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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 4 juil. 2025, n° 25/01463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/254
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 04 Juillet 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [I] [P] [X]
représenté par Mme [Y] [J] ès qualité d’administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [P] [X]
représenté par Mme [Y] [J] ès qualité d’administrateur légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeurs représentés par Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Société de droit étranger EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
dont l’établissement principal est Terminal 2D – Niveau 3
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Mai 2025
date des débats : 09 Mai 2025
délibéré au : 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01463 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NYDZ
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [R], Mme [Y] [J] et ses enfants M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] [X] ont réservé des billets d’avion sur le vol n°EJU4795 du 26 juillet 2024 [Localité 6]-[Localité 5] opéré par la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED (ci-après la société EASYJET).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2024, les demandeurs ont mis en demeure la société EASYJET de leur rembourser la somme de 4 369,01 euros en remboursement des divers frais occasionnés par l’annulation du vol.
Le 5 décembre 2024, un constat de carence de la société EASYJET à la tentative préalable de conciliation a été dressé.
Mme [Y] [J] a été indemnisée à hauteur de 507,88 euros (233,98 euros par la société EASYJET, 273,90 euros par la société GOTOGATE, plateforme de réservation).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, M. [K] [R], Mme [Y] [J] agissant en son nom propre et ès qualités d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] [X] ont fait assigner la société EASYJET devant le Tribunal Judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière payer les sommes de
1 761,13 euros à Mme [Y] [J] au titre du préjudice financier,
400 euros à chacune des parties au titre de l’indemnité forfaitaire,
250 euros à chacun des parties au titre du préjudice d’agrément
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de leur demande au titre du préjudice financier, M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] [X] se fondent sur l’article 1231-1 du code civil. Ils font valoir que l’annulation du vol les a contraints à réserver d’autres billets d’avion plus onéreux et à annuler la réservation du véhicule au Maroc qui avait été payée par avance.
Ils précisent avoir reçu un remboursement très partiel des frais.
Au soutien de leur demande d’indemnisation forfaitaire, ils se fondent sur les articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 qui prévoient une indemnisation de 400 euros par passager pour les vols de plus de 1 500 km.
Ils déplorent enfin que l’annulation de leur vol du 26 juillet 2024 leur a fait perdre une journée de vacances occasionnant un préjudice d’agrément dont ils demandent l’indemnisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2025 à laquelle M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] [X] ont comparu représentés par leur conseil. Le délibéré a été fixé au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que la société EASYJET, ni présente ni représentée, a été citée à étude, la présente affaire étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur le préjudice matériel
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] [X] démontrent avoir réservé des billets sur le vol direct [Localité 6]-[Localité 5] du vendredi 26 juillet 2024 à 7h20 opéré par la société EASYJET.
Ils justifient également de la réservation de billets sur un vol vers la même destination pour le même jour avec un départ de [Localité 6] à 19h40 mais via Casablanca et opéré par la compagnie Royal Air Maroc pour la somme de 1 959,88 euros TTC.
En revanche, ils n’établissent pas que le vol opéré par la société EASYJET a été annulé de sorte que la faute contractuelle de cette dernière et le lien de causalité avec le préjudice subi par les demandeurs n’est pas caractérisée.
M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] [X] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
2- Sur l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article 5 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen que en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément là l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
Il résulte de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen qu’en cas d’annulation du vol, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
En l’espèce, M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] ne démontrent pas que le vol [Localité 6]-[Localité 5] du 26 juillet 2024 opéré par la société EASYJET a été annulé de sorte que le règlement susmentionné ne peut trouver à s’appliquer.
Par conséquent, M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] seront déboutés de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
3- Sur le préjudice d’agrément
L’article 1231-1 du code civil susmentionné nécessite la preuve d’une faute imputable au cocontractant et un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit, M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] ne rapportent pas la preuve de la faute de la société EASYJET et donc de l’imputabilité de leur préjudice lié à la perte d’une journée de vacances à cette dernière.
En conséquence de quoi, ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
4- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [R], Mme [Y] [J], M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE M. [K] [R], Mme [Y] [J] en son nom propre et ès qualités d’administrateur légal des biens de M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] de leurs demandes au titre du préjudice financier, de l’indemnité forfaitaire et du préjudice d’agrément ;
DEBOUTE M. [K] [R], Mme [Y] [J] en son nom propre et ès qualités d’administrateur légal des biens de M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R], Mme [Y] [J] en son nom propre et ès qualités d’administrateur légal des biens de M. [I] [P] [X] et Mme [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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