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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 17 févr. 2026, n° 23/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 17 FÉVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 17 Février 2026
N° RG 23/00292 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FEJQ
MV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025 devant Madame VOLTE, Magistrat honoraire qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 17 Février 2026
JUGEMENT rendu par Madame VUILLAUME, Vice-présidente, le dix sept Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ [C] [T] SAS, dont le siège social est sis rue du Tertre de la Gare – 50300 AVRANCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
ET :
L’AGENCE IMMOBILIÈRE ARMORICAINE DE PROMOTIONS (AIA PROMOTION), dont le siège social est sis 10 allée Marie Le Vaillant – 22000 SAINT-BRIEUC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ LH & ASSOCIÉS, dont le siège social est sis 24 avenue de Moka – 35400 SAINT-MALO, prise en la personne de son représentant légal, Maître [Z], domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS, dont le siège social est sis 13, Allée des Promenades et 10, passage Saint-Guillaume – 22000 SAINT-BRIEUC
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
La SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier dénommé « Résidence Hoche » sis 79 Boulevard Hoche et 6 André Gide 22000 Saint-Brieuc en confiant une maîtrise d’oeuvre complète à M. [J] [X].
Suivant un marché à forfait du 13 décembre 2017, la société [C] [T] s’est vu confier les travaux du lot n° 11 Peintures pour un montant de 90.000 euros HT, soit 108.000 TTC.
Dans ce cadre, deux devis ont été établis par cette dernière :
— un premier devis du 29 novembre 2017 signé le 13 décembre 2017 pour un montant de 90.000 euros HT, soit 108.000 TTC.
— un second devis du 16 janvier 2018 signé le 18 janvier 2018 pour des « travaux préparatoires et finition vernis sur ouvrages bois : escalier complet » d’un montant de 2.100 euros HT, soit 2.520 TTC.
Par acte du 31 janvier 2023, la société [C] [T] a assigné la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 56.201,47 euros TTC au titre du solde du marché, avec intérêts moratoires au taux de 10% à compter du 18 avril 2020, outre les frais irrépétibles et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/292
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS et désigné la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [E] [Z], en qualité de liquidateur.
La SAS [C] [T] a déclaré sa créance le 28 décembre 2023, puis, par acte du 8 mars 2024, a assigné en intervention forcée la SELARL LH & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, ainsi que la SARL AGENCE IMMOBILIÈRE ARMORICAINE DE PROMOTION en qualité d’associée unique de la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS tenue du passif.
L’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/555, a fait l’objet, le 17 juin 2024, d’une décision de jonction au dossier de l’affaire principale 23/292.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [C] [T] demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
INSCRIRE les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS
— 56 201.47 euros TTC en principal,
— Intérêts moratoires au taux de 10% du 18 avril 2020 au 12 octobre 2023 : 19 601,23euros,
CONDAMNER la société SARL AGENCE IMMOBILIERE ARMORICAINE DE PROMOTION, tenue solidairement avec la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS, à payer à la société [C] [T] la somme de 56 201.47 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux de 10% à compter du 18 avril 2020.
A TITRE SUBSIDIAIRE
INSCRIRE les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS
— 36 000 euros HT soit 43 200 euros TTC au titre des pénalités de retard indûment appliquées ou subsidiairement la somme de 31 395 euros HT soit 37 674 euros TTC,
— 8 542,98 euros HT au titre de la retenue abusive sur travaux de reprises.
CONDAMNER la SARL AGENCE IMMOBILIERE ARMORICAINE DE PROMOTION, tenue solidairement avec la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS, à payer à la société [C] [T], les sommes suivantes produisant intérêts moratoires au taux de 10% à compter du 18 avril 2020 :
— 36 000 euros HT soit 43 200 euros TTC au titre des pénalités de retard indûment appliquées ou subsidiairement la somme de 31 395 euros HT soit 37 674 euros TTC,
— 8 542,98 euros HT au titre de la retenue abusive sur travaux de reprises.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société SARL AGENCE IMMOBILIERE ARMORICAINE DE PROMOTION à payer à la société [C] [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
CONDAMNER la SARL AGENCE IMMOBILIERE ARMORICAINE DE PROMOTION aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens développés, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société AGENCE IMMOBILIERE ARMORICAINE DE PROMOTION (ci-après désignée : AIA PROMOTION), demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de la norme AFNOR P03-001,
— Débouter la SAS [C] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS [C] [T] à payer à la SARL AGENCE IMMO ARMORICAINE PROMO (AIA PROMOTION) une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à domicile à personne habilitée, la SELARL LH & ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 16 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du marché
Il est constant que les parties sont convenues d’une procédure contractuelle de vérification des comptes conformes à la norme AFNOR NF P 03-001.
