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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 mars 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [R] / [F], [T]
N° RG 24/00537 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQC7
N°
Du 17 Mars 2025
Grosse délivrée
Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI
Expédition délivrée
[Y] [R]
[V] [F]
[C] [T] épouse [F]
SCP LACHKAR HALIMI
Le 17 Mars 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [C] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 09 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Mars deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 janvier 2024, M. [Y] [R] a fait assigner M. [V] [F] et Mme [C] [F] née [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice.
Par conclusions visées le 9 décembre 2024, M. [Y] [R] demande à la juridiction de :
— prononcer la nullité de l’acte de signification du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution en date du 22 octobre 2015,
— prononcer la caducité de ladite saisie-attribution, pratiquée le 15 octobre 2015,
— juger prescrite l’exécution du jugement en date du 7 septembre 2005, signifié le 7 septembre 2015 au 22 décembre 2018,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5.787,93 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
De leur côté et par conclusions visées le même jour, M. [V] [F] et Mme [C] [F] née [T] soulèvent l’irrecevabilité à agir du demandeur pour prescription, son action tendant à remettre en cause hors délais les saisies-attribution pratiquées à son encontre.
Sur le fond, ils concluent au rejet des prétentions adverses et sollicitent la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121-2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2015, les époux [F] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la [Adresse 9] sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [Y] [R].
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement rendu le 7 septembre 2005 par le Tribunal d’Instance de PARIS et a été dénoncée à M. [Y] [R] le 22 octobre 2015.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2020, les époux [F] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Populaire MEDITERRANEE AGENCE ILE DE BEAUTE sur les sommes dont cet établissement était tenu envers M. [Y] [R].
Cette saisie a été pratiquée en application d’un jugement rendu le 7 septembre 2005 par le Tribunal d’Instance de PARIS et a été dénoncée à M. [Y] [R] le 10 mars 2020.
Pour justifier ses demandes, M. [R] explique que la saisie-attribution du 15 octobre 2015 ne lui a pas été dénoncée.
Il indique que la dénonciation du 22 octobre 2015 a été faite à une société dont il était le gérant.
Il affirme que la signification aurait dû être faite, à domicile, à personne, ou conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Il en déduit que la signification du 22 octobre 2015 est irrégulière et lui cause un grief puisqu’il n’a pas été en mesure de la contester, de sorte que le délai de recours ne court pas.
Il ajoute que l’exécution du jugement du 7 septembre 2005 est prescrite.
Il demande dans ces conditions la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 5.787,93 euros à titre de dommages et intérêts, ces sommes correspondant en réalité aux sommes saisies lors des saisies-attribution des 15 octobre 2015 et 4 mars 2020.
Malgré les explications de M. [R], force est de constater que ses demandes au titre de la nullité de l’acte de signification du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution en date du 22 octobre 2015, de la caducité de ladite saisie-attribution et de la prescription du jugement en date du 7 septembre 2005 ont pour objet et pour finalité la contestation des saisies-attribution des 15 octobre 2015 et 4 mars 2020 et la restitution des sommes saisies à cette occasion.
Or, M. [R] disposait d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation des saisies pour agir en contestation de celles-ci devant le Juge de l’Exécution, ce qu’il n’a pas fait.
Il s’ensuit que ses demandes au titre de la nullité de l’acte de signification du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution en date du 22 octobre 2015, de la caducité de ladite saisie-attribution et de la prescription du jugement en date du 7 septembre 2005 sont irrecevables, car elles ont été intentées en dehors du délai d’un mois prévu par l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
Compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes à ce titre, il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et au titre du paiement de la somme de 5.787,93 euros.
Il serait équitable de condamner M. [Y] [R] à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [F] née [T] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, il serait équitable de débouter M. [Y] [R] de sa demande à ce titre.
Succombant en ses prétentions, M. [Y] [R] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à juger et à constater.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y] [R] au titre de la nullité de l’acte de signification du procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution en date du 22 octobre 2015, de la caducité de la saisie-attribution du 15 octobre 2015 et de la prescription du jugement en date du 7 septembre 2005 ;
Déboute M. [Y] [R] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Y] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R] à payer à M. [V] [F] et Mme [C] [F] née [T] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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