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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 avr. 2025, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/02901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26MP
MINUTE: 25/656
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Nyota IKOKO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [Z]
née le 21 Août 1995 à
Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d=hospitalisation: L=[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent (e) représenté (e) par Me Saïd BOUHART, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
: A fait parvenir ses observations par écrit le 07 avril 2025.
Le 31 octobre 2023, le directeur de L=[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de [B] [Z].
Le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l=article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12B1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [B] [Z] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=[Localité 3] DE VILLE-EVRARD.
La patiente est en fugue depuis le 06 novembre 2023.
La dernière ordonnnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 octobre 2024 maintient la mesure d=hospitalisation complète sous contrainte.
Le 02 Avril 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 avril 2025.
A l=audience du 08 Avril 2025, Me Saïd BOUHART, conseil de [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 31 10 2023 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [B] [Z] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 22 10 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 02 10 2024 par le Dr [C], 31 10 2024, 02 et 31 01, 28 02 2025 par le Dr [R], 28 03 2025 par le Dr [C] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique en date des 02 et 31 10 2024, 02 01 et 31 01, 28 02, 28 03 2025;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 02 04 2025;
Vu l’avis motivé à six mois en date du 02 04 2025 établi par le Dr [R];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 07 04 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 08 04 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [Z] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé le 31 10 2023 sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 22 10 2024.
L’hospitalisation complète de [B] [Z] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis les 02, 31 10 2024, 02 et 31 01, 28 02 2025, 28 03 2025 par les médecins en charge de la patiente.
Aux termes de l’article L3212-7 du code de la santé publique « A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article [4] 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins. »
Il ressort des pièces jointes à la requête qu’aucun certificat médical ni aucune décision administrative concernant la mesure d’hospitalisation complète n’ont été établis durant les mois de novembre et décembre 2024.
Il convient par conséquent de constater l’irrégularité de la procédure et pas suite d’ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Constatons l’irrégularité viciant la décision d’admission de [B] [Z] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de [B] [Z]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 08 Avril 2025
Le Greffier
Nyota IKOKO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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