La société [C] [T], demanderesse, qui invoque le bénéfice des délais prévus à la norme AFNOR NF P 03-001, expose que :
— les travaux prévus au devis ont été intégralement réalisés par la société [C] [T] et réceptionnés sans réserve par la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS,
— le projet de décompte final (PGD), prévu par l’article 19.5.1 du CCAG applicable, (norme AFNOR NF P03-001), a été remis une première fois au maitre d’oeuvre le 5 août 2019 et a été notifié, tant à l’architecte qu’au maitre d’ouvrage, par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 18 février 2020,
— sans réaction ni de l’architecte, ni du maitre d’ouvrage, l’entrepreneur a ensuite mis en demeure la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS de payer le solde correspondant au PGD, soit la somme de 56 201.47 euros TTC en principal, dans un délai de 15 jours, par courrier recommandé en date du 19 mai 2022.
Elle fait valoir que le délai de 15 jours prévu par l’article 19.6.2 du CCAG étant expiré sans notification par le maitre d’ouvrage d’un décompte général, le projet de décompte final de la société [C] [T] est ainsi devenu le décompte général et définitif.
Dans les motifs de ses conclusions, non repris au dispositif, elle demande au tribunal de constater l’existence d’une réception expresse de l’ouvrage au 25 juillet 2019, date à laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, subsidiairement, de prononcer la réception judiciaire à la même date et, encore plus subsidiairement, au 14 décembre 2019, date d’établissement par le maître d’ouvrage de son propre projet de DGD.
La société AIA PROMOTION répond qu’il n’y a pas de réception expresse dès lors que la pièce n°3 de la société [C] [T] intitulée « procès-verbal de réception en date du 25 juillet 2019 » n’est pas signée par le maître de l’ouvrage.
S’agissant de la réception judiciaire, elle rappelle que celle-ci suppose un ouvrage techniquement en état d’être reçu, et elle soutient, en premier lieu, qu’à la date du 25 juillet 2019 ou du 5 août 2019, la société [C] [T] n’avait pas achevé ses travaux, dans la mesure où les sociétés [U] [I] et DA Propreté étaient en cours d’intervention pour finir le chantier, la société [U] [I] étant intervenue jusqu’en novembre 2019, donc bien après l’établissement du procès-verbal et du projet de décompte de la société [C] [T], ainsi qu’elle en justifie par la production des factures de ces entreprises. Elle en infère que la société [C] [T] a unilatéralement dressé son projet de DGD avant l’achèvement des travaux ce qui emporte son invalidité au regard des règles AFNOR
Elle objecte en deuxième lieu que le projet de décompte définitif, dressé par la société [C] [T] n’a pas été notifié à la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS, maître de l’ouvrage, mais à la société AA IMMOBILIER PROMOTION, de sorte qu’il n’est pas opposable au maître de l’ouvrage. Elle relève que la société [C] [T], professionnelle, n’est pas fondée à prétendre invoquer la théorie de l’apparence, en application de l’article 1156 du code civil, qui suppose une erreur légitime de celui qui s’en prévaut, aux motifs prétendus que les sociétés AGENCE IMMOBILERE ARMORICAINE PROMOTION et SCCV RESIDENCE DU PALAIS ont le même siège social et le même gérant en la personne de M. [W] [A], et que la société AA IMMOBILIER PROMOTIONS est associé unique de la société SCCV RESIDENCE DU PALAIS, pour en inférer que la première avait donc qualité pour recevoir les notifications adressées à la seconde. Elle en conclut que le projet de DGD, dressé par la société [C] [T] avant achèvement, et notifié à une autre société, est donc irrégulier.
Elle fait valoir, en dernier lieu, que le DGD avec certificat de paiement a été notifié à la SAS [C] [T], par lettre recommandée du 12 décembre 2019, réceptionnée le 14 décembre 2019, de sorte qu’en application de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P03-001 d’octobre 2017, la société [C] [T] disposait jusqu’au 14 janvier 2020 pour notifier ses observations en bonne et due forme, ce qu’elle n’a pas fait, et, en conséquence, elle est réputée avoir accepté le décompte définitif dont il résulte qu’elle reste débitrice de la somme de 2 334,95 euros à la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS. Elle rappelle qu’il appartient au mandataire liquidateur d’entreprendre les diligences nécessaires, ayant désormais seul qualité à agir pour solliciter le paiement de cette somme.
Elle demande en conséquence au tribunal de débouter la société [C] [T] de l’ensemble de ses demandes.
