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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 22 janv. 2026, n° 25/02783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 26/138
N° RG 25/02783 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQQL
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 22 janvier 2026
PARTIE REQUERANTE :
Société ADOMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [P] [C]
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne à l’audience du 10 octobre 2025
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Demande de réinscription après radiation ou caducité
NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 11 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de résidence en date du 7 décembre 2020, la SAEM ADOMA a attribué à Monsieur [P] [C] la jouissance privative d’un logement sis [Adresse 1], contre paiement d’une redevance mensuelle de 463,92 €.
Par assignation datée du 14 mai 2025, la SAEM ADOMA a attrait Monsieur [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de résidence au 26 avril 2025,
— Constater la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [P] [C],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [C], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter du 1er mai 2025,
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer une somme de 2 857,82 € à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Condamner Monsieur [P] [C] aux dépens
— Condamner Monsieur [P] [C] à lui payer 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y a avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
A l’audience, la SAEM ADOMA s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son assignation.
M. [C] [P] a comparu uniquement à l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle il a déclaré qu’il était toujours dans le logement et qu’il avait fait l’objet d’une décision de rétablissement personnel en date du 21 août 2025.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse et notamment à l’assignation du 14 mai 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
***
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire sur la législation applicable
En application de l’article L. 633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son champ d’application les logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1.
***
En l’espèce, le contrat de résidence signé par les parties le 7 décembre 2020 est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
I- Sur la résiliation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, Monsieur [P] [C] ne conteste pas le montant mis en compte par la SAEM ADOMA. Il n’a produit aucun justificatif de la procédure de surendettement dont il dit avoir bénéficié.
Au surplus, il est rappelé qu’une décision de rétablissement personnel ne fait pas nécessairement obstacle à l’acquisition d’une clause résolutoire.
Le contrat de résidence signé entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la possibilité pour la SAEM ADOMA de mettre fin au contrat en cas d’inexécution par le résident de ses obligations, notamment en cas d’impayé de la redevance. Le contrat stipule que « la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ».
La SAEM ADOMA justifie avoir signifié une lettre de mise en demeure restée sans effet à Monsieur [P] [C] le 26 mars 2025.
Il en résulte que la SAEM ADOMA peut se prévaloir de la résiliation du contrat à compter du 26 avril 2025.
Monsieur [P] [C] s’est néanmoins maintenu dans les lieux.
Il en résulte que le contrat est résilié depuis le 26 avril 2025 et que Monsieur [P] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [P] [C] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SAEM ADOMA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, le cas échéant avec assistance de la force publique.
Cependant, il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, le recours éventuel à la force publique étant suffisant pour assurer l’exécution de la décision.
II- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, aux termes du contrat conclu le 7 décembre 2020, Monsieur [P] [C] s’est engagé à payer une redevance mensuelle de 463,92 €.
Selon le décompte produit par la SAEM ADOMA, non contesté par Monsieur [P] [C], l’impayé était de 2 857,82 € au 26 avril 2025, date de résiliation du contrat.
Aucun élément ne remet en cause la véracité du décompte produit par la partie demanderesse.
En conséquence, le tribunal condamne Monsieur [P] [C] à payer à la SAEM ADOMA une somme de 2 857,92 € à titre de provision sur l’arriéré de redevance dû en application du contrat de résidence du 7 décembre 2020.
III- Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de Monsieur [P] [C] ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du contrat, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant de la redevance qui était facturée à Monsieur [P] [C], l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 521 € et sera due jusqu’à libération effective des lieux.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [P] [C] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
***
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [C] à payer à la SAEM ADOMA une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de résidence conclu le 7 décembre 2020 entre la [7] ADOMA d’une part et Monsieur [P] [C] d’autre part est résilié depuis le 26 avril 2025 et que Monsieur [P] [C] est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
ORDONNE à Monsieur [P] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SAEM ADOMA une somme de
2 857,82 € à titre de provision sur l’arriéré de redevance dû en application du contrat de résidence du 7 décembre 2020,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SAEM ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle de 521 €,
DIT que cette indemnité d’occupation est due depuis le 1er mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la SAEM ADOMA ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [P] [C] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier, Le Président,
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