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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 nov. 2024, n° 24/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JA/CB
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02654 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JT5U / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[J] [F]
[S] [M]
Contre :
[C] [X]
[N] [Y]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [S] [M]
[Adresse 4],
[Localité 2]
Représentés par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu le 20 février 2023 en l’étude de Maître [T], Notaire à [Localité 8], Madame [J] [F] et Monsieur [S] [M] ont acquis auprès de Monsieur [C] [X] et de Madame [N] [Y] un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 7], au prix de 179 500 euros.
Faisant valoir l’existence d’un problème au niveau de l’évacuation des eaux usées de la cuisine et d’un dysfonctionnement du poêle à granulés, Madame [F] et Monsieur [M] ont sollicité le notaire des vendeurs pour que celui-ci prenne attache avec leur propre notaire.
Par la suite, l’assureur protection juridique des consorts [O] a mandaté le Cabinet SEDGWICK afin de réaliser une expertise amiable qui s’est tenue le 29 septembre 2023.
Par courrier du 25 octobre 2023, l’assureur protection juridique de Madame [F] et de Monsieur [M] a contacté Madame [Y] et Monsieur [X] afin de connaître leur position.
Aucune réponse n’a été apportée par les vendeurs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Madame [J] [F] et Monsieur [S] [M] ont assigné Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander leur condamnation à leur payer, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil à titre principal, et des articles 1641 et suivants du Code civil à titre subsidiaire :
— 3 330, 50 euros au titre du coût de reprise de l’installation du poêle à granulés,
— 7 301, 80 euros au titre de la reprise de l’assainissement,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [J] [F] et Monsieur [S] [M] demeurent celles contenues au terme de leur acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y], régulièrement assignés à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 03 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Sur la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-1 2° du Code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente, aux termes des dispositions relatives à la construction, que “Le vendeur déclare avoir rénové la maison principale sans l’aide d’entreprise, à savoir :
— la toiture,
— la charpente,
— le ravalement de la façade,
— les huisseries,
— la plomberie,
— l’électricité,
— et le carrelage
entre 2020 et 2022.
Les parties reconnaissent que le notaire soussigné les a avertis que les travaux, ci-dessus, effectués par le vendeur sont sous sa responsabilité.”
Il est précisé qu’une copie des premières pages des déclarations d’achèvement et de conformité des travaux déposée en mairie le 05 janvier 2023 est demeurée annexée aux présentes, mais celles-ci ne sont pas produites par les demandeurs, de sorte qu’il est délicat d’apprécier l’ampleur exacte des travaux réalisés par Monsieur [X].
Si des désordres concernant le pôele à granulés ont pu être relevés par la société CHAUFF GRANULES selon un écrit du 08 avril 2024 et par le Cabinet SEDGWICK lors de l’expertise du 29 septembre 2023, il n’existe toutefois aucune certitude quant au fait que les vendeurs ont eux-même procédé à l’installation du poêle à granulés. L’acte de vente n’évoque en effet pas de travaux sur le chauffage et la fumisterie. Il ne peut donc pas être retenu de façon certaine que Monsieur [X] a effectué de tels travaux, de sorte que les conditions tendant à engager la responsabilité décennale des vendeurs ne sont pas remplies. La demande des consorts [O] tendant à se voir allouer une somme de 3 330, 50 euros au titre du coût de reprise de l’installation du poêle à granulés sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée.
Quant à l’assainissement, il est indiqué aux termes de l’acte de vente qu’un courrier du service compétent du 07 novembre 2019 y est annexé, lequel n’est toutefois pas versé aux débats. En tout état de cause, il est indiqué que le branchement était conforme à cette date, mais que ce diagnostic est à ce jour périmé et que la commune du [Localité 9] n’impose pas de contrôle obligatoire de l’assainissement. L’acte de vente précise que “Le vendeur informe l’acquéreur, qu’à sa connaissance, les ouvrages permettant d’amener les eaux usées domestiques de l’immeuble à la partie publique ne présentent pas d’anomalie ni aucune difficulté particulière d’utilisation.” Or, si les demandeurs soutiennent que les vendeurs ont procédé à l’aménagement de la cuisine et qu’ils ont nécessairement effectué le raccordement de la cuisine au réseau d’évacuation des eaux pluviales, aucun élément objectif ne permet de corroborer une telle affirmation. Il s’ensuit de ces éléments qu’il n’est pas certain que les consorts [I] ont effectué des travaux relatifs à la cuisine qui ont eu des conséquences sur l’assanissement. Ainsi, Madame [F] et Monsieur [M] seront déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 7 301, 80 euros au titre de la reprise de l’assainissement sur le fondement de la garantie décennale.
