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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 12 mars 2026, n° 24/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.C.I. MOME c/ LA S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
Minute n° 26/179
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01153
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVXA
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.C.I. MOME, prise en la personne de son gérant, M. [A] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GOURVENNEC, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B306, et par Maître Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A866
DEFENDERESSE :
LA S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel HANNOTIN de la SCP ALENA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A402
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Véronique APFFEL, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 06 novembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Suivant acte notarié passé le 28 juillet 2008 devant Maître [T] [M], Notaire à [Localité 1], la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SCI MOME un prêt n°n°30087 33300 00020053702 d’un montant de 650.000,00 €, ayant pour objet l’achat d‘un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant intérêts au taux fixe de 6,00 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 5 485,07 €.
Le remboursement de l’emprunt était garanti, suivant son article 5, par :
— une caution personnelle solidaire de M. [A] [X] pour montant de 780.000 € ;
— une hypothèque immobilière conventionnelle pour un montant de 650.000 € sur un immeuble à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 2].;
— une hypothèque immobilière conventionnelle pour un montant de 400.000 € sur un immeuble à usage locatif [Adresse 4] à [Localité 3] ;
— une délégation de contrat d’assurance pour un montant de 650.000 €.
A la suite d’un défaut de paiement des mensualités de remboursement, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité de sa créance par courrier recommandé du 14 mars 2014.
Par requête du 17 novembre 2014, la banque a saisi le tribunal d’instance de Metz pour obtenir la vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par ordonnance du 6 janvier 2015, le tribunal d’instance de Metz a ordonné la vente par voie d’adjudication forcée de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Les parties se sont alors rapprochées et ont convenu, sous l’égide de leurs conseils respectifs, d’un accord transactionnel, signé le 29 avril 2015.
La SCI MOME a sollicité de la SA BANQUE CIC EST la mainlevée de l’ensemble des garanties prises par courriers du 2 novembre 2023 et 18 décembre 2023.
En l’absence de réponse favorable de la banque, la SCI MOME a entendu saisir le tribunal judiciaire de Metz d’une action à son encontre.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 30 avril 2024, la SCI MOME a constitué avocat et a assigné la BANQUE CIC EST devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA BANQUE CIC EST a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SCI MOME demande au tribunal, de :
S’il était retenu que le CIC n’a pas renoncé à la déchéance du terme,
— CONDAMNER la société Banque CIC Est à restituer à la SCI MOME les intérêts versés depuis les cinq dernières années précédant la date de l’assignation ;
En tout état de cause :
— CONSTATER que la SCI MOME a payé l’intégralité des sommes dues à la société Banque CIC Est, de sorte que sa créance née de l’emprunt signé le 28 juillet 2008 est éteinte ;
— ENJOINDRE la société Banque CIC Est à lever les garanties prises a?n de garantir le remboursement des sommes dues en raison de l’emprunt signé le 28 juillet 2008 :
* Une hypothèque immobilière conventionnelle pour un montant de 650.000 € ;
* Une hypothèque immobilière conventionnelle pour un montant de 400.000 € ;
* Une délégation de contrat d’assurance diverses pour un montant de 650.000 € ;
— CONDAMNER la société Banque CIC Est à payer à la SCI MOME la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société Banque CIC Est à payer à la SCI MOME la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Banque CIC Est aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI MOME fait valoir qu’en cas de retard de paiement, plusieurs options s’ouvraient à la banque conformément aux dispositions du contrat de prêt signé par les parties le 28 juillet 2008 :
— soit, sur le fondement de l’article 8 du contrat, la possibilité de majorer le taux d’intérêt de 3 points ainsi que la mise à la charge de la SCI d’une « amende conventionnelle » égale à 7% des intérêts échus ;
— soit, sur le fondement de l’article 9, le CIC avait la possibilité de prononcer la déchéance du terme du prêt et son exigibilité immédiate, auquel cas la SCI serait redevable d‘une indemnité conventionnelle forfaitaire de 7%.
La demanderesse fait valoir que la possibilité pour la banque de majorer le taux d’intérêt en cas de poursuite du contrat de prêt est accordée comme une contrepartie à l’absence de prononcé de la déchéance du terme, la banque ne pouvant bénéficier cumulativement des avantages des deux options.
