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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 6 mars 2026, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. COFICA BAIL, représentée par la société d'avocats Cabinet Drevet substituée par Maître |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE BRIGNOLES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
MINUTE N°26/112
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K6AA
JUGEMENT
DU 06 Mars 2026
S.A. COFICA BAIL
c/
[H] [A]
Le
— copie exécutoire délivrée au Cabinet Drevet
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Juge des contentieux de la protection : Madame Émilie BERTRAND
Greffier lors des débats : Madame Laetitia POLOCE
Greffier lors du prononcé : Monsieur Eddy LE GUEN
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COFICA BAIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la société d’avocats Cabinet Drevet substituée par Maître Luc Colson, avocats au barreau de Draguignan
d’une part,
DEFENDEUR:
Monsieur [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (04)
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
non comparant
d’autre part,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 novembre 2021, la SA COFICA BAIL a consenti à monsieur [A] [H] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane IV Berline Blue financé pour total de loyers de 19 632,34 euros, remboursable en 49 loyers de 400,66 euros.
Monsieur [A] [H] a signé l’attestation de livraison le 13 novembre 2021.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA COFICA BAIL a fait assigner monsieur [A] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de voir :
— déclarer recevable l’action formée par la SA COFICA BAIL,
— dire que la déchéance du terme est acquise,
— à titre subsidiaire, constater que monsieur [A] [H] n’a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1224 du code civil,
— en tout état de cause, condamner monsieur [A] [H] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 4 012,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, date de la mise en demeure,
— condamner monsieur [A] [H] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance.
À l’audience, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a demandé au juge le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [A] [H] assigné à personne, n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL verse aux débats l’historique des paiements.
Il en ressort que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 05 avril 2024, soit moins de deux ans au jour de l’assignation, de sorte que la demande en paiement formée est recevable.
Sur les sommes dues
La SA COFICA BAIL fait la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant une copie de l’offre préalable en date du 13 novembre 2021.
Conformément à l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-18 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente, le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L312-40 une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, la SA COFICA BAIL est en droit d’obtenir :
— loyers échus impayés : 2 609,47 euros
— indemnité de résiliation: 1 403,12 euros correspondant à la somme de 13 903,12 euros (loyers à échoir + valeur résiduelle HT) de laquelle il est déduit la somme de 12 500 euros (prix de revente du matériel loué).
— Total dû : 4 012,59 euros.
Cette créance sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024, date de réception du courrier de résiliation du contrat.
Monsieur [A] [H] sera donc condamné à payer à la SA COFICA BAIL la somme de
4 012,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, monsieur [A] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance, ainsi que le paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFICA BAIL recevable en son action en paiement à l’encontre de monsieur [A] [H] ;
CONDAMNE monsieur [A] [H] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 4 012,59 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat du 12 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [A] [H] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le six mars deux mille vingt-six.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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