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 315 518 803 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Aude LACROIX, du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me JOURDE-LAROZE.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2017, la société [L] RESIDENCES a donné à bail à Madame [E] [A] un appartement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 353,91 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, la société [L] RESIDENCES a fait signifier à Madame [E] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 356,70 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 14 janvier 2025 la société [L] RESIDENCES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la société [L] RESIDENCES a fait assigner Madame [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion sans délai de Madame [E] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,condamner Madame [E] [A] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 080,85 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 410 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 septembre 2025.
Appelée à l’audience du 21 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 février 2026.
À l’audience du 20 février 2026, la société [L] RESIDENCES, représentée, transmets des conclusions récapitulatives signifiées le 6 février 2026 à personne. Elle indique que Madame [E] [A] a quitté les lieux et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 579,21 euros au titre du solde locatif, réparations locatives incluses, selon décompte arrêté au 3 février 2026, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Madame [E] [A], régulièrement assignée à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [A] assignée à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Aux termes des dispositions de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 , « le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » et d) « de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure .»
C’est au bailleur qu’il appartient de prouver l’existence de dégradations ou d’un défaut d’entretien (Civ. 3e, 20 mars 2012, n°11-13.728 ; Civ. 3e 17 novembre 2016, n°15-16.368).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 mai 2017, du commandement de payer délivré le 4 février 2025 et du décompte de la créance actualisé au 3 février 2026 que la société [L] RESIDENCES rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [T] le 17 octobre 2025, suite au départ des lieux de la locataire qui a laissé les clefs en possession du bailleur, que l’intérieur est dans un état de crasse indescriptible et particulièrement repoussant et que les lieux sont totalement investis de cafards, nuisibles et autres insectes. Des photos sont jointes au procès-verbal.
La société [L] RESIDENCES produit une fiche des réparations locatives évaluées à 1 199 euros. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement des réparations locatives et d’ajouter aux sommes dues ce montant, déduction faite du dépôt de garantie.
En conséquence, il convient de condamner Madame [E] [A] à payer à la société [L] RESIDENCES la somme de 2 579,21 euros, au titre des sommes dues au 3 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-6 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Madame [E] [A] demande des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour régler sa dette ce sur quoi la société [L] RESIDENCES donne son accord.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [E] [A].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [A] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [E] [A] à payer à la société [L] RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [E] [A] à payer à la société [L] RESIDENCES la somme de 2 579,21 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ACCORDE un délai à Madame [E] [A] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Madame [E] [A] à s’acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 100 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
CONDAMNE Madame [E] [A] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 février 2025.
CONDAMNE Madame [E] [A] à payer à la société [L] RESIDENCES la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Page
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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