La SCI soutient qu’après que la banque a opté pour la déchéance du terme, les parties ont signé, le 29 avril 2015, un accord transactionnel aux termes duquel :
— elles ont constaté que les sommes dues au titre du prêt (capital et intérêts échus) s’élevaient à 672.423,50 € ;
— la SCI s’est engagée à payer la somme mensuelle de 9.598,87 euros pendant 36 mois, puis de 5.485,07 € jusqu’au complet remboursement du prêt ;
— le CIC a accepté de limiter le montant des indemnités conventionnelles et de recouvrement à la somme globale de 10.000 €.
La demanderesse fait valoir qu’en application de ce protocole, elle a versé au CIC la somme mensuelle de 9598,14 euros entre avril 2015 et mai 2018, puis de 5.485,07 € jusqu’en octobre 2023, soit une somme totale de 696.890,99 € depuis la conclusion du protocole en avril 2015. La banque CIC lui aurait pourtant communiqué le 10 février 2021 un décompte détaillé de la créance, dont il ressortait que le CIC a appliqué à la créance un taux d’intérêt de 9%,fondé sur le taux contractuel de 6% majoré de 3 points.
Le CIC aurait justifié ce décompte en indiquant à la SCI que, si un protocole avait été signé entre les parties, elle n’avait cependant pas entendu renoncer à la déchéance du terme.
La SCI MOME soutient que le CIC ne peut légitimement considérer que la signature du protocole n’aurait eu aucune incidence sur le prononcé de la déchéance du terme, cette analyse se heurtant selon elle tant aux stipulations du contrat de prêt qu’à celles de l’accord transactionnel.
La SCI MOME soutient en effet qu’il n’y a que deux manières d’interpréter les accords intervenus entre les parties :
— Soit par la signature du protocole, le CIC a renoncé à se prévaloir de la déchéance, ce qui signifierait que l’accord transactionnel doit être analysé comme un avenant au contrat de prêt, ayant pour objet le réaménagement des échéances de remboursement. La référence, au sein de l‘accord transactionnel, à « l’indemnité conventionnelle » aurait alors trait à celle prévue à l’article 8 du contrat de prêt, dénommée « amende conventionnelle ».
A compter de la signature de l’accord, le nouvel échéancier de paiement aurait remplacé l’échéancier initial, de sorte qu’il ne serait plus possible pour le CIC de se prévaloir d’un retard de paiement et d‘appliquer la majoration contractuelle prévue à l’article 8 du contrat, la SCI ayant respecté les termes de l’accord en procédant au paiement des nouvelles échéances de remboursement.
— Soit le CIC a maintenu le prononcé de la déchéance du terme, ce qui signifierait que l’accord transactionnel portait simplement échelonnement du paiement des sommes exigibles du fait de la déchéance du terme ; il ne s’agirait donc pas d’un rééchelonnement du remboursement du prêt octroyé,mais d’un échelonnement du paiement du capital emprunté et intérêts échus après déchéance du terme ;la référence, au sein de l‘accord transactionnel, à « l’indemnité conventionnelle » aurait alors trait à celle prévue a l’article 9 du contrat de prêt après déchéance du terme, et rien ne justifierait que le CIC fasse application du taux majoré, applicable uniquement en l’absence de déchéance du terme.
La SCI MOME fait valoir que quelle que soit l’interprétation privilégiée, le taux d’intérêt majoré n’est donc pas dû. Dans la mesure où en l’occurrence, le CIC affirme n’avoir pas renoncé à la déchéance du terme, la SCI MOME soutient que rien ne justifie qu’il ait continué à faire application du taux contractuel de 6% prévu uniquement dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt.
En réponse au moyen adverse fondé sur l’ancien article L. 312-22 du code de la consommation, la SCI fait valoir que la conclusion d’un accord transactionnel fait obstacle à cet article, et ajoute que le régime posé par le code de la consommation n’est pas applicable aux prêts professionnels.
