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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 AVRIL 2026
N° RG 25/01290 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMAQ
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE
[I], société en nom collectif, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 939 679 635 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Pierre MOUNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0436
DEFENDERESSE
ALLARD LOGISTICS 78, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le n° 719 806 176, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Emilie GATTONE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693, Maître Grégory MEYER, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
***
Débats tenus à l’audience du 29 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, la société Paref, aux droits de laquelle vient la société [I], a consenti à la société Allard Logistics 78 un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée initiale de 10 ans à compter du 1er mai 2021 moyennant un loyer annuel initial de 300 000,00 €, hors charges et hors taxe, payable mensuellement par avance.
Le 24 juillet 2025, la société [I] a fait signifier à la société Allard Logistics 78 un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 168 801,80 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par un acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, la société Allard Logistics 78 a fait assigner la société [I] devant le tribunal judiciaire de Versailles en nullité du commandement de payer.
Par un acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la société [I] a fait assigner en référé la société Allard Logistics 78 devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 29 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [I] demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition au 24 août 2025 de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Allard Logistics 78 ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Allard Logistics 78 à lui payer, à titre de provision, la somme de 123 871,71 € au titre de la dette locative ;condamner la société Allard Logistics 78 à lui payer, à titre de provision, la somme de 12 387,17 € au titre de la majoration de 10 % de la dette locative conformément aux stipulations du bail ;condamner la société Allard Logistics 78 à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer applicable ;condamner la société Allard Logistics 78 à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Allard Logistics 78 demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
déclarer irrecevable (sic) l’assignation délivrée le 19 septembre 2025 ;à titre subsidiaire, constater l’existence de contestations sérieuses et dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la société [I] ; déclarer n’y avoir lieu à application de la clause résolutoire stipulée au bail commercial ;à titre plus subsidiaire, autoriser la société Allard Logistics 78 sous réserve du règlement des loyers et charges en cours, à s’acquitter auprès de la société [I] du solde de sa dette de 83 478,33 € TTC, dans le délai de 24 mois, à compter de la décision et suspendre les effets de la clause résolutoire ;débouter la société [I] de l’intégralité de ses demandes ;condamner la société [I] à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la délivrance préalable par la société Allard Logistics 78 d’une assignation au fond en nullité du commandement :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 768, alinéa 1er du même code, dispose notamment que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, les conclusions de la société Allard Logistics 78 ne comportent aucun moyen en droit à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la délivrance préalable par la société Allard Logistics 78 d’une assignation au fond en nullité du commandement.
En outre, aucune disposition n’interdit à peine d’irrecevabilité à un bailleur d’assigner le preneur en constat de l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial malgré l’assignation préalable du bailleur par le preneur en nullité du commandement de payer qui lui a été délivré.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail, d’expulsion de la société Allard Logistics 78, de provision et la demande reconventionnelle de suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 20 mai 2021 liant la société [I] et la société Allard Logistics 78 comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le 24 juillet 2025 à la société Allard Logistics 78 vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 168 801,80 €, terme de juillet 2025 inclus.
Si la société défenderesse conteste la validité du commandement au motif qu’il ne comporte pas un décompte détaillé et mentionne une créance de 37 846,21 € dont elle conteste la cession par l’ancien bailleur au regard d’un avoir d’un montant de 83 478,33 € TTC, force est de constater qu’au commandement est joint un décompte détaillé faisant état non seulement de ladite créance, mais également des sommes facturées et des sommes payées de février à juillet 2025. Le moyen de nullité invoqué ne caractérise donc pas une contestation sérieuse.
Il ressort d’un décompte du 3 septembre 2025 produit par la demanderesse que la société Allard Logistics 78 ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 août 2025 à minuit.
Sur la base d’un décompte au 31 janvier 2026, après déduction du montant de 37 846,00 € imputé au titre d’une cession de créance, dont la justification n’est pas versée aux débats, il apparaît que la créance s’élève désormais à la somme de 86 025,71 €, terme de janvier 2026 inclus.
Il y a donc lieu de condamner par provision la société Allard Logistics 78 au paiement de cette somme, qui, compte tenu des versements intervenus et des règles d’imputation des paiements, est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026, date de notification des conclusions en demande, conformément aux dispositions des articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés et 1231-7 du code civil relativement aux indemnités d’occupation échues impayées.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant depuis plusieurs mois, il y a lieu d’accorder un délai de 24 mois à la société Allard Logistics 78 pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, rétroactivement pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Par ailleurs, en cas de défaut de paiement des sommes dues à l’échéance fixée, la clause résolutoire retrouverait son plein effet et le bail serait résilié de plein droit à compter du 24 août 2025 à minuit.
Le maintien dans les lieux de la société Allard Logistics 78 en dépit de la résiliation du bail causerait encore à la société [I] un préjudice financier incontestable puisqu’elle ne pourrait tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage serait réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, ladite indemnité étant exigible depuis le 25 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande formée par la société [I] au titre d’une majoration de 10 % de la dette locative s’analyse en une demande d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que la juridiction des référés peut accorder une somme à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elle apparaît en l’espèce élevée et est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive et donc d’être réduite par le juge du fond. La demande se heurte en conséquence à une contestation sérieuse.
Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de cette demande.
Sur les demandes accessoires :
La société Allard Logistics 78, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Allard Logistics 78 à payer à la société [I] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mai 2021 entre la société [I] et la société Allard Logistics 78 portant sur le local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines), sont réunies au 24 août 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la société Allard Logistics 78 à payer à la société [I] la somme provisionnelle de 86 025,71 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 31 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2026 ;
SUSPENDONS rétroactivement les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Allard Logistics 78 se libère, en sus du loyer courant, de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels d’un montant de 3 580,00 €, la dernière mensualité étant majorée du solde ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement par la société Allard Logistics 78 de la provision selon l’échéancier convenu et/ou des loyers, charges et accessoires courants aux termes prévus par le bail, la clause résolutoire reprendra ses effets, huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, auquel cas :
l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;la clause résolutoire sera acquise et produira donc son plein et entier effet ;il pourra être procédé à l’expulsion immédiate de la société Allard Logistics 78 ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier, du local situé [Adresse 3], à [Localité 3] (Yvelines) ;les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;la société Allard Logistics 78 devra payer mensuellement à la société [I] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer, indexé selon les stipulations contractuelles, augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS la société Allard Logistics 78 à payer à la société [I] la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société Allard Logistics 78 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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