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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 4 déc. 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01511 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DECJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [G] [E] [T] épouse [C]
Centre d’hébergement d’urgence OLYMPE
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001453 du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant
DÉBATS
Par ordonnance en date du 16 juin 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 31 octobre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 6 novembre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 juin 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [T] [G] [E]
Née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (CAMEROUN)
et
— Monsieur [C] [P]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8] (40)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 juin 2011 à la mairie de [Localité 9] (CAMEROUN) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
DIT que mention du présent jugement sera faite auprès du Service Central de l’Etat Civil de [Localité 10] (44) en ce qui concerne l’acte de naissance de Madame [T] [G] ainsi que l’acte de mariage des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 novembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
Sur l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties pendant la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec un partage en quatre périodes d’égale durée pour les vacances d’été ;
DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 18h, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [T] [G] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant une pension alimentaire fixée à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ------------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de juin 2025
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais de scolarité, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels seront partagés par moitié et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense ainsi engagée ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires par provision ;
CONDAMNE Madame [T] [G] au paiement des entiers dépens ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 décembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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