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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 juin 2025, n° 24/11487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David HARTMANN ; Madame [I] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/11487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UHJ
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 1] (ANGLETERRE) -
représentée par Me David HARTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0505
DÉFENDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Elise FOMBONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2014
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2025
Délibéré le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/11487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UHJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé rédigé en langue anglaise du 11 novembre 2022 à effet le 18 novembre suivant, Madame [P] [M] épouse [F] a donné à bail à Madame [I] [T] pour six mois renouvelables un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 800 euros charges comprises (incluant le coût du Wifi, l’eau, les frais de service et l’électricité dans la limite de 36 euros par mois).
Se plaignant d’impayés de loyers et de troubles du voisinage, Madame [P] [M] épouse [F] a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résiliation du bail du 11 novembre 2022 aux torts du preneur,Son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,Sa condamnation au paiement de 7000 euros d’arriéré de loyers et de charges, échéance d’octobre 2024 incluse, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,Sa condamnation au paiement de 443,93 euros de dépassement de frais d’électricité, Sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025.
A l’audience, Madame [I] [T], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions soutenues oralement par lesquelles elle a sollicité :
A titre principal, le constat de l’expiration de plein droit au 18 mai 2023 du bail « mobilité » conclu le 11 novembre 2022 entre les parties, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail aux torts du preneur,Son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et avec séquestration des meubles,Sa condamnation au paiement de 7000 euros d’arriéré de loyers et de charges, échéance d’octobre 2024 incluse, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux,Sa condamnation au paiement de 1361,60 euros de dépassement de frais d’électricité,Sa condamnation au paiement de la somme de 8948 euros en remboursement des frais dépensés pour l’isolation de l’appartement,Sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Madame [I] [T] a été assistée par son conseil à l’audience utile intervenant au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, a sollicité oralement la requalification du contrat en bail meublé à titre de résidence principale régi par la loi du 6 juillet 1989, le rejet des prétentions adverses en invoquant tant l’exception d’inexécution au motif de l’insalubrité du logement pour justifier de l’arrêt du paiement des loyers que les nuisances provoquées par les allées et venues dans l’appartement au-dessus en raison de sa mise en location via le site Airbnb pour contester être auteure de troubles du voisinage.
Madame [I] [T] a été autorisée à communiquer par note en délibéré toutes pièces utiles pour étayer ses prétentions et moyens et Madame [P] [M] épouse [F] a été invitée à effectuer ensuite toute observation qu’elle considérerait opportune.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que l’article 445 du code de procédure civile pose une interdiction de principe des notes en délibéré sauf quand elle est sollicitée par le président d’audience ou autorisée, au visa des articles 442 et 444 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [I] [T] a été autorisée à produire toutes pièces utiles à l’appui de ses prétentions et moyens formulés oralement à l’audience du 5 mai 2025 énumérées plus haut. Elle a en ce sens communiqué une note en délibéré en date du 13 mai 2025 dont les pièces intègreront les débats : photographies, échanges de messages électroniques et par téléphone avec le bailleur, documents de son employeur, certificats médicaux. En revanche, ses demandes nouvelles seront rejetées, à savoir sa demande de communication par le bailleur des documents de la CAF et sa demande subsidiaire de délais de paiement, faute d’avoir été débattues contradictoirement.
Par ailleurs, Madame [P] [M] épouse [F] a été autorisée à l’audience utile à formuler des observations sur la note en délibéré de Madame [I] [T], ce qu’elle a fait en date du 14 mai 2025. Toutefois, les pièces nouvelles produites seront rejetées car elles n’ont pas été autorisées à l’audience du 5 mai 2025.
Enfin, les notes en délibéré des deux parties du 10 juin 2025 seront rejetées car elles n’ont pas été autorisées.
Sur la demande principale en constat de l’expiration du contrat de bail mobilité et la demande en défense de requalification du contrat
L’article 2 de la Constitution pose que le français est la loi de la République.
Il est admis que si l’ordonnance de [Localité 10] d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185). Ce principe trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les parties maîtrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles (CA. Paris, 13 octobre 2006, Juris-Data n°2006-329387).
Cependant, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure. Il revient alors au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. 1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176).
Enfin, il est admis qu’un contrat de bail verbal est régulier (Cass. 3e civ., 7 févr. 1990 n°88-16.225).
