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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 10 juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/00477 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKGN
Minute N°
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[R] [N]
C/
S.A.S. [Adresse 6]
JUGEMENT
DU
10 Juillet 2025
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [R] [N]
né le 03 Juillet 1971 à [Localité 8] (83)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocats au barreau de LIMOGES, substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES,
DEMANDEUR
Et :
S.A.S. CENTRE AUTO 87, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 837 072 497 dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 15 Mai 2025, date à laquelle l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 10 Juillet 2025, prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
CE+CCC délivrée le à Maître Jean VALIERE-VIALEIX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [N] a acheté le 2 septembre 2023 à la S.A.S. [Adresse 6] un véhicule Peugeot 208 / 1.0 [Localité 10] Tech Like pour le prix de 7 000 euros. Le certificat de cession du 2 septembre 2023 mentionne une première mise en circulation le 9 août 2016 et 95 100 kilomètres.
Il indique avoir constaté divers défauts sur le véhicule notamment l’allumage d’un voyant moteur, des pertes de puissance et des à-coups importants ; ces défauts ayant été confirmés par le garage Romeiro le 20 octobre 2023.
Une expertise diligentée par son assureur MACIF et confiée au cabinet Expertise et Concept [Localité 5] a conclu le 22 mars 2024 à un dysfonctionnement interne connu sur ce type de motorisation entraînant des dégradations irréversibles et nécessitant le remplacement du moteur.
Par lettre du 2 avril 2024, monsieur [R] [N] a dénoncé des défauts (présence d’un voyant moteur, pertes de puissance, à-coups importants) et, par l’intermédiaire de son assureur, demandé au vendeur de prendre en charge les frais de réparation estimés à 5 588,26 euros.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une consultation confiée à monsieur [D] [K], lequel a déposé son rapport le 10 janvier 2025.
Par acte du 17 avril 2025, monsieur [R] [N] a fait assigner la S.A.S. [Adresse 6] à comparaître devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Limoges statuant en procédure orale, afin que de voir résolue la vente au titre de la garantie légale de conformité et condamné le vendeur à lui restituer le prix de la vente outre des dommages et intérêts.
Procédure
L’assignation du 17 avril 2025 a été délivrée à personne morale par commissaire de justice à la S.A.S. CENTRE AUTO 87, [Adresse 3].
À l’audience du 15 mai 2025, seul le demandeur représenté par son avocat a comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire et en premier ressort.
À l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré pour être prononcée, par mise à disposition du public au greffe, le 10 juillet 2025.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [R] [N], selon les termes de son assignation auxquels il a été référé oralement à l’audience, sur le fondement des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation et 2241 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
— juger la S.A.S. [Adresse 6] responsable des désordres au titre de la garantie légale de conformité ;
— condamner la S.A.S. CENTRE AUTO 87 à lui restituer la somme de 7 000 euros prix de vente du véhicule Peugeot 208 immatriculé EE- 678-MZ ;
— condamner la S.A.S. [Adresse 6] à reprendre le véhicule litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire que passé le délai de quatre mois, le véhicule sera considéré comme abandonné et monsieur [N] pourra en disposer comme bon lui semble ;
— condamner la S.A.S. CENTRE AUTO 87 à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la S.A.S. [Adresse 6] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu en l’état de défauts apparus peu de jours après la vente. L’expert [K] a confirmé dans son rapport que les dommages constatés préexistaient à la vente et rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il se prévaut d’un préjudice moral du fait d’avoir été trompé dans sa confiance et mis en péril du fait de la négligence du vendeur professionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [R] [N] établit avoir acquis le 2 septembre 2023 à la S.A.S. CENTRE AUTO 87 un véhicule Peugeot 208 / 1.0 [Localité 10] Tech Like pour le prix de 7 000 euros. Le certificat d’immatriculation mentionne une première mise en circulation le 9 août 2016 et le certificat de cession du 2 septembre 2023 atteste de la transaction du véhicule affichant alors 95 100 kilomètres. Le bon de commande du 2 septembre 2023 et la facture d’achat du même jour sont produits et attestent du paiement par monsieur [N] de la somme de 7 000 euros par chèque de banque.
Sur la garantie légale de conformité
En application des dispositions de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 soit notamment le fait d’être propre à l’usage habituellement d’un bien du même type.
Suivant l’article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L’article L. 217-5 du même code précise que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. À défaut, pour les biens d’occasion, si le défaut est apparu dans un délai de douze mois à compter de la délivrance, ajoute l’article L. 217-7 du même code, il est présumé exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
En l’espèce, monsieur [N] justifie avoir informé la société [Adresse 6], par courrier de son assureur la MACIF en date du 2 avril 2025 dont l’accusé de réception a été signé le 4 avril 2025, que le 17 septembre 2023 et 15 octobre 2023, monsieur [N] avait constaté la présence d’un voyant moteur, des pertes de puissance et des à-coups importants. Il était alors demandé à la société [Adresse 6] de prendre en charge les réparations estimées à 5 588,26 euros.
Aucune réponse n’est produite.
