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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 23/10687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE, Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10687 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVE6
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [V] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE DU NORD, immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le N° SIREN 457 506 566, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. ORANGE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° SIREN 380 129 866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Mai 2025, avec effet au 25 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 février 2022, la Banque Populaire du Nord a consenti à Monsieur [H] [Y] et à Madame [P] [V] épouse [Y] (ci-après les consorts [Y]) un prêt à la consommation non affecté de 14.000 euros au taux d’intérêt de 2,80% et remboursable en 48 mensualités.
Les emprunteurs ont ensuite ordonné à leur banque de procéder à un virement de 17.500 euros aux fins d’acquisition d’un véhicule le 8 mars 2022.
Les consorts [Y] se sont toutefois plaints d’avoir été victime d’une escroquerie par un individu qui s’est infiltré dans la messagerie électronique de Madame [P] [V] épouse [Y] pour en modifier le RIB du concessionnaire afin de récupérer les fonds.
Ils ont donc déposé plainte pour ces faits auprès des services de police le 11 mars 2022 et ont sollicité le remboursement de cette somme à la Banque Populaire du Nord qui n’a pas donné suite à leur demande.
Parallèlement, ils ont également mis en demeure la société Orange, fournisseur de la messagerie électronique piratée, de leur rembourser la somme de 17.500 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2022, sans succès.
* * *
Aussi, par actes de commissaire de justice signifiés le 16 novembre 2023, Monsieur [H] [Y] et Madame [P] [V] épouse [Y] ont assigné en responsabilité la Banque Populaire du Nord et la société Orange devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025, ils demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et fondés ;
— déclarer la société Orange et la Banque Populaire du Nord in solidum responsables des préjudices subis par eux ;
— déclarer la société Orange responsable des préjudices subis par eux du fait de ses manquements contractuels faute d’offrir la sécurité à laquelle l’utilisateur d’une messagerie en ligne peut légitimement s’attendre ;
— déclarer la Banque Populaire du Nord responsable des préjudices subis par eux en raison de ses manquements aux devoirs de loyauté, d’information, de vigilance et de conseil, et aux dispositions protectrices du code de la consommation ;
En conséquence de,
— condamner in solidum la société Orange et la Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 17.500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamner in solidum la société Orange et la Banque Populaire du Nord à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Orange et la Banque Populaire du Nord aux frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la Banque Populaire du Nord demande au tribunal, au visa des articles L.133-3, L.133-6 et suivants, L.133-21 et L.133-24 du code monétaire et financier, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
A titre liminaire,
— déclarer les consorts [Y] irrecevables en leurs demandes pour cause de forclusion ;
A titre principal,
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les consorts [Y] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ainsi que dans le cadre des mesures d’exécution diligentées.
Enfin, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la société Orange demande au tribunal, au visa des articles 1103 du code civil et L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, de :
— juger irrecevables et subsidiairement mal fondés les consorts [Y] en leurs demandes dirigées à son encontre ;
— juger que les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve d’un piratage de l’adresse mail de Madame [P] [V] épouse [Y] sous le nom de domaine orange.fr ;
— juger également que les consorts [Y] ont fait preuve d’une négligence grave et coupable dans cette opération bancaire ;
En conséquence,
— la mettre hors de cause ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi de la première chambre civile à la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Lille suivant ordonnance du 7 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
Par courrier du 2 septembre 2025, le président a adressé aux parties le message suivant : « L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Or en l’espèce, la Banque Populaire du Nord soulève dans ses dernières écritures une fin de non-recevoir devant le tribunal. Les parties sont invitées à présenter leurs observations sur ce point par le biais d’une note en délibéré avant le 23 septembre 2025, délai de rigueur ».
Les parties ont répondu par notes en délibéré des 5 et 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LES PARTIES DEFENDERESSES
La Banque Populaire du Nord soulève l’irrecevabilité des demandes faites par les consorts [Y] aux motifs que celles-ci sont forcloses en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, un délai de plus de treize mois s’étant écoulé entre le virement litigieux et l’assignation signifiée par les demandeurs.
Si la société Orange constate dans ses écritures que cette fin de non-recevoir relève de la compétence du juge de la mise en état, elle soulève tout de même cette irrecevabilité dans son dispositif.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription.
L’article 789 de ce même code précise quant à lui que lorsque l’instance a été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur […] les fins de non-recevoir […].
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En application de ces articles, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement.
Par ailleurs, le tribunal n’est compétant pour statuer sur une fin de non-recevoir que dans l’hypothèse où, dans le cadre de la mise en état, il est nécessaire de statuer au préalable sur une question de fond et qu’une partie s’est opposée à ce que juge de la mise en état statue sur celle-ci.
En dehors de ces hypothèses, les parties ne sont pas recevables à soulever une fin de non-recevoir devant le tribunal.
