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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 21/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 21/00159 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HH5M
JUGEMENT N° 24/571
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [F] [E]
Assesseur non salarié : [A] ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [Y],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Avril 2021
Audience publique du 08 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2020, Madame [I] [U], exerçant la profession de directrice administrative et financière au sein du [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2020, mentionne : “Epuisement au travail avec décompensation anxio-dépressive”.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [7] ([11]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 5 mai 2020, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [9].
Ce comité a émis un avis défavorable le 29 octobre 2020.
Par notification du 9 novembre 2020, l’organisme social n’a pas pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté lors de sa séance du 28 avril 2021.
Par courrier recommandé du 28 avril 2021, Madame [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son affection.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a ordonné avant dire-droit la saisine du [Adresse 10].
Aux termes d’un avis du 3 juin 2024, le comité a conclu en l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel de l’assurée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette occasion, Madame [I] [U], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
infirmer la notification de refus de prise en charge du 9 novembre 2020 ; dire que la maladie dont elle est souffre doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; condamner la [12] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [U] expose avoir été embauchée par l’association de [Adresse 17] ([6]) en 1993, et avoir exercé les fonctions de directrice administrative et financière à compter de 2001.
Elle relate l’intégralité de la procédure de demande de maladie professionnelle jusqu’à l’avis défavorable rendu par le comité de la région Centre Val-de-[Localité 18].
Elle soutient que cet avis est à la fois insuffisamment précis et motivé, et mal-fondé. Elle relève en premier lieu que le comité renvoie à l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles de nature à justifier sa pathologie, sans toutefois préciser la nature de ces éléments discordants. Elle observe en outre que le comité fait référence au rapport [Z], lequel évoque les situations professionnelles susceptibles d’exposer le salarié à des risques psychosociaux, et dresse une liste des facteurs de risques, parmi lesquels les relations avec la hiérarchie et le soutien technique reçu des supérieurs, le manque d’écoute ou encore de reconnaissance. Elle affirme que les pièces produites aux débats permettent indéniablement de retenir qu’elle était exposée à des risques psychosociaux à l’origine de son syndrome anxiodépressif.
Elle explique que c’est en décembre 2013, période correspondant à l’arrivée de Monsieur [B] au poste de directeur, que ses conditions de travail se sont détériorées. Elle indique que sa charge de travail a considérablement augmenté, qu’elle devait travailler de plus en plus alors qu’elle dormait de moins en moins. Elle précise qu’en dépit de ses alertes, la direction n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation.
La requérante soutient que ses conditions de travail sont à l’origine de la prescription d’un arrêt de travail, à compter du 20 janvier 2020, au titre d’une décompensation anxio-dépressive, arrêt renouvelé jusqu’à ce jour.
Elle précise avoir été reçue, à plusieurs reprises, par le médecin du travail qui a considéré que son travail était délétère à sa santé mentale et a préconisé sa sortie des effectifs. Elle affirme que le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail est corroboré par les attestations établies par son psychologue et ses collègues.
Elle relève, à l’inverse, que Monsieur [B] nie la réalité de ses conditions de travail, allant jusqu’à l’accuser de vouloir de “battre monnaie” et porter plainte à l’encontre du médecin ayant établi son certificat médical initial. Elle fait valoir qu’il est incontestable, eu égard aux résultats de l’enquête administrative et aux diverses pièces du dossier, que sa maladie est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
La [Adresse 13], représentée, a sollicité la confirmation de la notification du 9 novembre 2020, emportant refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [I] [U] au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
“Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”.
Attendu que selon l’article R.142-17-2 alinéa 1 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Attendu que le 23 mars 2020, Madame [I] [U], exerçant la profession de directrice administrative et financière au sein du [8], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Que le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2020, mentionne : “Epuisement au travail avec décompensation anxio-dépressive”.
Que pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la [Adresse 13] a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties, et complétée par une enquête administrative.
Qu’aux termes d’une concertation médico-administrative formalisée le 5 mai 2020, les services compétents ont considéré que la pathologie, non inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, était à l’origine d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %, et ont transmis le dossier au [9].
Que ce comité a émis un avis défavorable le 29 octobre 2020.