Il est établi par les documents produits que la société Centre AUTO 87 bien que convoquée, n’a pas participé à l’expertise confiée par la MACIF au cabinet Expertise & Concept [Localité 5] selon rapport de ce dernier du 22 mars 2024, ni à la consultation ordonnée judiciairement, selon note de synthèse du 10 janvier 2025 de M. [D] [K] expert désigné.
La SAS [Adresse 6] n’a jamais contesté la réalité des défauts signalés, ni les conclusions de la consultation de M. [D] [K] dont il résulte que le véhicule n’a pas été entretenu correctement, que le moteur est usé prématurément. L’expert précise que « la cause des défauts constatés est la conséquence d’un véhicule non entretenu, et les allumages répétés du voyant moteur avec fonctionnement du véhicule en mode dégradé le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné ».(page 11) Ces défauts justifient le remplacement du moteur lequel en l’état de la réactualisation du devis s’élève à 7 643,02 euros TTC.
L’expert précise que « compte-tenu du faible kilométrage parcouru par M. [N] depuis l’achat, les dommages constatés sont antérieurs à la vente et la dégradation du moteur était donc déjà en germe avant l’achat du véhicule par M. [N] ». (page 10)
Le vendeur demeure taisant dans le cadre de cette procédure à laquelle il a été attrait le 17 avril 2025, et à laquelle il a décidé de ne pas participer. Il n’a jamais proposé de solution à l’acheteur.
Il résulte alors suffisamment des éléments produits par monsieur [N] que le véhicule qu’il a acheté à la SAS CENTRE AUTO 87 n’est pas propre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile d’occasion.
La garantie légale de conformité du vendeur sera donc appliquée et la responsabilité du vendeur engagée sur ce fondement.
Sur la résolution de la vente
En application des dispositions de l’article L 217-9 du code de la consommation, en matière de défaut de conformité, le consommateur a le choix entre le remplacement et la réparation, ou à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
En l’état d’un défaut affectant le moteur, monsieur [N] est en droit de choisir l’action rédhibitoire, et donc de rendre le véhicule et se faire restituer le prix.
La demande de monsieur [N] de se voir resituer le prix d’achat du véhicule alors que le vendeur reprendra possession de son véhicule, s’analyse en une demande de résolution de la vente.
Il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 208, diesel, immatriculé [Immatriculation 7], et d’ordonner la restitution par la S.A.S. [Adresse 6] de la somme de 7 000 euros pour le prix de vente du véhicule à monsieur [N].
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, monsieur [N] devra restituer le véhicule à la S.A.S. CENTRE AUTO 87.
Il appartiendra à la S.A.S. [Adresse 6] de récupérer le véhicule litigieux à ses frais là où il est actuellement déposé ou d’en faire son affaire personnelle, après restitution de l’intégralité du prix d’achat. À défaut d’avoir repris le véhicule dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, monsieur [R] [N] pourra en disposer comme bon lui semblera.
Sur les dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article L 217-8 du code de la consommation, (…) les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Le véhicule automobile est déclaré impropre à son usage par M. [K] expert le 10 janvier 2025.
Il résulte cependant de la note de synthèse de M. [K] qu’entre le 24 janvier 2024 et le 6 janvier 2025, le véhicule a effectué 5 550 kilomètres.
Il s’en déduit que bien qu’informé des défauts du véhicule, par l’expertise du cabinet Expertise et Concept [Localité 5] début 2024, monsieur [N] a continué de circuler avec ce véhicule.
Il ne peut donc imputer à son vendeur le fait de s’être senti en insécurité en conduisant le véhicule, une fois informé de ses défauts.
A défaut de caractériser et établir le préjudice moral dont il demande réparation, monsieur [N] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. [Adresse 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en application de l’article 396 du code de procédure civile.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre de cette procédure, monsieur [N], pour faire valoir son droit, a engagé des frais qui ne sont pas compris dans les dépens notamment pour l’assistance par un avocat, et qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. CENTRE AUTO 87 sera donc condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en procédure orale, après débat public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu 2 septembre 2023 pour la vente d’un véhicule d’occasion Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7], pour un prix de 7 000 euros ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6] à payer à monsieur [R] [N] la somme de 7 000 euros en restitution du prix de vente ;
ORDONNE à la S.A.S. CENTRE AUTO 87 après restitution de l’intégralité du prix d’achat, de reprendre à ses frais le véhicule Peugeot modèle 208, immatriculé [Immatriculation 7] au garage où il se trouve ou au domicile de monsieur [R] [N] dans le délai de 3 mois suivant la signification de la présente décision, et dit qu’à défaut de démarches effectuées en ce sens par la S.A.S. [Adresse 6], monsieur [R] [N] pourra en disposer comme il lui plaira ;
DÉBOUTE monsieur [R] [N] de ses autres ou plus amples demandes, notamment en dommages-intérêt ;
CONDAMNE la S.A.S. CENTRE AUTO 87 à payer à monsieur [R] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [R] [N] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. [Adresse 6] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
Karine MOUTARD
LE PRESIDENT
Joëlle CANTON
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