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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp référé jcp, 6 mai 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A [ Adresse 11 ], S.A. PODELIHA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 9]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00162
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZ3R
ORDONNANCE du
06 Mai 2025
Minute n° 25/00007
S.A. PODELIHA
C/
[T] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
M. [T] [F]
Préfecture duMmaine et [Localité 12]
Copie dossier
ORDONNANCE de RÉFÉRÉ
____________________________________________________________
Rendue par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, (site Coubertin) le 06 Mai 2025,
après débats à l’audience des référés du 04 mars 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection,
assisté de Laurence GONTIER, greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A [Adresse 11]
immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 057 201 139
dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 6],
agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Pierre LAUGERY (SELARL LEXC AP), avocat au barreau d’ANGERS,
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 10] (86)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 1er décembre 1965, modifié par avenant du 3 octobre 1991, la SA d’HLM “LE VAL DE [Localité 12]”, devenue la SA PODELIHA, a donné en location à Monsieur [B] [F] un bien situé [Adresse 4].
Mme [O] [E], veuve de Monsieur [B] [F] et locataire des lieux, est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société Podeliha a informé Monsieur [T] [F], fils de M. [B] [F] et de Mme [O] [E], qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail du logement situé [Adresse 3].
Par acte de Commissaire de Justice du 18 septembre 2024, la société Podeliha a sommé Monsieur [T] [F] de quitter le logement, ce dernier ayant alors indiqué préparer son départ sans avoir de solutions de relogement.
Le 14 janvier 2025, la société Podeliha a assigné en référé Monsieur [T] [F] devant le juge des contentieux et de la protection aux fins de voir prononcer son expulsion et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 4 mars 2025, la société Podeliha, se référant à ses conclusions reçues le 3 mars 2025 par la juridiction et envoyées par LRAR au défendeur, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
• Constater la résiliation du bail litigieux intervenue de plein droit le [Date décès 2] 2023 ;
• Constater en conséquence que Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre ;
• En conséquence, condamner le défendeur à lui verser à titre provisionnel :
— la somme de 6.165,62 euros à titre d’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 27 février 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges mensuels à compter du 28 février 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— les entiers dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Podeliha explique que Monsieur [T] [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier du transfert du bail prévu à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989. En effet, elle indique qu’il n’a adressé aucun élément permettant de justifier qu’il résidait dans le logement depuis au moins un an à la date du décès de Madame [F] et qu’en tout état de cause le logement de type T4 n’est pas adapté à Monsieur [F] qui y vit seul.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [F] n’a pas comparu.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En application des dispositions de l’article 40 I et III de la loi du 6 juillet 1989, afin de pouvoir bénéficier du transfert du bail dans le secteur social, le bénéficiaire du transfert doit répondre aux conditions d’attribution du logement, outre que le logement doit être adapté à la taille du ménage.
L’article L621-2 du code de la construction et de l’habitation définit les locaux insuffisamment occupés “comme des locaux comportant un nombre de pièces habitables (…), non compris les cuisines, supérieur de plus d’un au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale”.
A défaut de personnes remplissant les conditions pour bénéficier du transfert du bail, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, rien n’établit que Monsieur [T] [F] vivait chez sa mère au moment de son décès le [Date décès 2] 2023, a fortiori depuis au moins un an. Par ailleurs, le logement objet du litige est un T4, inadapté à une personne seule. Enfin, Monsieur [F] ne fournit aucune information sur ses ressources permettant de savoir s’il répond aux conditions d’attribution du logement.
Dans ses conditions, force est de constater qu’aucun transfert de bail n’a été opéré au profit de Monsieur [T] [F] de sorte que le contrat de location a été résilié de plein droit le [Date décès 2] 2023 au décès de la locataire et que Monsieur [F] occupe les lieux sans autorisation du propriétaire.
Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et justifie de faire droit à la demande d’expulsion formée par la société Podeliha.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’alinéa 2 de l’article 835 précité prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] depuis le 2 août 2023. Le maintien dans les lieux de Monsieur [T] [F] causant un préjudice à la société demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Monsieur [T] [F] est ainsi redevable, au titre d’une indemnité d’occupation et au regard du décompte produit par la société Podeliha, de la somme de 6.165,62 euros à la date du 28 février 2025 (échéance du mois de février incluse).
Il y a donc lieu de le condamner, à titre provisionnel, à payer à la société Podeliha la somme de 6.165,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de le condamner à payer une indemnité d’occupation à la société Podeliha équivalente au montant du loyer et des charges, avec revalorisation et indexation telle que prévue au bail , à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F], condamné aux dépens, sera en outre condamné à payer à la société Podeliha la somme de 750 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [T] [F] occupe sans droit ni titre, le logement situé [Adresse 4] appartenant à la SA PODELIHA depuis le 2 aout 2023 ;
En conséquence,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PODELIHA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération complète des lieux au montant égal à celui du loyer augmenté des charges avec revalorisation et indexation conformément au contrat de bail et CONDAMNE Monsieur [T] [F] à son paiement à la SA Podeliha du 2 août 2023 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à titre provisionnel à la SA Podeliha, la somme de six mille cent soixante-cinq euros et soixante-deux centimes (6.165,62 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision correspondant au montant des indemnités d’occupation au mois de février 2025 mensualité de février comprise ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer à la SA Podeliha la somme de sept cent cinquante euros (750,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le Président,
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