En l’espèce, les consorts [Y] ont assigné la Banque Populaire du Nord et la société Orange le 16 novembre 2023, si bien que les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont applicables au présent litige.
Or, force est de constater que la forclusion soulevée par les défenderesses, constitutive d’une fin de non-recevoir, n’est pas apparue postérieurement à la clôture de l’instruction.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la forclusions soulevée par la Banque Populaire du Nord et par la société Orange est déclarée irrecevable.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR LES CONSORTS [Y]
I. Sur l’existence d’une fraude :
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [P] [V] épouse [Y] bénéficie d’un service de messagerie électronique proposé par la société Orange sous l’adresse « [Courriel 10] ».
Elle a reçu un premier courriel de son conjoint depuis sa messagerie professionnelle ([Courriel 7]) à 9h26 le 8 mars 2022 comportant en pièce jointe le RIB Société Générale de la société Lorraine Motors.
Puis Madame [P] [V] épouse [Y] a reçu un second mail à 9h44 comportant le même message, mais avec en pièce jointe un RIB au nom de cette même société pour un compte ouvert cette fois-ci dans les livres de la société Boursorama Banque. L’expéditeur de ce courriel apparaît alors comme étant « [H] [Y] » mais avec une adresse de messagerie différente ; « [Courriel 12] ».
Il ressort des pièces versées aux débats par les consorts [Y], et notamment de leur pièce n°4, que, suite à une manipulation de son compte, les courriels reçus par Madame [P] [V] épouse [Y] ont été transférés à cette adresse de messagerie frauduleuse.
Ainsi, l’utilisateur de ladite messagerie a reçu le courriel initial de Monsieur [H] [Y], a inter-changé les RIB et a renvoyé quelques minutes plus tard le même courriel avec le RIB modifié à Madame [P] [V] épouse [Y] depuis ce compte frauduleux.
Madame [P] [V] épouse [Y] a alors communiqué ce mauvais RIB à la Banque Populaire du Nord lors de son ordre de virement.
Les consorts [Y] ont donc bien été victimes d’une fraude, ce qui n’est discuté par aucune des parties, qui tend à se développer et qui consiste ainsi pour les hackers à détourner des données bancaires lors d’échanges de courriels à leur profit.
II. Sur les différentes responsabilités :
Sur la responsabilité de la Banque Populaire du Nord :
Les consorts [Y] reprochent à la Banque Populaire du Nord d’une part de les avoir trompés sur la nature du crédit qu’elle leur a consenti, et d’autre part d’avoir manqué à son devoir de vigilance.
A. Sur la tromperie quant à la nature du prêt consenti :
Les consorts [Y] soutiennent avoir voulu contracté un prêt affecté proposé par leur banque aux fins d’acquisition d’un véhicule, ce que leur a confirmé leur conseiller bancaire par courriel du 28 février 2022. Ils arguent ainsi qu’en leur faisant souscrire un prêt personnel non affecté, elle a manqué à son devoir d’information précontractuelle dont elle est débitrice en sa qualité de professionnelle, ce qui est constitutif d’une tromperie qui a eu pour conséquence d’avoir contracté un prêt qu’il n’aurait pas souscrit s’ils avaient eu connaissance de la différence de nature entre ces deux prêts. Notamment, en cas de prêt affecté, leur engagement aurait commencé à courir uniquement à la livraison du véhicule. Dès lors, s’agissant d’une caractéristique essentielle de contrat de prêt, la tromperie de la banque entraîne la nullité du contrat.
La Banque Populaire du Nord relève que l’offre de prêt signée par les demandeurs porte bien sur un prêt personnel non affecté, et relève qu’ils ne justifient pas lui avoir transmis les informations relatives au véhicule à acheter.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 28 février 2022 signé de manière électronique, la Banque Populaire du Nord a consenti aux consorts [Y] un prêt à la consommation non affecté de 14.000 euros au taux d’intérêt de 2,80% et remboursable en 48 mensualités. En effet, l’offre de contrat de crédit porte bien sur un « prêt personnel » dont il ressort des caractéristiques essentielles reprises en page n°1 qu’il s’agit d’un « crédit à la consommation : prêt personnel non affecté ». Il n’y est jamais fait référence à l’achat d’un véhicule.
Aux termes de ses deux courriels du 28 février 2022 adressés à ses clients, la Banque Populaire du Nord vise un « PRET AUTO VCC » ; « J’ai le plaisir de vous informer que votre contrat PRET AUTO VCC est en attente de signature » puis « Nous vous confirmons que vous avez bien signé électroniquement votre contrat PRET AUTO VCC ».
Pour autant, ces courriels ne suffisent pas à caractériser une tromperie commise par la banque quant à la nature du contrat de prêt.
