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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01806 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OO3Z
NAC : 50G
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL DBA AVOCATS,
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Madame [Z] [B] épouse [J],
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 7] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [N] [J],
né le 31 Juillet 1977 à [Localité 6] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Maître [G] [F], notaire
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE, postulant, la SCP KHUN, société d’avocats au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [U] [T], né le 11 Janvier 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [O] [T], née le 28 Octobre 1970 à [Localité 11] [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2021, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T] ont conclu avec Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] un compromis de vente portant sur un bien immobilier sis à [Adresse 9], pour un prix de 400 000€.
Une clause suspensive relative à l’obtention d’un prêt a été insérée audit contrat, précisant les modalités suivant lesquelles la vente projetée pourrait être interrompue.
Conformément aux dispositions prévues par le compromis de vente, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J], se sont portés acquéreurs et étaient tenus de verser une indemnité d’immobilisation de 20 000€. Le versement a eu lieu le 9 novembre 2021 et a été placé sous séquestre chez Maître [G] [F], notaire à [Localité 8] (Essonne).
La date butoir de la réalisation de la condition suspensive était fixée au 14 décembre 2021 avec une date de réitération de la vente par acte authentique fixée au 31 mars 2022.
En date du 14 décembre 2021, les époux [J] ont adressé à Maître [G] [F], une attestation de refus de prêt, avant d’en fournir d’autres, le 14 janvier 2022. Ils ont manifesté à cette occasion, leur volonté de poursuivre l’opération.
En date du 2 février 2022, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T] ont mis en demeure leurs acquéreurs de donner instruction à Maître [F] de libérer le dépôt de garantie de 20 000€ à leur profit.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date des 13 et 30 mars 2022, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] ont fait assigner Madame [O] [T], Monsieur [U] [T] et Maître [G] [F] devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal libérer le dépôt de garantie à leur profit.
Par conclusions en réponse n°2 transmises en date du 15 février 2024, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] demandent au tribunal de :
DÉBOUTER de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [T] ;DIRE que le jugement à intervenir est opposable à Maître [F] ;DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [J] ont respecté leurs obligations contractuelles à savoir la justification de 3 refus de prêt immobilier ;ORDONNER à Maître [F], notaire à [Localité 8] (Essonne), la restitution de la somme de 20 000€ séquestrée en son étude à Monsieur et Madame [J] ;CONDAMNER les époux [T] à verser aux époux [J] la somme de 5.000€ pour résistance abusive ;CONDAMNER les époux [T] à verser aux époux [J] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] indiquent avoir rempli leurs obligations contractuelles en ayant fourni 4 attestations de refus de prêt alors que le compromis de vente en exigeait 3 et en ayant déposé des demandes de prêt dans un délai de 30 jours à compter de la signature du compromis de vente. A cet égard, l’avenant de l’attestation de refus de prêt de la Société Générale spécifie que la demande de prêt a été faite par les acquéreurs le 2 novembre 2021 et non le 2 décembre 2021.
Monsieur et Madame [T] contestent la validité de l’attestation transmise par la banque du Crédit Lyonnais.
Les acheteurs précisent également que les vendeurs, sollicitent le versement d’une indemnité forfaitaire de 40 000€, prévue dans la section relative à la « réitération par acte authentique » du compromis. Or, ce versement ne peut être accordé uniquement dans l’hypothèse où les conditions suspensives sont réalisées. Monsieur et Madame [J] ayant obtenu 4 refus de prêts, ils indiquent ne pas être tenus par cette obligation.
Les acquéreurs soutiennent avoir demandé une prorogation de la date butoir d’obtention du prêt à laquelle il n’a pas été fait droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°2 transmises en date du 15 octobre 2024, Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T] demandent au juge de :
JUGER que Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] épouse [J] ont manqué à leurs obligations contractuelles telles qu’elles résultent du compromis de vente du 14 octobre 2021 engageant leur responsabilité ;JUGER réalisée la condition suspensive d’obtention du prêt eu égard au comportement fautif de Monsieur et Madame [J].
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes ;CONDAMNER Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] épouse [J] à verser à Monsieur [U] [T] et à Madame [O] [T] la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts ;ORDONNER à Maître [F], notaire à [Localité 8] (Essonne), de restituer la somme de 20 000€ versée à titre d’acompte par Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] épouse [J] à Monsieur et Madame [T] ;CONDAMNER solidairement [N] [J] et Madame [Z] [B] épouse [J] à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [O] [T] la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;CONDAMNER Monsieur [N] [J] et Madame [Z] [B] épouse [J] aux entiers dépens.
Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T] affirment que leurs acquéreurs ont manqué à leurs obligations contractuelles à plusieurs égards.
