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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 déc. 2024, n° 23/11467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA [ Adresse 7 ], S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11467 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3FX
N° de Minute : 24/00735
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2024
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 7]
C/
[X] [J]
[R] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [J]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
M. [R] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Septembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 23/11467 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 31 juillet 2021, la société anonyme (SA) Carrefour Banque a consenti à M. [X] [J] et Mme [R] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 1 000 euros au taux débiteur de 19,12% par an et remboursable en 35 mensualités de 37 euros et une dernière mensualité de 28,86 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 2 avril 2022 (accusé de réception non réclamé), la SA [Adresse 7] a mis en demeure M. [X] [J] et Mme [R] [F] de lui régler la somme de 675,57 euros correspondant aux échéances impayées sous 8 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 17 juin 2022, la SA Carrefour Banque a cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Eos France la créance qu’elle détenait sur M. [X] [J] et Mme [R] [F].
Par courriers recommandés des 11 mai 2022 et 9 novembre 2022, la société EOS a informé les débiteurs que la SA [Adresse 7] avait prononcé la déchéance du terme, qu’elle avait bénéficié d’une cession de créance et qu’ils restaient redevables de la somme de 2114,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, la SAS Eos France a fait assigner M. [X] [J] et Mme [R] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, L 312-39 du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil, 9 et 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir,constater la déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 31 juillet 2022,condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [R] [F] à lui payer la somme de 2 273,19 euros augmentée des intérêts au taux de 19,14% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 11 mai 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,condamner solidairement M. [X] [J] et Mme [R] [F] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum M. [X] [J] et Mme [R] [F] aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SAS Eos France, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assignés respectivement par remise de l’acte à sa personne et par remise de l’acte à la personne d’une personne présente à son domicile, Mme [R] [F] et M. [X] [J] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 7] est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, le crédit renouvelable souscrit par M. [X] [J] et Mme [R] [F] contient une clause aux termes de laquelle le remboursement du crédit pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler les sommes dues en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au code de la consommation.
La SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 7], justifie avoir adressé à M. [X] [J] et Mme [R] [F] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure le 2 avril 2022.
M. [X] [J] et Mme [R] [F] n’ont pas réglé les échéances impayées dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 7], est donc recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 7] ne justifie pas avoir exigé de M. [X] [J] et Mme [R] [F] des éléments quant à leurs ressources comme de leurs charges.
Elle a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 7], sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SAS Eos France, venant aux droits de la SA [Adresse 7], s’établit donc comme suit au 9 mai 2022, date à laquelle elle a établi son détail de créance :
capital emprunté : 1 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 435,39 euros
soit un restant dû de : = 564,71 euros.
M. [X] [J] et Mme [R] [F] seront donc condamnés à payer à la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 7] la somme de 564,71 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit par voie électronique le 31 juillet 2021 assortie des intérêts taux légal à compter de la signification du présent jugement.
En application de l’article 23 de la directive de l’Union Européenne n°2008/48, la suppression de la majoration légale de l’intérêt légal résultant de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier sera écartée, les sommes que le prêteur pourrait percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré n’étant pas significativement inférieurs à celles qu’il aurait perçues en l’absence de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [J] et Mme [R] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SAS Eos France venant aux droits de la SA [Adresse 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société par actions simplifiée Eos France venant aux droits de la société anonyme [Adresse 7] recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [J] et Mme [R] [F] à payer à la société par actions simplifiée Eos France venant aux droits de la société anonyme [Adresse 7] la somme de 564,71 euros, arrêtée à la date du 9 mai 2022 au titre du crédit renouvelable souscrit le 31 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J] et Mme [R] [F] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 2 décembre 2024
LA GREFFIERE LA JUGE
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