Concernant l’article 4.2.1 du contrat de prêt invoqué par la banque, la demanderesse fait valoir que cet article n’indique pas expressément que le taux d’intérêt continuerait de s’appliquer après déchéance du terme, et que, s’agissant d’une disposition contractuelle, elle n’a vocation à régir les rapports des parties que tant que le contrat est en cours, sauf indication contraire expresse.
Enfin, la SCI MOME soutient que le CIC ne peut invoquer le fait que le taux d’intérêt majoré s’appliquerait au motif qu’il figure au décompte du 9 avril 2015 sur lequel se sont fondées les parties pour le protocole, dans la mesure où il s’agirait d’un simple décompte informatif édité par le CIC lui-même.
La demanderesse fait valoir que ces éléments sont suffisants à considérer, à tout le moins, que la SCI MOME n’est plus redevable d’aucune somme envers le CIC, de sorte qu’elle estime être bien fondée à demander la mainlevée des garanties.
Par ailleurs, s’il était retenu que le CIC n’a pas renoncé à la déchéance du terme, il en résulte selon la SCI MOME que la banque a exigé de sa part le versement de sommes qui n’étaient pas dues, au titre de l’application du taux contractuel malgré l’absence de clauses en ce sens dans le contrat ou l’accord transactionnel. Dans ces conditions, la banque soutient que le CIC devra être condamné à lui rembourser l’intégralité des intérêts versés indûment depuis les 5 dernières années.
En tout état de cause, la SCI MOME soutient qu’elle a procédé au remboursement de l’ensemble des sommes dues au CIC, de sorte que sa dette est éteinte et qu’il y a lieu de condamner le CIC à lever les garanties prises au titre du prêt.
Enfin, la SCI MOME sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de
30 000 euros de dommages-intérêts en raison du préjudice subi dans son activité portant sur l’acquisition de biens immobiliers en vue de leur location, causé par le refus catégorique du CIC de reconnaître l’erreur commise en appliquant un taux d’intérêt indu.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 3 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
— DEBOUTER la requérante SCI MOME de l’ensemble de ses conclusions, moyens et prétentions comme étant infondées et injustifiées ;
— DEBOUTER la requérante SCI MOME de sa demande de condamnation de la défenderesse S.A. BANQUE CIC EST au paiement de la somme de 30.000,00 € a titre de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Ia requérante SCI MOME de sa demande de condamnation de la S.A. BANQUE CIC EST au paiement d’indemnité de procédure d’un montant de 5.000 € sur base de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER reconventionnellement la requérante SCI MOME à payer à la défenderesse S.A. BANQUE CIC EST Ia somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
— DEBOUTER la requérante SCI MOME de sa demande de condamnation de la défenderesse S.A. BANQUE CIC EST aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— CONDAMNER reconventionnellement la requérante SCI MOME aux entiers frais dépens de la présente procédure sur la base de l’article 696 du Code de procédure civile.
En défense, la SA BANQUE CIC EST fait tout d’abord valoir que la déchéance du terme a bien été prononcée par LRAR du 14 mars 2014, et qu’elle n’y a jamais renoncé, une telle renonciation n’étant nullement stipulée dans le protocole d’accord. La défenderesse ajoute que les termes du protocole qui envisagent de limiter le montant de l‘indemnité conventionnelle de 7% ainsi que le montant de I’indemnité de recouvrement de 5% à la somme globale de 10.000 €, qui sont dues contractuellement à partir de la déchéance du terme, prouvent que Ie prêteur n’a jamais entendu renoncer à l’exigibilité du prêt authentique prononcée en bonne et due forme le 14 mars 2014.