En premier lieu, le compromis de vente prévoyait que le versement du dépôt de garantie intervenir au plus tard le 25 octobre 2021. Monsieur et Madame [J] ont réalisé le versement sollicité deux semaines plus tard, soit le 9 novembre 2021.
Ils soutiennent que les acquéreurs étaient tenus de déposer des demandes de prêt dans les plus brefs délais et de justifier les démarches accomplies au plus tard le 13 novembre 2021. La datation des attestations de refus transmises, permet de présumer que le dépôt des demandes a été réalisé dans les délais, toutefois, aucun justificatif des démarches accomplies n’a été transmis à Monsieur et Madame [T] sur la période indiquée. L’impératif tiré du délai tenait autant au moment de la transmission des justificatifs, qu’au moment auquel les demandes de prêt ont été faites.
Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J], avaient l’obligation de justifier de l’obtention d’un prêt au plus tard le 14 décembre 2021. À défaut, ils devaient produire 3 refus de prêt au plus tard à cette même date.
L’agence immobilière leur a adressé des courriers en date du 15 novembre 2021, du 2 décembre 2021 et du 10 décembre 2021 visant à leur rappeler cette obligation contractuelle. Le notaire instrumentaire s’est rapproché des acquéreurs pour le même motif le 11 décembre 2021.
En dépit de cela, les acquéreurs ont fourni une attestation de refus de prêt, sur les 3 requises, le 14 décembre 2021.
Ce n’est qu’en date du 14 janvier 2022, que les acquéreurs ont transmis les deux autres attestations de refus de prêt exigées.
De surcroît, aucune des attestations de refus de prêt transmises, à l’exception d’une, n’a été éditée sur la base d’un prêt conforme au compromis de vente, pour un montant de 400.000€, sur une période de 25 ans et au taux de 1,25% hors assurance.
Par voie de conclusions transmises en date du 27 mai 2024, Maître [G] [F] demande au tribunal de :
DONNER acte à Maître [F] de ce qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la partie à qui il devra remettre la somme séquestrée ;DÉBOUTER les époux [J] de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;CONDAMNER les époux [J] à payer à Maître [F] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER les époux [J] en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Maître [G] [F] précise n’avoir eu d’autre choix que de conserver les fonds séquestrés en son étude, en raison du désaccord subsistant entre les parties. Il ajoute par ailleurs, ne pas être habilité à apprécier l’existence des conditions inhérentes à la restitution de l’indemnité d’immobilisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 22 octobre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 20 janvier 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la condition suspensiveLe second alinéa de l’article L313-41 du code de la consommation dispose que « Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ».
Les dispositions de l’article 1304-3 du Code civil prévoient les conditions suivant lesquelles une condition suspensive est réputée accomplie dans la mesure où celle-ci est « réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
En l’espèce, le compromis de vente signé en date du 14 octobre 2021 indique que :
« L’acquéreur déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l’aide d’un ou plusieurs prêts pour un montant total de QUATRE-CENT-MILLE EUROS (400 000 €),
À concurrence de :
QUATRE-CENT-MILLE EUROS (400 000€) dans le cadre d’un prêt régi par les articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation, sur une durée maximum de 25 ans au taux maximum de 1,25 % (hors assurances).Et pour le surplus sans l’aide d’aucun prêt. […]
En conséquence, la présente vente est conclue sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts dans les conditions ci-après arrêtées.
Obligations de l’acquéreur :
L’acquéreur s’engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 3 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 30 jours à compter du dépôt de la demande.
Pour son information, il lui est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1304-3 du code civil, « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Pour pouvoir bénéficier de la protection que lui accorde l’article L.313-41 du code de la consommation, l’acquéreur devra notamment :
Pouvoir justifier avoir déposé ses demandes de prêt conformément à ce qui précède […]Réalisation de la condition :
Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l’envoi par la banque à l’acquéreur d’une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées, dans le délai de réalisation des présentes, et le cas échéant, par l’obtention de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
La réception de cette ou de ces offres de prêts devra intervenir au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la signature des présentes.
L’acquéreur s’oblige à en informer sans délai l’agence par tout moyen constituant un support durable, laquelle en informera à son tour le vendeur.
Non-obtention du financement :
L’acquéreur s’engage à notifier à l’agence, qui en informera sans délai le vendeur, la non-obtention d’un prêt par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus. Il devra, dans ce cas, justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de 3 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date de dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
À défaut, le vendeur pourra mettre en demeure l’acquéreur de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition. La réponse de l’acquéreur devra être adressée sous les mêmes formes et délai au domicile du vendeur en tête des présentes.
Passé ce délai de huit (8) jours, et en l’absence de réponse de l’acquéreur, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le vendeur retrouvant son entière liberté.
Pour sa part, l’acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l’obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus en produisant les refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités et en précisant, pour chacun d’eux, la date de demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.
