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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDVQ
N° MINUTE 25/00878
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 29 avril 2024 par Monsieur [U] [W] à l’encontre de la contrainte décernée le 13 mars 2025 et signifiée le 15 avril 2025 par la [5] pour le recouvrement de la somme de 13.495,10 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant ont sollicité le prononcé d’un sursis à statuer ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d’appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, compte tenu de l’incidence de la décision à intervenir sur la solution du présent litige, il apparaît opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue dans l’affaire RG 24-1015.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par ce tribunal dans l’affaire n° RG 24-1015 (délibéré prévu au 4 mars 2026) ;
ORDONNE la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et DIT qu’il pourra être réenrôlé à la diligence de l’une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
RÉSERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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