Concernant les conséquences de la déchéance du terme, la SA BANQUE CIC EST se prévaut des dispositions de l’article L.313-51 reprenant les dispositions de l’ancien article L.312-22 du Code de la consommation en vertu duquel, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant du, ainsi que le paiement des intérêts échus, le texte ajoutant que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. La banque soutient que contrairement au moyen adverse, cet article est applicable en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, Ie prêt authentique conclu le 28 juillet 2008 renvoie expressément à des dispositions du Code de la consommation, et où, d’autre part, il existerait bien une stipulation contractuelle indiquant expressément que les intérêts au taux fixe de 6% continueront à s’appliquer après le prononcé de l’exigibilité immédiate du capital emprunté. La banque estime dès lors être parfaitement fondée à obtenir les intérêts au taux fixe de 6 % l’an, et que la SCI MOME estime erronément qu‘il faut considérer que l’accord transactionnel portait simplement échelonnement du paiement des sommes exigibles du fait de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la SA BANQUE CIC EST conteste le moyen adverse selon lequel elle ne pourrait solliciter le paiement de la majoration des intérêts conventionnels de 3%, en l’absence de stipulation indiquant expressément qu‘il continuerait à s’appliquer après l’exigibilité immédiate du capital emprunté. La défenderesse rappelle que l’article 8 du contrat de prêt conclu le 28 juillet 2008 stipule expressément que « si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles ». Elle soutient que l’équilibre financier d’un contrat de prêt est calculé en fonction des remboursements à bonne échéance sur la durée initialement convenue, et que le prêteur auquel est imposé des délais de remboursement plus longs que ceux prévus par le contrat, subit un préjudice qui doit être compensé par les intérêts conventionnellement fixés à raison de l’allongement de ces délais.
La banque fait valoir que les échéances de remboursement n’étant plus payées depuis le mois de janvier 2013, elle a fait application de l’article 8 puisqu’à la date de dénonciation du prêt le 14 mars 2014, la SCI MOME n’avait pas repris le cours normal des échéances contractuelles.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la SA BANQUE CIC EST fait valoir que compte tenu des paiements intervenus depuis le 14 mars 2014 pour un montant total de 700.334,94 €, la SCI MOME reste redevable de la somme de 217.490,30 € à la date du 29 octobre 2024, sans préjudice des intérêts à compter du 30 octobre 2024 jusqu’à la date effective du règlement, et que la SCI n’est dès lors pas fondée à solliciter une quelconque mainlevée des garanties relatives au prêt, pas plus qu’elle n’est fondée à solliciter la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts de la part de la banque qui n’a commis aucune faute.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa version applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’ancien 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit pour sa part que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt passé par les parties par acte authentique du 28 juillet 2008 prévoit en son article 8 : « Si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes de remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires, le taux d’intérêt sera majoré de trois points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles. ».
La clause de déchéance du terme figurant à l’article 9 du contrat de prêt prévoit qu’en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance, « la banque aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues » et qu’ elle aura droit « à une indemnité de sept (7) % du capital dû à la date de déchéance du terme. ».
Sur le fondement de cette clause, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 14 mars 2014, et mis en demeure la SCI MOME de rembourser la somme de 592 501,89 euros.
A la date de signature du protocole d’accord transactionnel, le 29 avril 2015, la déchéance du terme et l’exigibilité de la dette étaient ainsi bien acquises.
Il y est en outre explicitement fait référence à la deuxième page du protocole d’accord, en ces termes : « Il est constant que le prêt professionnel en question présente des échéances de remboursement impayées, de sorte que la SA BANQUE CIC EST en a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité de sa créance par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mars 2014 ».
Il en résulte que la déchéance du terme du prêt n°30087 33300 00020053702 d’un montant de 650.000,00 €, consenti par la SA BANQUE CIC EST à la SCI MOME un prêt est bien intervenue le 14 mars 2014, rendant exigibles les sommes restant dues par l’emprunteur.
Il ressort ensuite du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 29 avril 2015 que :
« La société civile immobilière SCI MOME accuse un arriéré d’échéances mensuelles de remboursement du prêt notarié hypothécaire n°68695 s’élevant au montant de 148 096,89 euros, correspondant à 27 mensualités de remboursement dues du mois de janvier 2013 au mois de mars 2015 inclus.
