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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 21 oct. 2025, n° 25/04505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 25/04505
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IFYQ
Affaire : Madame [Y] [I]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Après demande d’observations en date du 09 septembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Y] [I]
née le 21/07/1983
[Adresse 2]
[Localité 10] ( BELGIQUE)
PARTIES DEFENDERESSES
[20]
réf : 5032164174
Secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 6]
[13]
réf : 300271700400020905303
[Adresse 18]
[Localité 8]
[14] [Localité 22] [17]
réf : 88970876429001
Service Surendettement
[Localité 11]
[15]
réf : 42280076691100
[12]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 avril 2025, la [16] a déclaré recevable la demande présentée par Mme [Y] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 juin 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 %, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à la débitrice par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 3 juillet 2025.
Mme [Y] [I] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juillet 2025 au secrétariat de la commission de surendettement.
Mme [Y] [I] demeure en Belgique.
La débitrice et les créanciers ont été priés par le greffe du tribunal judiciaire de Melun d’adresser leurs observations écrites quant à la compétence de la juridiction compte tenu du domicile de la débitrice et des créanciers.
Mme [Y] [I] sollicite par courrier recommandé le transfert de son dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Aucun des créanciers n’a fait parvenir d’observations.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article R713-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, compétent en matière de surendettement, est celui où demeure le débiteur.
Toutefois, dans le cas prévu à l’article L. 711-2, le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie.
L’article L. 711-2 mentionné ci-dessus prévoit que les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France.
Dans ce cas, par application de l’article R. 711-2 du même code, le débiteur de nationalité française domicilié hors de France peut saisir la commission de surendettement du lieu d’établissement de l’un de ses créanciers établis en France.
En l’espèce, il est établi que Mme [Y] [I] réside [Adresse 3] en Belgique.
Par ailleurs, aucun de ses créanciers n’a son siège social sur le ressort du tribunal judiciaire de Melun. En revanche trois sur quatre d’entre eux ont leur siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille.
Dès lors, compte tenu du lieu de résidence de la débitrice et du lieu d’établissement de la majorité de ses créanciers, il convient de déclarer la juridiction de Melun incompétente territorialement et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
Se déclare territorialement incompétent ;
Ordonne la transmission du dossier, par le greffe, de Mme [Y] [I], au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Fait à [Localité 21], le 21 octobre 2025.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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