Que par notification du 9 novembre 2020, l’organisme social a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
Que saisi de la contestation de cette décision, le tribunal de céans a ordonné, par jugement avant dire-droit du 10 mai 2022, la saisine du [Adresse 10].
Qu’aux termes d’un avis du 3 juin 2024, ce comité a conclu :
“Il s’agit d’une femme de 61 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice administrative et financière.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants et l’absence d’éléments factuels ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Le comité que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [14].
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”.
Qu’il convient de rappeler que cet avis ne lie pas le juge.
Attendu que pour maintenir sa demande de prise en charge, Madame [I] [U] soutient que l’avis rendu par le second comité n’est pas suffisamment précis, et en tout état de cause infondé.
Que la requérante affirme que les pièces produites aux débats permettent à l’inverse d’établir que ses conditions de travail sont à l’origine de sa pathologie.
Que de son côté, la [Adresse 13] sollicite la confirmation de la notification de refus de prise en charge.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que la requérante met en exergue le défaut de motivation de l’avis rendu par le second comité, et considère donc qu’il appartient désormais au tribunal de se prononcer sur le caractère professionnel de sa maladie.
Qu’il sera par ailleurs rappelé que le litige n’a pas vocation à trancher la responsabilité de chacun des salariés et/ou de l’employeur dans les conflits allégués ; Qu’il importe simplement en l’espèce de déterminer les conditions de travail dans lesquelles évoluait la salariée et de se prononcer sur la réalité des griefs formulés à l’encontre de l’employeur, susceptibles d’être à l’origine de l’affection, étant précisé que les conflits constituent l’un des facteurs de risques psychosociaux.
Attendu qu’il ressort des pièces versées au dossier que Madame [I] [U] a intégré le [8] le 26 juin 1993 et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de directrice administrative et financière.
Que ses missions consistaient à assurer la gestion du service comptable, des achats, du service maintenance, du service informatique, de l’infirmerie et à assumer la responsabilité du service des ressources humaines.
Qu’au décours de l’instruction menée par la [Adresse 13], la requérante a expliqué que ses conditions de travail avaient commencé à se dégrader en décembre 2013, correspondant à la période à laquelle Monsieur [P] a repris la direction générale de l’établissement ;
Qu’elle expose :
— que ses relations avec ce dernier ont toujours été compliquées et tendues, et notamment marquées par une décrédibilisation auprès de ses équipes, un manque de reconnaissance et finalement une mise à l’écart de certaines fonctions lui incombant organisation des conseils d’administration ;
— qu’aux problématiques relationnelles rencontrées avec la direction s’est ajoutée une surcharge de travail, caractérisée par l’adjonction de missions particulièrement lourdes :
1er janvier 2019, mise en place d’un logiciel de réservation de chambres en ligne à destination des apprentis, choisi sans concertation et inadapté ; 2ème trimestre 2019, création d’un nouveau chantier d’insertion en blanchisserie (choix du matériel, mise en place des procédures etc) ; 3ème trimestre 2019, mise en place des dossiers de rentrée numériques pour les apprentis ;4ème trimestre 2019-début 2020 : mise en oeuvre de la réforme de l’apprentissage et du dossier de certification. – qu’elle a également dû remplacer Madame [G] [T], référente insertion en formation, durant toute l’année 2019 et l’encadrant technique de la blanchisserie pendant son arrêt de travail (3 semaines).
— que dans le courant de l’année 2019, ses relations avec Monsieur [P] se sont encore dégradées, ce dernier n’hésitant pas à l’humilier publiquement pour finalement lui reprocher, par mail adressé en janvier 2020, de ne pas faire son travail; Que ce dernier a également refusé de recruter un salarié dans la perspective de son départ prochain en retraite.
— que l’ensemble de ces éléments l’ont conduit à se sentir inutile et non considérée.
Attendu qu’interrogé à son tour dans le cadre de son questionnaire, l’employeur a nié toute évolution de l’activité de la salariée et précisé n’avoir jamais été informé d’une quelconque difficulté ; Qu’il a soutenu que ni l’intéressée, ni la référente harcèlement au travail ni les délégués du personnel n’ont émis la moindre alerte quant à la situation professionnelle de la requérante.