En l’espèce, Madame [P] [M] épouse [F] et Madame [I] [T] versent aux débats des pièces rédigées en langue anglaise, notamment différents exemplaires du contrat de bail litigieux. Il ne sera donc accordé aucune valeur probante aux pièces en langue anglaise, faute pour le juge de pouvoir en saisir intégralement le sens et la portée. Au surplus, le contrat supposé versé en demande du 12 novembre 2022 n’est pas signé par le bailleur et celui supposé produit en défense du 6 juin 2013 interroge quant à son authenticité : ce dernier contrat a été contesté par le bailleur à l’audience du 5 mai 2025 ; la signature du bailleur est d’une dimension étonnante et donne l’impression d’être une capture d’écran ; les signatures des parties ne sont pas sur la même page.
Dans ces conditions, le bail litigieux, dont l’existence n’a pas été contestée par les parties à l’audience utile, sera considéré comme un bail verbal.
Sur la loi applicable à ce bail verbal, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 indique que les dispositions du présent titre sont d’ordre public et s’appliquent aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur.
En l’espèce, il est constant que le bien est à usage d’habitation. En outre, le bien constitue la résidence principale de Madame [I] [T], ce qui ressort par exemple de l’adresse indiquée sur sa lettre de licenciement et des échanges de SMS entre les parties montrant que Madame [I] [T] habite en permanence dans le logement (aménagement de l’appartement, conflits au sein de la résidence, etc). La loi du 6 juillet 1989 est dès lors applicable, législation favorable au locataire.
Sur la qualification du bail en meublé ou vide, il sera rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Ainsi, selon l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. L’article 25-5 de cette même loi ajoute qu’un inventaire et un état détaillé du mobilier sont établis dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il est admis, à défaut de tels documents, que la preuve par tout moyen est admise (CA [Localité 9], 20 mars 2008 ; CA [Localité 6], 11 janvier 2013). Le juge du fond a toutefois la faculté de requalifier le contrat si le logement concerné n’est pas meublé de manière suffisante pour permettre au locataire d’y vivre convenablement sans y apporter ses propres éléments de mobilier (Civ.3e, 18 juillet 2000, loyers et copropriété 2001).
L’article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 fixe la liste des éléments de mobilier d’un logement meublé, à savoir « 1° Literie comprenant couette ou couverture ; 2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ; 3° Plaques de cuisson ; 4° [Localité 8] ou four à micro-ondes ; 5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ; 6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ; 7° Ustensiles de cuisine ; 8° Table et sièges ; 9° Etagères de rangement ; 10° Luminaires ; 11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement ».
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que le bien loué était meublé au moment de la prise à bail au sens du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015, à défaut d’inventaire, d’état des lieux d’entrée ou de photographies de cette période. Les dispositions applicables au bail vide trouveront donc à s’appliquer.
En conséquence, le bail verbal litigieux a été conclu le 11 novembre 2022 à effet le 18 novembre suivant pour trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 800 euros par mois, charges comprises dans la limite de 36 euros s’agissant des charges d’électricité, l’excédent devant être supporté par le preneur.
La demande tendant au constat de l’expiration du contrat de bail mobilité sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire en résiliation du bail et ses conséquences
Sur la demande en résiliation du bail pour impayés de loyers et de charges
Sur la recevabilité de l’action, Madame [P] [M] épouse [F] ne verse pas aux débats le justificatif de sa notification d’une copie de l’assignation à la préfecture de [Localité 9], conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation du bail pour impayés de loyers et de charges est donc irrecevable.
Sur la demande en résiliation du bail pour violation de l’obligation de jouissance paisible
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L’usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu’aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l’espèce, Madame [P] [M] épouse [F] communique un courrier du syndic de la copropriété du 13 septembre 2024 rapportant que des résidents de l’immeuble se plaignent que Madame [I] [T] est « agressive envers les autres résidents » et que « des affiches sont posées (par elle) dans les parties communes sans autorisation ». Une plainte du 4 février 2025 de la propriétaire de l’appartement du dessus est également versée aux débats qui expose que Madame [I] [T] « provoque de nombreuses nuisances et un comportement agressif et déplacé. Elle tape sur les murs, elle crie, ouvre la fenêtre et insulte tous les résidents de l’immeuble. Elle utilise des termes « salope », « conasse » et autres. Elle sort de chez elle et vient donner des coups de pieds très fort dans ma porte ». La plaignante ajoute que Madame [I] [T] « rédige et colle des feuilles A4 dans l’immeuble, nous faisant des reproches infondés » et qu’elle « se permet de nous couper l’arrivée d’eau ». Elle conclut que « le quotidien dans cet immeuble est devenu invivable, cela dure depuis un an. Je vis dans le stress permanent ». Or, si Madame [I] [T] conteste toute violation de son obligation de jouissance paisible du bien, elle a reconnu dans un échange SMS avec Madame [P] [M] épouse [F] du 23 février 2023 un épisode de dispute la nuit avec ses voisins du dessus comme suis : « j’ai perdu le contrôle parce qu’ils ne voulaient pas ouvrir la porte ». Dans un autre SMS du 7 juillet 2024, elle a admis avoir « écrit un mot sur la porte d’entrée » et a ajouté que « quand il y a trop de bruit, je frappe à la porte de mes voisins ». Madame [I] [T] communique aussi des photographies d’installations d’un atelier de jardinage dans la cour de l’immeuble, sans pour autant justifier de l’accord exprès de la copropriété.