Prorogation du délai de réalisation de la condition :
Au cas où les parties décideraient de proroger la durée de validité de la présente condition, cette prorogation ne pourra se faire qu’à la demande expresse de l’acquéreur formulée par écrit et après l’acceptation écrite du vendeur, en tout état de cause, avant le terme de la condition stipulé plus haut.
Renonciation de l’acquéreur :
Les parties déclarent que la présente condition suspensive est stipulée dans l’intérêt du seul acquéreur et que, en conséquence, ce dernier pourra y renoncer au cours du délai de sa réalisation stipulé ci-dessus :
Soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles-ci-dessus exprimées et en notifiant l’offre et son acceptation à l’agence, laquelle en informera le vendeur sans délai,Soit en informant l’agence par un écrit contenant impérativement la mention manuscrite imposée par l’article L.313-42 du code de la consommation que, contrairement à son intention initiale, il ne souhaite plus recourir à un emprunt pour financer l’acquisition. Cette notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date), devra être adressée dans le délai de réalisation de la condition suspensive, à l’agence.Non-réalisation de la condition :
Si la présente condition suspensive n’est pas réalisée, les présentes seront, sans autre formalité, caduques de plein droit le vendeur et l’acquéreur retrouvant leur entière liberté, et l’acompte versé par l’acquéreur lui étant restitué sans délai.
Toutefois, si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l’acquéreur en raison, notamment de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d’un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander l’attribution de dommages-intérêts. Dans cette éventualité, l’acquéreur devra également indemniser le mandataire du préjudice causé.
En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution à l’acquéreur de l’acompte qu’il a, le cas échéant, versé ou à son attribution au vendeur, le séquestre ne pourra se dessaisir des sommes qu’en vertu d’un accord amiable signé des deux parties ou d’une décision de justice ».
Sur les caractéristiques du prêtEn l’espèce, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J], qui s’étaient portés acquéreurs, avaient conclu un compromis de vente avec Madame [O] [T] et Monsieur [U] [T].
Ils étaient tenus de fournir une offre de prêt avant le 14 décembre 2021 portant sur la somme de 400 000€, pour une durée maximum de 25 ans (soit 300 mois) avec un taux d’intérêt maximum de 1, 25% hors assurance. À défaut, 3 refus de prêts devaient être adressés aux vendeurs avant la date butoir indiquée, à savoir le 14 décembre 2021.
Les acquéreurs ont obtenu un refus de la Banque Le Crédit Lyonnais le 29 octobre 2021 portant sur un prêt immobilier d’un montant de 350 000 €, pour une durée de 300 mois, sans que l’indication relative au taux ne soit spécifiée.
Nonobstant, il convient d’écarter la production de cette attestation de refus de prêt. Le directeur de l’agence de [Localité 5] (Seine-[Localité 12]) dont émane le document, a adressé un courriel en date du 7 mars 2022, aux termes duquel il informe qu’aucun de ses collaborateurs n’a transmis aux acquéreurs ladite attestation.
Les époux [J] ont obtenu un deuxième refus émanant de la Banque Populaire Val de France le 13 novembre 2021 portant sur un prêt immobilier d’un montant de 400 000 €, pour une durée de 25 ans et d’un taux d’intérêt égal à 1,25%.
Un troisième refus de prêt a été adressé aux acquéreurs par la Banque Société Générale en date du 2 décembre 2021, portant sur un prêt immobilier d’un montant de 330 782€, pour une durée de 25 ans, sans que le taux d’intérêt ne soit indiqué.
Monsieur et Madame [J] se sont rapprochés d’un quatrième établissement bancaire, à savoir le Crédit Mutuel, qui leur a également adressé un refus en date du 10 décembre 2021 portant sur un prêt immobilier d’un montant de 330 000 €, pour une durée de 300 mois et d’un taux d’intérêt légal à 1,50%.
Les époux [J] ont transmis 4 attestations de refus de prêt au lieu de 3. Néanmoins, seule l’attestation de refus transmise par la Banque Populaire a été éditée en considération d’un prêt conforme au compromis de vente d’un montant de 400 000€ sur une période de 25 ans au taux légal de 1,25% hors assurance.
Par ailleurs, les acquéreurs soutiennent avoir demandé une prorogation de la date butoir d’obtention du prêt. Cependant, aucune pièce figurant au dossier ne permet d’affirmer que ce cette demande de prorogation a été formulée par les acquéreurs avant le 14 décembre 2021.
Sur la date butoir de transmission des offres de prêtMadame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] étaient tenus de transmettre des attestations de refus de prêt avant le 14 décembre 2021. Seule l’attestation de refus émanant de la Société Générale a été transmise à cette date.
