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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/05910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05910 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBK7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 1]
représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir,
ET :
Monsieur [N] [Q]
né le 21 Avril 1989
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ([Localité 3])
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé prenant effet à compter du 9 juin 2021, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [N] [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 245,71 euros hors charges.
Par courrier simple du 14 août 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 10 septembre 2025 à Monsieur [N] [Q] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 516,26 euros, échéance du mois d’août inclus et de justifier de son assurance.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2025, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [N] [Q]devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de justification de l’assurance et subsidiairement pour défaut de paiement des loyers,
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Y], en supprimant le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux,
— de condamner Monsieur [N] [Q]au paiement des sommes suivantes :
327,48 euros au titre de sa créance locative, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux,300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
l’EPIC HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 décembre 2025.
Lors de l’audience du 17 février 2026, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes actualisant la dette à la somme de 686,99 euros.
Monsieur [U] [Y], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et l’expulsion
En vertu de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Selon les articles 7 a) et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit la possibilité de suspendre les effets de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers, alors que l’article 7 g) de la loi ne permet pas de faire de même lorsque le commandement a été délivré pour défaut d’assurance.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient bien une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas non justification de la souscription par le preneur d’une assurance garantissant contre les risques locatifs, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de justifier de la souscription d’une assurance d’habitation a été délivré à Monsieur [N] [Q] en date du 10 septembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 octobre 2025 au terme du délai fixé par le commandement de payer.
Monsieur [N] [Q] ne s’est pas présenté devant le tribunal pour notamment pour justifier de son assurance ou pour solliciter le gel de la clause résolutoire.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [Q] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux, la situation ne justifiant pas qu’il soit dérogé au délai prévu en matière de commandement de quitter les lieux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE verse aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 686,89 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [Q] à payer la somme de
686,89 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] [Q] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [N] [Q] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Madame [S] [F] laquelle ne peut se déduire du seul défaut de paiement de loyers d’autant que celui-ci a repris le paiement de son loyer courant.
Il y a donc lieu de débouter l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [N] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail prenant effet à compter du 9 juin 2021 conclu entre l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE et Monsieur [N] [Q] concernant le bien logement [Localité 5][Adresse 4] à [Localité 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 11 octobre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à payer à l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE la somme de 686,89 euros, échéance de janvier 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] à verser à l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [N] [Q] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT & METROPOLE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Q] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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