En effet, les consorts [Y] ne rapportent pas la preuve qu’ils avaient bien sollicité l’octroi d’un prêt affecté à l’achat de leur véhicule et pas seulement un prêt à la consommation susceptible de financer un projet d’achat de véhicule.
Pour rappel, aux termes des dispositions des articles L.312-44 et suivants du code de la consommation, le prêt affecté porte sur la livraison ou la fourniture immédiate d’un bien ou d’une prestation de service précis.
Or, le prêt auto proposé par la banque a vocation a être consenti lorsque le client n’a « pas encore connaissance du modèle et de son montant » (pièce n°18 des demandeurs). D’ailleurs, les consorts [Y] ne justifient pas avoir transmis à la Banque Populaire du Nord les caractéristiques du véhicule qu’ils envisageaient d’acheter. Le tribunal relève également que le montant souscrit (14.000 euros) diffère de celui du prix d’achat du véhicule (17.500 euros).
L’offre de prêt répondant bien aux exigences imposées par les articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, les consorts [Y] ne peuvent donc pas soutenir avoir voulu contracter un prêt affecté.
Ils démontrent encore moins l’existence d’un dol commis par la banque, qui impose la démonstration d’une intention frauduleuse, si bien que la Banque Populaire du Nord n’engage pas sa responsabilité contractuelle sur le fondement de la tromperie à l’égard des demandeurs.
B. Sur le manquement au devoir de vigilance :
En outre, les consorts [Y] reprochent à la banque d’avoir commis une faute en ne procédant à aucune vérification alors même que l’opération litigieuse était entachée d’une anomalie apparente en ce que l’ordre de virement était libellé au nom d’une société dont les comptes sont ouverts dans les livres de la société Boursorama Banque qui est un établissement bancaire exclusivement destiné aux particuliers.
Toutefois, la Banque Populaire du Nord conteste les moyens avancés par ses clients en ce que la société Boursorama Banque propose bien une offre à destination des professionnels.
Elle rappelle par ailleurs qu’elle est tenue à la bonne exécution matérielle du virement ordonné par son client, au nom du devoir de non-ingérence, et que seul le régime de responsabilité défini aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier est applicable en cas d’opération de paiement non autorisée. Or, en exécutant l’ordre de virement conformément à l’IBAN, elle est exonérée de toute responsabilité conformément à l’article L.133-21 dudit code.
Il est constant qu’en cas d’opération non autorisée, au sens de l’article L.133-19 du code monétaire et financier, le régime applicable est celui des articles L.133-18 à L.133-24 dudit code, à l’exclusion de toute autre responsabilité de droit commun.
A l’inverse, en cas d’opération autorisée, la responsabilité du prestataire peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, dans le cas où une banque aurait manqué à son devoir de vigilance.
— Sur le consentement des consorts [Y] à l’opération litigieuse :
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
Aussi, l’opération de paiement peut être initiée notamment par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement.
L’alinéa 1 de l’article L.133-6 de ce même code précise qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Conformément au premier alinéa de l’article L.133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la Banque Populaire du Nord, il s’agit bien d’une opération autorisée, dans la mesure où les consorts [Y] ont expressément ordonné le paiement vers un compte qu’ils pensaient légitime, mais qui en réalité a été falsifié par l’escroc.
Par courriel du 8 mars 2022, Madame [P] [V] épouse [Y] a en effet donné l’ordre de paiement à son prestataire de services de paiement de procéder au virement de la somme de 17.500 euros à la société Lorraine Motors dont le RIB se trouvait en pièce jointe, caractérisant son consentement à l’opération litigieuse.
Aussi, la falsification du nom du bénéficiaire n’est pas un critère légal pour caractériser une opération non autorisée, si bien que les consorts [Y] sont réputés avoir consenti à l’opération litigieuse.
S’agissant en conséquence d’une opération autorisée, la responsabilité contractuelle de droit commun de la banque peut être valablement recherchée par ses clients.
— Sur l’existence d’une anomalie apparente :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte ainsi de cet article que la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur les mouvements de grande ampleur.
En revanche, en sa qualité de teneur de compte, la banque est tenue d’une obligation de vigilance la contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, notamment des ordres de virement de ses clients.
L’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux.
En l’espèce, les consorts [Y] ont donné l’ordre à leur banque de procéder à un virement de 17.500 euros aux fins d’acquisition d’un véhicule le 8 mars 2022 et ont transmis en pièce jointe un relevé d’identité bancaire.
Il apparaît toutefois que ce RIB avait été falsifié entre le moment où il a été transmis à Madame [P] [V] épouse [Y] par Monsieur [H] [Y], et le moment où Madame [P] [V] épouse [Y] l’a transmis à la Banque Populaire du Nord.