Dès lors que les prétentions des demandeurs formées à titre principal ont été rejetées, il y a lieu d’examiner les demandes qu’ils font à titre subsidiaire.
Sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose d’établir la preuve de :
— l’existence d’un vice inhérent à la chose d’une gravité suffisante pour rendre celle-ci impropre à son usage normal ou en diminuer fortement cet usage,
— du caractère caché de ce vice,
— de son antériorité à la vente.
Au cas présent, il est rappelé aux termes de l’acte de vente, en page 10, que “L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité,
— ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.”
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [X] est maçon et que les vendeurs ont réalisé un certain nombre de travaux. Il ne ressort pas des éléments d’identification des parties que les demandeurs ont quant à eux la qualité de professionnels de l’immobilier ou de la construction. Ainsi, il doit être retenu que l’exonération de la garantie des vices cachés telle que visée à l’acte de vente ne s’applique pas.
Il ressort de l’écrit de la société CHAUFF GRANULES du 08 avril 2024 que le poêle installé était non conforme dès lors que le conduit dans sa totalité dépassait neuf mètres linéraire en diamètre 80, qu’il n’y avait pas d’arrivée d’air dédiée au poêle, que le nombre de coudes était trop important et que le té de raccordement était mal installé. L’expert amiable a quant à lui confirmé l’existence de ses désordres et a conclu à l’impossibilité d’utiliser le poêle à granulés. La matérialité des dysfonctionnements est en conséquence caractérisée, de même que leur gravité puisqu’il n’est pas possible pour les acquéreurs de faire usage de leur système de chauffage. Il est manifeste que les désordres préexistaient à la vente et que les consorts [O] n’ont pu s’en apercevoir qu’en faisant venir un chauffagiste, de sorte qu’ils n’étaient pas apparents au moment de la vente.
Ceux-ci démontrent donc l’existence d’un vice caché affectant le poêle à granulés dont ils sont bien fondés à obtenir réparation. Ils justifient par la production d’une facture du 05 décembre 2023 avoir sollicité la société CHAUFF GRANULES pour la pose et la fourniture d’un nouveau poêle à granulés pour un montant de 3 330, 50 euros. Monsieur [X] et Madame [Y] seront en conséquence condamnés à leur verser cette somme.
S’agissant du réseau d’assainissement, il résulte de l’expertise amiable que les eaux usées provenant de la partie cuisine sont raccordées sur le réseau d’eau pluviale passant dans le cellier, ce qui n’est pas conforme et a nécessité des travaux d’aménagement à hauteur de 7 301, 80 euros. Il est manifeste que cette situation était préexistante à la vente dès lors que les consorts [O] ont rapidement alerté le notaire de leurs vendeurs le 05 juillet 2023 et que le défaut de raccordement n’était pas visible par les demandeurs. En revanche, Madame [F] et Monsieur [M] ne démontrent pas en quoi le raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau des eaux pluviales, en contradiction avec les énonciations de l’acte authentique, était de nature à compromettre l’usage de la chose vendue en la rendant impropre à sa destination ou en diminuant fortement son usage. Le défaut de raccordement ne peut être regardé comme un vice caché présentant le caractère rédhibitoire exigé par l’article 1641 du Code civil, en ce qu’il rendrait le bien impropre à sa destination ou en diminuerait fortement l’usage.
Dans ces conditions, le raccordement des eaux usées de la cuisine au réseau des eaux pluviales, qui doit s’analyser comme un défaut de conformité, ne saurait être qualifié de vice caché. Les demandeurs ne peuvent donc qu’être déboutés de leur demande en paiement d’une somme de 7 301, 80 euros au titre de la reprise de l’assainissement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à à Madame [J] [F] et Monsieur [S] [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [J] [F] et de Monsieur [S] [M] sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [S] [M] la somme de 3 330, 50 euros au titre du coût de reprise de l’installation du poêle à granulés;
REJETTE la demande de Madame [J] [F] et de Monsieur [S] [M] tendant à condamner Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] à leur payer la somme de 7 301, 80 euros au titre de la reprise de l’assainissement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [S] [M] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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