En outre, dans un courrier du syndic du 5 février 2025, l’allégation d’une autre résidente de l’immeuble est rapportée selon qui Madame [I] [T] pourrait « sous-louer l’appartement », ce qui serait par déduction de nature à provoquer des allées et venues susceptibles de perturber la tranquillité de la résidence. La défenderesse a admis dans sa note en délibéré avoir déjà sous-loué le bien, mais elle a précisé avoir eu l’autorisation du bailleur, sans toutefois en justifier et alors que le bailleur a contesté cette allégation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les nuisances sont avérées et que par leur fréquence et intensité elles dépassent les troubles normaux de voisinage dans un immeuble urbain résidentiel de taille importante. Elles touchent plusieurs résidents de l’immeuble. Elles ont débuté de longue date, puisqu’un témoignage les fait remonter à plus d’une année. Il sera relevé enfin que Madame [I] [T] a été avertie par une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de Madame [P] [M] épouse [F] du 26 septembre 2024 (pli signé le 3 octobre 2024), sans que les troubles ne cessent.
Au surplus, l’assignation du 21 novembre 2024 fait référence à un impayé de loyers et charges de 7000 euros, échéance d’octobre 2024 incluse.
La résiliation du bail sera en conséquence prononcée à compter du présent jugement.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soient écartées. Il convient donc d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion, avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation et l’exception d’inexécution soulevée en défense
Sur l’exception d’inexécution soulevée en défense
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le fait que le preneur ait accepté le logement en l’état ne décharge nullement pas le bailleur de son obligation de délivrance (Ccass civ 3ème 18 février 2014 n°12.13-271).
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
En matière d’indécence en particulier, le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit que le logement décent est d’abord un celui dont l’état satisfait à certaines conditions liées à la sécurité physique et à la santé des locataires. S’agissant du chauffage, il précise qu’un logement décent doit comporter une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Il est donc admis qu’un logement dépourvu d’appareil de chauffage n’est pas décent (Cass. 3e civ., 4 juin 2014, n° 13-17.289). N’est en revanche en principe pas indécent, un logement dont le système de chauffage est constitué d’un poêle à bois, de convecteurs électriques, d’un panneau radiant et d’un radiateur à bain d’huile (CA [Localité 7], 5 janv. 2006, n° 05/00226).
Si le bailleur est à ce titre aussi responsable des abus de jouissance (troubles de voisinage divers, bruits, etc) causés à un locataire par d’autres résidents, il convient en revanche de prendre en compte l’environnement du logement ainsi que son emplacement (par exemple au rez-de-chaussée, l’orientation sur cour ou rue, localisation en centre-ville, etc.) et le type de logement (ancien ou neuf). En effet, en immeuble collectif d’habitation, de construction non récente, en centre-ville, un locataire ne saurait exiger un appartement parfaitement insonorisé et coupé des bruits urbains, lesquels sont inévitables et connus du locataire dès l’entrée des lieux pour avoir visité le bien. Le bailleur répond ainsi des bruits que si ceux-ci sont anormaux et dépassent les inconvénients usuels d’une telle habitation au sein d’un immeuble collectif mais ne saurait répondre les bruits ordinaires de la vie quotidienne susceptibles d’y être entendus, étant rappelé que l’isolation phonique ne fait pas partie des critères de décence prévus par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions en matière d’indécence. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer. En revanche, le locataire n’a pas d’autres droits, particulièrement celui de répondre à l’indécence par une suspension du paiement des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas plus admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
En l’espèce, Madame [I] [T] produit des pièces qui pourrait le cas échéant, sous les réserves précédemment exposées, caractériser une violation du bailleur à son obligation de délivrance conforme, mais elle n’a effectué à l’audience utile aucune demande sur cet aspect (injonction de travaux, réduction de loyer, dommages et intérêts). Surtout, elle n’apporte aucun élément objectif de nature à étayer que le logement ne répondrait pas aux conditions de décence au point qu’elle n’aurait pas pu habiter les lieux. Elle ne prouve pas l’absence d’isolation thermique et phonique invoquée (constat, attestations, relevés, etc), dont elle seul fait état dans ses écrits. Le rapport d’inspection du 23 avril 2024 qu’elle produit ne concerne pas l’appartement pris à bail mais des parties communes de l’immeuble et n’énumère des désordres qu’à titre d’hypothèses (emploi du terme « peut-être » plusieurs fois). A l’inverse, les photographies qu’elles versent montrent un appartement soigné. En outre, Madame [I] [T] a admis à l’audience utile qu’elle demeure occupante de l’appartement pris à bail, ce qui est corroboré par ses échanges SMS avec son bailleur et par la plainte d’une résidente de l’immeuble du 5 février 2025.