Le compte falsifié, ouvert dans les livres de la société Boursorama Banque, est ouvert au nom du concessionnaire, la société Lorraine Motors située à [Localité 13]. Or, il est constant que les services de cette banque ne s’adressent qu’à des personnes physiques. S’il existe bien un service professionnel, celui-ci est à destination uniquement des entrepreneurs individuels et des auto-entreprises, à l’exclusion des sociétés et des associations.
Or, la Banque Populaire du Nord n’a pas alerté ses clients sur cette anomalie apparente, alors qu’en sa qualité de professionnel, elle a nécessairement connaissance des caractéristiques essentielles des établissements bancaires concurrents.
Les informations contradictoires contenues dans le RIB, entre la banque et le nom du titulaire du compte, ne pouvaient donc pas échapper au banquier vigilant.
L’opération litigieuse était donc bien entachée d’une anomalie matérielle apparente démontrant son illicéité.
La Banque Populaire du Nord ne peut donc pas se prévaloir des causes d’exonérations prévues à l’article L.133-21 du code monétaire et financier dans la mesure où son devoir de vigilance lui imposait de s’assurer de l’absence de falsification du RIB, même si l’IBAN renseigné par ses soins était correct.
En conséquence, la Banque Populaire du Nord, qui a manqué à son devoir de vigilance, engage sa responsabilité contractuelle envers les consorts [Y].
Sur la responsabilité de la société Orange :
Les consorts [Y] recherchent également la responsabilité de la société Orange aux motifs qu’en n’assurant pas la sécurité de la messagerie piratée, alors même qu’elle est soumise à une obligation de résultat quant à la sécurité des opérations passées qu’elle exécute, elle engage sa responsabilité contractuelle de plein droit en vertu des dispositions du code de la consommation.
En premier lieu, la société Orange leur reproche de ne pas rapporter la preuve que c’est bien la messagerie électronique de Madame [P] [V] épouse [Y] dont elle est le fournisseur qui a été piratée, et non pas celle de son époux.
Aux termes de l’article 9.5 des conditions générales d’utilisation de l’application [Adresse 9], « Orange est responsable de la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurisation du service (…) ».
Aux termes de l’article 15 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, toute personne physique ou morale exerçant l’activité définie au premier alinéa de l’article 14 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Ces dispositions sont d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que les consorts [Y] rapportent bien la preuve que la messagerie électronique de Madame [P] [V] épouse [Y] a été piratée.
Or, la société Orange, en sa qualité de fournisseur de ce service, est tenue d’un certain nombre d’engagements contractuels à l’égard de ses clients, et notamment d’assurer la sécurisation dudit service conformément à ses conditions générales.
Force est cependant de constater qu’un tiers malveillant s’est introduit dans la messagerie de Madame [P] [V] épouse [Y] pour falsifier les informations bancaires qu’elle partageait avec son époux, ce qui a permis la fraude dont ils ont été victime.
La société Orange n’établit pas dans quelle mesure elle avait mis tout en œuvre pour éviter une telle intrusion, si bien qu’elle engage également sa responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [Y].
III. Sur la négligence des consorts [Y] :
La Banque Populaire du Nord et la société Orange arguent de la négligence grave des consorts [Y] pour se voir exonérer de toute responsabilité sur le fondement de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier.
L’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, aux termes duquel le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’opération non autorisée.
Or, il résulte des développements précédents que l’opération litigieuse est une opération autorisée, si bien que les parties défenderesses ne peuvent pas se prévaloir de la négligence grave des demandeurs sur le fondement de l’article L.133-19 IV dudit code comme cause d’exonération, qui a en effet vocation à s’appliquer qu’en cas d’opération non autorisée.
Les fondements juridiques avancés par les parties défenderesses sont donc inopérants en l’espèce, étant par ailleurs précisé qu’ils intéressent uniquement les rapports entre les clients et leur banque, et non pas ceux avec la société Orange.
Dès lors, la Banque Populaire du Nord et la société Orange engagent bien leur responsabilité contractuelle à l’égard des consorts [Y] et seront en conséquence condamnées in solidum à payer aux consorts [Y] la somme de 17.500 euros en réparation de leur préjudice matériel.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Populaire du Nord et la société Orange, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner in solidum la Banque Populaire du Nord et la société Orange à payer aux consorts [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Banque Populaire du Nord et la société Orange ;
Condamne in solidum la Banque Populaire du Nord et la société Orange à payer à Monsieur [H] [Y] et à Madame [P] [V] épouse [Y] la somme de 17.500 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
Condamne in solidum la Banque Populaire du Nord et la société Orange aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la Banque Populaire du Nord et la société Orange à payer à Monsieur [H] [Y] et à Madame [P] [V] épouse [Y] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Banque Populaire du Nord et la société Orange de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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