*****
Il est admis que, lorsque l’associé indéfiniment responsable d’une société en liquidation judiciaire est poursuivi au titre des dettes sociales, il peut opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette alléguée. Tel est le cas de la société AIA PROMOTION.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la société [C] [T] et la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS ont choisi de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de la norme AFNOR NF P 03-001 d’octobre 2017. La norme a force obligatoire entre les parties dès lors qu’elle est spécialement visée dans les documents contractuels
Aux termes de l’article 19.5.1 du CCAG applicable, « Sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 45 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre. ».
Il est acquis que la date des opérations de réception constituant le point de départ de la procédure conventionnelle d’arrêté des comptes, la notification par l’entreprise d’un mémoire antérieurement au prononcé de la réception expresse ne peut faire courir le délai imparti au maître de l’ouvrage pour notifier le décompte général définitif. (3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi n° 19-25.268).
Or, la pièce n°3 de la société [C] [T] intitulée « procès-verbal de réception en date du 25 juillet 2019 » n’est pas signée par le maître de l’ouvrage.
Par conséquent, il ne peut y avoir constat d’une réception expresse.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date du 25 juillet 2019, la société [C] [T] n’avait pas achevé ses travaux. En effet, le compte-rendu de réunion n°68 du 11 juillet 2019 fait le point en pages 12 et 13/14 sur les retards et la nécessité des réinterventions de la société [C] [T]. Par ailleurs, il est produit aux débats les factures de travaux de reprise de la société [U] [I], qui est intervenue sur les travaux confiés à la société [C] [T] au moins jusqu’en novembre 2019, c’est-à-dire bien après l’établissement du document non contradictoire intitulé procès-verbal de réception.
En outre, si la proposition de décompte général définitif est en date du 5 août 2019, il résulte des seules affirmations de l’entrepreneur qu’elle a été remise à cette date au maître d’œuvre, la seule certitude étant qu’elle a été notifiée, tant à l’architecte qu’au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2020. Cette proposition a donc été unilatéralement dressée avant l’achèvement des travaux. Elle a de surcroît été notifiée, non à l’ordre du maître d’ouvrage, la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS, mais de la société AA IMMOBILIER PROMOTION.
Enfin et surtout, l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P03 -001 publiée en octobre 2017 prévoit que l’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification du décompte général définitif de la part du maître d’ouvrage pour présenter ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte général qui devient alors le décompte général et définitif.
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que le DGD avec certificat de paiement arrêté le 12 décembre 2019 par M. [X], architecte chargé de la direction et de la vérification des travaux, à un solde négatif de -2334,95 euros, auquel étaient jointes les factures de reprise d’interventions des ouvrages de la société [C] [T], a été notifié à cette dernière par lettre recommandée de la SCCV RÉSIDENCE DU PALAIS dont l’avis de réception est signé en date du 14 décembre 2019.
La société [C] [T] disposait donc d’un délai jusqu’au 14 janvier 2020 pour notifier ses observations. Faute d’avoir été contesté par l’entrepreneur dans le délai de trente jours prévu par l’article 19.6.3 de la norme NFP 03-01, le décompte général dont se prévalait le maître d’ouvrage est devenu définitif.
À titre subsidiaire, la société [C] [T] soutient que les pénalités de retard chiffrées dans le DGD à 36 000 euros sont illicites au motif que, selon les termes de l’article 9-5 de la norme AFNOR P03-001 (version octobre 2017), « Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/3 000ème du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché. », de sorte que le montant des pénalités de retard applicable au montant du marché égal à 92 100 euros HT est plafonné à 4 605 euros . Elle en déduit que la somme de 36 000 euros HT au titre des pénalités de retard indûment retenues sur le prix des travaux, ou subsidiairement la somme de 31 395 euros HT, doit être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV RESIDENCE DU PALAIS, et que la société AIA PROMOTION, en sa qualité d’associé unique indéfiniment tenue au passif, sera condamnée au paiement pour le même montant
Cependant, un entrepreneur qui n’a pas contesté un décompte définitif dans le délai de trente jours prévu par l’article 19.6.3 de la norme Afnor P03-001 n’est pas recevable à solliciter la réduction de la somme réclamée au titre des pénalités de retard, comprise dans le décompte, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-28.777).
La société AIA PROMOTION sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie succombante, la société [C] [T] sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS suivant les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la société AIA PROMOTION une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Déboute la société [C] [T] de ses demandes ;
Condamne la société [C] [T] à supporter les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS qui justifiera en avoir fait l’avance, et à payer à la société AIA PROMOTION la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par Madame VUILLAUME, Juge en ayant délibéré, la Présidente empêchée (article 456 du Code de Procédure Civile) et Madame VERDURE, Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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