Les autres attestations fournies par le couple d’acquéreurs ont été transmises au notaire instrumentaire en date du 14 janvier 2022, soit plus d’un mois après la date initialement convenue, ce qui caractérise en l’espèce, un manquement à leur obligation contractuelle.
Sur la date butoir de justification des démarches accompliesLe compromis de vente prévoyait que les acquéreurs devaient réaliser des demandes de prêts dans les plus brefs délais et justifier dans un délai de 30 jours à compter de du dépôt de la demande, les démarches initiées.
Il ressort de l’avenant à l’attestation de refus de prêt formulé par la Société Générale, que la demande de prêt a bien été faite peu de temps après la signature du compromis de vente.
S’agissant des attestations de refus de prêts du Crédit Lyonnais et de la Banque Populaire, leur datation respective du 29 octobre 2021 et du 13 novembre 2021 permet d’établir une présomption suivant laquelle les demandes de prêts dont elles résultent, ont bien été déposées dans de brefs délais à compter de la signature du compromis de vente, la première attestation ayant été faite 2 semaines suite à la signature du compromis, tandis que la seconde a été réalisée 1 mois après.
Cependant, bien que les demandes de prêts aient vraisemblablement été faites dans des délais raisonnables, il ressort du compromis que les acquéreurs devaient informer les vendeurs de la réalisation des diligences inhérentes aux demandes de prêt dans un délai de 30 jours à compter de la réalisation de ces démarches, et non dans un délai de 30 jours à compter de la signature du compromis de vente.
Par ailleurs, le couple d’acquéreurs a manqué à son obligation contractuelle en ce que c’est la date à laquelle les justificatifs ont été transmis aux vendeurs qui prime, et non la date à laquelle les demandes ont été faites. Concernant l’attestation de refus de prêt de la Société Générale, il y est indiqué que le dépôt de la demande a été fait le 2 novembre 2021. Les époux [J] avaient donc jusqu’au 2 décembre 2021 pour justifier des démarches réalisées auprès de cette banque, ce qui n’a pas été fait.
Ce même constat vaut pour les démarches entreprises auprès du Crédit Lyonnais, de la Banque Populaire et du Crédit Mutuel. Dans l’hypothèse où les dépôts des demandes de prêt ont été faits au plus tard à la date de chacune des attestations de refus de prêt à savoir, le 29 octobre 2021, le 13 novembre 2021 et le 10 décembre 2021, les époux [J] avaient respectivement jusqu’au 28 novembre 2021, jusqu’au 13 décembre 2021 et jusqu’au 9 janvier 2022, pour justifier des démarches entreprises, ce qui n’a pas été fait.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [T] et de Monsieur [U] [T] s’agissant de la libération de l’indemnité d’immobilisation.
Par voie de conséquence, la libération de l’indemnité d’immobilisation devra être réalisée par le notaire dans son intégralité au profit de Madame [O] [T] et de Monsieur [U] [T].
Sur la demande de dommages et intérêtsLes dispositions de l’article 1231-1 du Code civil prévoient que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-5 du Code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le compromis de vente signé entre les parties le 14 octobre 2021, prévoit notamment que :
« Réitération par acte authentique
Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu’elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement.
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 31 mars 2022 par Maître [F], notaire à [Localité 8], que les PARTIES choisissent à cet effet d’un commun accord.
Les PARTIES donnent tous les pouvoirs aux clercs ou employés de l’étude notariale pour effectuer les formalités préalables à la rédaction de cet acte et toutes les notifications ou déclarations d’aliéner exigées par la loi, notamment aux titulaires du droit de préemption, avec la faculté de signer les documents nécessaires.
La date ci-dessus mentionnée N’EST PAS EXTINCTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DÉPART à partir duquel l’une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l’autre à s’exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut de s’être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :
Invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu’il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de quarante mille euros (40 000€),Ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa ci-dessus. »
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation des consorts [J] à leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cependant, ils ne démontrent pas un préjudice distinct de celui déjà réparé par la condamnation des époux [J] à leur verser l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire à hauteur de 20.000 euros.
Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires et les dépensPar application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [J] et Monsieur [N] [J] qui succombent, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [N] [J] seront condamnés à payer à Madame [O] [T] et à Monsieur [U] [T] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [N] [J] seront condamnés à payer à Maître [G] [F], notaire à [Localité 8] (Essonne), la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [N] [J] de leurs demandes ;
DIT que Maître [G] [F], notaire à [Localité 8] (Essonne), devra libérer la somme de 20.000 euros séquestrée en son étude au profit de Madame [O] [T] et à Monsieur [U] [T] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [N] [J] à payer à Madame [O] [T] et à Monsieur [U] [T] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [N] [J] à payer à Maître [G] [F], la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [B] épouse [J] et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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