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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00487 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4FC
NAC : 56B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GAIA PHOTOVOLTAIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 795 365 287
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [D] [K] [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SULLIMAN délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître LAGUERRE délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE a installé au domicile de Monsieur [D] [S] un dispositif photovoltaïque pour lequel elle a émis le même jour une facture d’un montant de 15.582, 36 € correspondant à la somme lui restant due après déduction d’une remise de 350 euros consentie au bénéfice de Monsieur [S], d’une subvention octroyée par la Région d’un montant de 6.000 € et du versement au moment de la commande en juin 2023 d’un acompte de 1.418, 39 €.
A la suite de cette installation, Monsieur [D] [S] n’a jamais fait aucun versement pour s’acquitter de sa dette. Il a été relancé à de multiples reprises par la société demanderesse qui en dernier lieu lui a adressé le 12 mars 2024 une mise en demeure d’avoir à payer la somme due, restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE a fait assigner Monsieur [D] [S] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 15.582, 36 € en principal à titre provisionnel,CONDAMNER Monsieur [S] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2025, Monsieur [D] [S] demande à la juridiction de :
SUSPENDRE le paiement de la somme de 15.582, 36 € réclamée par la société GAIA conformément à la décision de la décision de la commission de surendettement des particuliers du 22 mai 2025ACCORDER, à titre subsidiaire, des délais de paiement de 24 moisDIRE qu’il pourra s’acquitter des sommes dues par versements mensuels de 649, 26 €DEBOUTER la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a toujours reconnu devoir la somme de 15.582, 36 € et qu’il a proposé la mise en place d’un échéancier sur 24 mois qui n’a pu être finalisé en raison du fait que la société GAIA voulait réduire l’échéancier à 18 mois et inclure dans les sommes dues celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’il n’a jamais perçu la moindre subvention et que le montant de la créance de la société GAIA doit être maintenu à la somme de 15.582, 36 €.
Monsieur [D] [S] indique en outre que la commission de surendettement a récemment ouvert une phase de conciliation dans le but de réaménager ses dettes et que la procédure initiée par la demanderesse doit en conséquence être suspendue.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 17 septembre 2025, la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE demande à la juridiction de :
A titre principal
FIXER la créance de la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE à l’encontre de Monsieur [D] [S] la somme de 21.582,36 € en principal, CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE la somme de 21.582,36 € en principal à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023.A titre subsidiaire
ORDONNER la restitution de l’intégralité des installations photovoltaïques vendues en cas de non-paiement d’une seule échéance due à la date prévue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la même date.En tout état de cause
ORDONNER que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ; CONDAMNER Monsieur [D] [S] à payer à la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [D] [S] aux entiers dépens.
Elle souligne que l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en vue d’un règlement amiable et qu’un protocole d’accord transactionnel avait été négocié et finalisé mais que le défendeur a finalement refusé de signer.
La somme due est révisée pour tenir compte du fait que la subvention de la Région, d’un montant de 6.000 € n’a jamais été payée, en raison notamment du défaut de paiement.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la société GAIA
Les parties s’entendent sur la somme de 15.582, 36 € mais s’opposent sur celle de 6.000 € correspondant à la subvention de la Région qui n’a, en l’espèce pas été versée.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du Code civil que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et des dispositions de l’article 1104 du même code que : « les contrats doivent être négociés, formé et exécuté de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, Monsieur [D] [S] soutient qu’il a sollicité l’intervention de la société GAIA pour un montant total de 17.000, 75 € dont il doit être déduit l’acompte de 1.418, 39 qu’il a versé au moment de la commande.
Il est toutefois indispensable de rappeler que le bon de commande signé le 16 juin 2023 fixe à la somme de 17.000, 75 € le montant « restant dû après subvention » et non seulement « restant dû ».