Que si celui-ci reconnaît la réalité des tensions rapportées entre Madame [I] [U] et Monsieur [P], il explique que celles-ci étaient dues au fait que cette dernière ait postulé au poste de directeur général, auquel ce dernier a finalement été nommé ; Que l’employeur ajoute que la salariée présente un tempérament autoritaire, qui contraignait ses collaborateurs à se tenir à distance, et est allée jusqu’à harceler Monsieur [X], référent insertion du chantier restauration ; Qu’il soutient pour le surplus, la requérante jouissait de bonnes conditions de travail, était libre d’organiser son emploi du temps comme elle le souhaitait en sa qualité de cadre au forfait, disposait de collaborateurs dévoués et évoluait dans une ambiance de travail marquée par la solidarité et la bienveillance; Qu’il insiste sur le fait qu’elle a pu prendre l’intégralité de ses congés et disposait même de suffisamment de latitude pour aller faire son jogging durant la pause déjeuner.
Que l’employeur indique enfin que la démarche entreprise par la salariée revêt simplement un objectif financier, puisqu’elle savait pertinemment que les indemnités versées dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude étaient plus avantageuses que la prime de départ à la retraite ; Qu’il réplique Madame [I] [U] n’avait, de toute façon, pas l’intention de réaliser sa dernière année de travail, et a donc sollicité la prise en charge de ses arrêts de travail au titre du risque maladie professionnelle ; Qu’il précise enfin avoir saisi l’ordre des médecins pour contester le certificat médical initial établi par le médecin-traitant, lequel renseigne un épuisement professionnel sans s’être assuré des conditions réelles de travail de la salariée.
Attendu que force est donc de constater que les versions des parties s’opposent tant sur la charge de travail confiée à la salariée que sur les relations entretenues avec le reste de l’équipe.
Attendu qu’il convient toutefois d’observer que les déclarations de l’employeur sont en partie remises en cause par le surplus des pièces versées aux débats.
Qu’ainsi, en premier lieu, auditionné par l’agent enquêteur, Monsieur [P] a confirmé qu’en plus de ses missions habituelles, la salariée figurait parmi les équipes en charge de la mise en oeuvre du logiciel de réservation de chambres, de la réforme de l’apprentissage et du dossier de certification ; Qu’il en résulte donc une évolution de son activité à compter de 2019 ;
Qu’en deuxième lieu, le mail adressé par ce dernier à Madame [I] [U], le 13 janvier 2020, remet en cause les déclarations selon lesquelles la salariée n’aurait jamais alerté la direction sur les difficultés rencontrées pour faire face aux tâches qui lui étaient confiée, alors qu’il renvoie expressément aux difficultés de gestion des [19] (certification suite à la réforme de l’apprentissage).
Qu’en troisième lieu, les déclarations recueillies auprès du personnel de l’entreprise tendent à confirmer la version rapportée par Madame [I] [U].
Qu’ainsi aux termes de son audition, Madame [D] [O], cadre du service sociaux éducatif et des hébergements, précise que la mise en oeuvre du logiciel de réservation de chambres a été très compliquée et a créé beaucoup de stress chez elle et la requérante ; Qu’elle expose qu’elles ont notamment rencontré des obstacles techniques avec l’entreprise choisie, dans la mesure où ce type de logiciel n’avait jamais été mis en place dans une école ; qu’elle affirme que, s’agissant de la mise en place du chantier d’insertion blanchisserie, la requérante était très impliquée, a travaillé avec tout le personnel recruté pour l’occasion et était très présente sur le chantier pour effectuer tous types de tâches, telles les essayage des tenues avec les apprentis, prises de mesure ; Qu’elle dit que la demanderesse s’est, en outre, rapprochée de la référente harcèlement de l’établissement, Madame [M], et lui a remis des pièces dont elle ne connaît pas la teneur.
Que par ailleurs, Madame [G] [T], référente insertion, a déclaré que la mise en oeuvre de la réforme de l’apprentissage avait été à l’origine d’un accroissement de la charge de travail de Madame [I] [U], dont les tâches habituelles étaient déjà bien étoffées.
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [I] [U] était, depuis plusieurs années, confrontée aux relations dégradées entretenues avec son supérieur hiérarchique direct, Monsieur [P], et a également dû faire face, à compter de l’année 2019, à une surcharge de travail du fait de la mise en oeuvre de nombreux projets d’importance.
