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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-[N] DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00916 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPXZ
N° MINUTE 25/00514
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [K], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Mme [F] [T], sa conjointe
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 1.988 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 3ème trimestre 2018 et des 1er au 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur [W] [T] le 27 septembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 3 octobre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [T] ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a réclamé la validation de la contrainte pour son entier montant et l’opposant, assisté de son épouse, a indiqué ne pas contester devoir les sommes mais contester l’arrêt injustifié et préjudiciable, intervenu en août 2023, de l’échéancier, incluant les cotisations en litige, qui avait été mis en place et respecté par lui ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, les raisons développées par Monsieur [W] [T] pour s’opposer à la contrainte en litige sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance de cotisations réclamée, d’ailleurs non contestée.
Le tribunal rappelle par ailleurs que l’octroi de délais de paiement des cotisations relève de la seule compétence de l’organisme de sécurité sociale.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant, étant noté que la caisse a indiqué à l’audience que le dossier de Monsieur [N] [T] serait traité rapidement.
Sur les dépens :
Monsieur [W] [T] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-[N] de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [W] [T] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE l’opposition non-fondée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la [4] [Localité 6], en deniers ou quittances, la somme de 1.988 EUROS ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-[N] de La Réunion, le 27 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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