Or les conditions générales de vente prévoient expressément que « l’obtention de subventions ou d’aides quelconques par le client pour son projet ne constitue en aucun cas une condition suspensive ni encore moins une condition résolutoire du contrat. Le vendeur ne peut être tenu responsable de l’obtention ou non par le client de subventions, aide et crédits d’impôt visé par son projet. Le contrat avec le client ne pourra donc pas être résilié si le client n’obtient pas les subventions, aides et crédits d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides et crédits d’impôt mentionné par le vendeur dans son devis sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances du vendeur. La contribution du vendeur à l’obtention de ces subventions se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés. Les subventions ou aides dont pourrait bénéficier le client sont versés directement par les organismes au vendeur vienne en déduction du solde du prix de vente des produits dont est redevable le client ».
La créance de la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE sera en conséquence fixée à la somme de 21.582, 36 € en considération du fait que la subvention de 6.000 € ne lui a pas été versée et que cette somme doit en considération être ajoutée à la somme de 15.582, 36 € dont Monsieur [S] reconnait être débiteur.
Il est soutenu par le défendeur qu’il n’a perçu aucune prime et qu’au contraire des affirmations de la société GAIA, il n’a jamais reçu la prime de 8.749, 40 € dont la substitution à la subvention de la Région avait été envisagée. Mais ce point est indifférent à la fixation de la créance de la société GAIA.
Sur la suspension susceptible de découler de la décision de la commission de surendettement
Aux termes de l’article L.722-2 du code de la consommation « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
En l’espèce, il est justifié par le défendeur que la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré recevable son dossier (pièce n°7) orienté à cette date vers une phase de conciliation la conduisant à négocier un réaménagement des dettes de Monsieur [S] avec ses créanciers.
« L’état des créances au 22 mai 2025 » également produit (même pièce n°7) permet de constater que la société GAIA y figure déjà pour le montant de 15.582, 36 € précédemment évoqué.
Il peut être ajouté au vu des documents transmis par le défendeur qu’il est mentionné par la Commission de surendettement un « plan avec report de 24 mois afin de permettre au débiteur de vendre sa résidence principale ».
Il n’est rien dit par la demanderesse sur les conséquences de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
S’il devra par la suite être tenu compte de l’ouverture récente d’une procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [S], il demeure que l’action intentée contre lui par la société GAIA n’est pas une procédure d’exécution diligentée à l’encontre de ses biens mais une demande visant à voir fixer sa créance et obtenir un titre exécutoire.
C’est ultérieurement que devra être envisagée par la Commission, le cas échéant, une éventuelle suspension de l’exigibilité de la créance de la société GAIA. La demande formulée en ce sens par Monsieur [S] ne peut qu’être rejetée en ce qu’elle est prématurée au stade amiable de l’accord conventionnel dans laquelle les parties se trouvent à la suite de l’admission de son dossier par la Commission de surendettement.
Sur les demandes subsidiaires (délais de paiement / restitution sous astreinte)
Il est sollicité subsidiairement des délais de paiement au visa de l’article 1345-5 du code civil.
L’ouverture d’une procédure de surendettement rend cependant inopportun d’échelonner le paiement de la créance de la société GAIA et il apparait préférable, dans l’intérêt des parties de voir l’ensemble des dettes de Monsieur [S] examinée par la Commission de surendettement.
La demande de délais sera en conséquence rejetée.
La demande subsidiaire tendant à voir ordonner la restitution du matériel photovoltaïque sous astreinte en cas de non-paiement d’une seule échéance due à la date prévue se trouve dès lors privé d’objet, la demande de délai ayant été rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
En équité, compte tenu de la situation économique dans laquelle se trouve le défendeur, la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE conservera la charge de frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
FIXONS le montant de la créance due par Monsieur [D] [S] à la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE à la somme de 21.582, 36 €
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] à payer la somme de 21.582, 36 € à titre de provisions à la société GAIA PHOTOVOLTAIQUE
CONDAMNONS Monsieur [D] [S] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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