Attendu ensuite qu’il est établi que c’est dans ce contexte que la salariée a reçu, le 13 janvier 2020, un mail du directeur général lui reprochant de ne pas faire correctement son travail.
Que Madame [D] [O] et Madame [G] [T] confirment que la réception de ce mail constitue le point de rupture de la relation professionnelle ; Que la première explique en effet qu’après lecture, Madame [I] [U] est venue la voir “très tendue”, “désappointée” et “en pleurs” ; Que la seconde précise s’être rendue dans le bureau de la requérante, le 20 janvier 2020, soit une semaine plus tard, pour procéder à son entretien d’évaluation, et indique que la demanderesse a immédiatement “éclaté en sanglots” et n’a pas été en mesure d’assurer cet entretien ; Qu’elle ajoute qu’au cours d’une réunion, intervenue quelques heures plus tard, Madame [I] [U] a finalement annoncé qu’elle ne reviendrait plus dans l’établissement.
Qu’est donc ainsi caractérisée une dégradation lente de l’état de santé de la requérante, en lien avec ses conditions de travail, laquelle est au surplus attestée par les différentes pièces médicales produites aux débats :
courrier de Monsieur [K], psychologue, daté du 9 juillet 2019: indique suivre Madame [I] [U] depuis le 4 juin 2019 dans un contexte anxieux manifeste, dont la préoccupation centrale est un mal-être au travail lié au style managérial, et précise que cet état fait écho à un état analogue éprouvé en 2016 ; certificat médical du docteur [H] [C], médecin du travail, daté du 20 janvier 2020 (soit la date de l’évènement évoqué par Madame [T]) : “l’état de santé de Mme [U] [I], constaté ce jour lors d’une visite à sa demande, n’est pas compatible avec la poursuite de son travail”; courrier du docteur [H] [C] à un confrère, daté du même jour (avis motivé transmis au [14]) : “Elle présente un syndrome d’épuisement physique et moral majeur, qu’elle met en rapport avec ses conditions de travail €…€ Je pense que dans un premier temps, il est urgent et nécessaire de la protéger en l’éloignant de son travail.”; courrier du docteur [V] [J], médecin du travail, à un confrère, daté du 1er septembre 2020 : “Au vu de son état de santé, je pense qu’une reprise sur son poste est difficile. Je m’oriente vers une inaptitude à son poste de travail actuel. Afin d’appuyer mon dossier, j’aurais besoin que vous fassiez une attestation pour Mme [U] affirmant que le travail au CFA est délétère pour sa santé mentale et qu’il faut qu’elle sorte de cette entreprise si vous êtes d’accord.” ; courrier du docteur [S] [W], psychiatre, daté du 17 décembre 2021 : “€…€ certifie que ma patiente [R] [U] souffre d’un trouble anxieux de nature post-traumatique lié à son travail. L’anxiété et l’angoisse qui surgissent dès qu’il est question de son activité professionnelle sont telles qu’il lui est totalement impossible de retourner travailler dans cet organisme et ceci définitivement.”.
Qu’il importe encore de souligner qu’aucun des éléments produits aux débats n’évoque des difficultés étrangères à l’activité professionnelle susceptibles d’être à l’origine ou a minima d’avoir concouru à l’apparition de la pathologie développée par la requérante.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de dire que Madame [I] [U] rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa maladie “épuisement au travail avec décompensation anxio-dépressive” et son travail habituel.
Qu’il convient en conséquence d’annuler la notification du 9 novembre 2020, et d’ordonner la prise en charge de l’affection déclarée par Madame [I] [U], le 23 mars 2020, au titre de la législation professionnelle.
Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Vu le jugement avant dire-droit du 10 mai 2022,
Dit que Madame [I] [U] rapporte la preuve d’un lien direct et essentiel entre son affection et son travail habituel ;
Annule en conséquence la notification du 9 novembre 2020, emportant rejet de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
Ordonne à la [12] de prendre en charge la pathologie “épuisement au travail avec décompensation anxio-dépressive” déclarée par Madame [I] [U], le 23 mars 2020, au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 13].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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