La société civile immobilière SCI MOME s’oblige à régler à la SA BANQUE CIC EST, dès signature du protocole d’accord, à tout le moins au cours du mois d’avril 2015, une somme mensuelle constante totale de 9 598,87 euros sur une période de 36 mois, se décomposant de la façon suivante :
— 4 113,80 euros par mois, au titre du paiement des échéances mensuelles de remboursement échues et non payées du prêt notarié exécutoire Rép. N°68695, correspondant à un retard d’un montant total de 148 096,89 euros pour la période du mois de janvier 2013 à mars 2015, auquel il y a lieu d’ajouter
— 5 485,07 euros par mois en plus, au titre des échéances mensuelles de remboursement du prêt notarié exécutoire Rép. N°68695 à échoir, et ce à compter du mois d’avril 2015 jusqu’à complet remboursement dudit prêt notarié.
En contrepartie du respect scrupuleux du présent protocole transactionnel par la société civile immobilière SCI MOME, la SA BANQUE CIC EST s’oblige à limiter les montants de l’indemnité conventionnelle et de l’indemnité de recouvrement à la somme globale de 10 000 euros, étant précisé que selon décompte de créance établi le 9 avril 2015 lesdites indemnités s’élèvent au montant total de 66 871,79 euros. ».
Le protocole d’accord ne comporte aucune stipulation relative au taux d’intérêt applicable à la créance de la SCI MOME.
Le décompte de créance au 9/04/2015, auquel il est fait référence dans le protocole d’accord transactionnel, mentionne un taux d’intérêt de 6% et une majoration de 3%. Le dernier décompte de créance au 29/10/2024 mentionne lui aussi un taux d’intérêts de 6% et une majoration de 3%.
Si le taux d’intérêt majoré de 3 points a effectivement trouvé à s’appliquer en sanction du retard de paiement des échéances à compter du mois de janvier 2013, conformément à l’article 8 du contrat de prêt, en revanche, une fois la déchéance du terme prononcée et l’exigibilité du prêt intervenue, ni le contrat de prêt, ni le protocole d’accord transactionnel, ni la loi ne justifient l’application d’un taux d’intérêt conventionnel à la créance exigible.
En effet, d’une part, si l’article 4.2.1 du contrat de prêt indique bien que « jusqu’à parfait remboursement du prêt, l’emprunteur s’oblige à payer à la banque les intérêts au taux fixe de 6% l’an », cet article n’est applicable qu’au cours de l’exécution du contrat de prêt, exécution à laquelle la déchéance du terme a mis fin.
D’autre part, l’article L. 312-22 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, invoqué par la SA BANQUE CIC EST, selon lequel « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. ", n’est pas applicable aux prêts destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle, comme tel est le cas en l’espèce. La BANQUE CIC EST déclare que le prêt authentique renvoie pourtant à des dispositions du code de la consommation. Si rien n’interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu’elles concluent aux règles édictées par le code de la consommation, la seule référence aux dispositions des articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation, figurant à l’article 4 du contrat de prêt, est insuffisante à démontrer que les parties ont souhaité appliquer au contrat de prêt les liant les dispositions du code de la consommation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le décompte de créance en date du 29/10/2024 est erroné, en ce qu’il retient un taux d’intérêt conventionnel de 6 %, majoré à 9%, postérieurement à la déchéance du terme, alors qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne justifie d’appliquer un taux d’intérêt autre que le taux d’intérêt légal aux sommes dues par la SCI MOME après la déchéance du terme.
La SCI soutient avoir payé au CIC la somme totale de 696 890,99 euros depuis la conclusion du protocole, ce qui n’est pas contesté par la banque. Celle-ci réfute pourtant l’extinction de la dette de la SCI, en se fondant sur un décompte erroné en ce qu’il mentionne un taux d’intérêt de 6 %, majoré de 3 points, qui n’est pas dû par la SCI.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de l’ordonnance de clôture, et d’inviter la SA BANQUE CIC EST à justifier du montant actualisé de sa créance sans appliquer le taux d’intérêt de 6% majoré de 3 points, non applicable à la créance depuis la déchéance du terme.
Par ailleurs, l’affaire sera renvoyée en audience de mise en état silencieuse et l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2025 ;
INVITE la SA BANQUE CIC EST à justifier du montant actualisé de sa créance sans appliquer le taux d’intérêt de 6% majoré de 3 points, non applicable à la créance depuis la déchéance du terme ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 05 Mai 2026 – 09h00 – en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 par Madame Véronique APFFEL, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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