L’exception d’inexécution soulevée en défense ne sera en conséquence pas admise, si bien que Madame [I] [T] demeurait redevable du paiement des loyers et des charges.
Sur la demande en paiement
Madame [I] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Madame [P] [M] épouse [F] produit un décompte inséré dans ses écritures montrant que Madame [I] [T] est redevable d’un impayé de loyers et de charges de 7000 euros au 21 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse. Madame [I] [T] a reconnu à l’audience ne pas avoir repris depuis le paiement des loyers et charges. Le bailleur verse également aux débats un tableau relatif aux dépenses d’électricité de la locataire au-delà de la somme de 36 euros comprise dans les 800 euros dus mensuellement en application du contrat verbal du 11 novembre 2022, mettant en évidence un impayé d’électricité de 1361,60 euros au 31 mars 2025. Madame [P] [M] épouse [F] produit pour l’étayer ses relevés de factures d’énergie sur la période considérée. En ce sens, Madame [I] [T] a reconnu dans un SMS du 17 juillet 2024 être redevable de sa consommation d’électricité en ces termes : « vous pouvez m’envoyer les factures et je paierai parce que ce n’est pas juste de vous laisser payer ». Au final, Madame [I] [T] n’apporte aucun élément autre que le moyen relatif à l’exception d’inexécution du contrat, pour contester le principe ou le montant de sa dette locative.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 12361,60 euros (7000+800x5+1361,60) arrêtée au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 août 2024 sur la somme de 4600 euros et du 21 novembre 2024 pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code de procédure civile. Il sera rappelé en outre que Madame [I] [T] reste tenue au paiement du loyer et des charges jusqu’à la résiliation du bail.
Par ailleurs, Madame [I] [T] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale à 800 euros charges comprises, conformément à la demande du bailleur.
Sur la demande en remboursement du coût des travaux d’isolation
En application des dispositions de l’article 7 c et d de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le locataire est donc chargé uniquement de l’entretien courant ainsi que des réparations locatives définies dans le décret n°87-712 du 26 août 1987, et ce pendant toute la durée de la location. Le terme de réparations locatives renvoie à des petites réparations qui découlent de l’occupation courante d’un logement. Les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement (isolation des murs, du plafond ou du plancher, pose d’une chaudière performante, etc.) sont en revanche à la charge du propriétaire du bien.
En l’espèce, Madame [P] [M] épouse [F] sollicite que Madame [I] [T] lui rembourse le coût de travaux d’isolation qu’elle a effectué dans l’appartement pendant la durée du bail et verse une facture en ce sens, alors que de tels travaux visant à améliorer la performance énergétique de son bien sont à la charge du bailleur, conformément aux dispositions légales précitées.
La demande de Madame [P] [M] épouse [F] en remboursement du coût des travaux d’isolation sera en conséquence rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [I] [T], qui succombe sur le principe des demandes, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Madame [I] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REQUALIFIE le contrat conclu le 11 novembre 2022 à effet au 18 novembre suivant entre Madame [P] [M] épouse [F] et Madame [I] [T] portant sur l’appartement situé [Adresse 3] orienté sud sur cour [Localité 5], en bail régi par la loi du 6 juillet 1989, non meublé, d’une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer de 800 euros par mois charges comprises dans la limite de 36 euros s’agissant des charges d’électricité, l’excédent devant être supporté par le preneur ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 11 novembre 2022 entre Madame [P] [M] épouse [F] et Madame [I] [T] portant sur l’appartement situé [Adresse 3] orienté sud sur cour [Localité 5] aux torts du locataire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [I] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [I] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [P] [M] épouse [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [P] [M] épouse [F] la somme de 12361,60 euros, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges au 31 mars 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 4600 euros et du 21 novembre 2024 pour le surplus ;
RAPPELLE que Madame [I] [T] est tenue au paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à Madame [P] [M] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros charges comprises, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à Madame [P] [M] épouse [F] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la communication au Préfet de [Localité 9] de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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