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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 26 févr. 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DOQD
AFFAIRE : [E] [J], [K] [I] épouse [J] C/ [V] [F], [T] [F]
62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Madame [K] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]
représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 399
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6]
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 7] [Localité 6]
représentés par Me Abdoul kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1183
FAITS – PROCEDURE – MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [I], sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 1] à [Localité 7].
M. [V] [F] et Mme [T] [F] sont propriétaires de l’immeuble voisin, situé au [Adresse 8] à [Localité 7].
Faisant état de désordres, notamment des infiltrations sur un mur mitoyen, consécutifs à l’état d’abandon de l’immeuble des époux [F] dont une partie de la toiture s’est effondrée, M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [I], ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2024, distribué le 11 août 2024, cet assureur a mis en demeure M. [V] [F] et Mme [T] [F] de procéder à la réparation de leur toiture et du mur mitoyen.
En l’absence de résolution amiable, M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [I], ont, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, assigné en référé M. [V] [F] et Mme [T] [F] devant la présidente du tribunal judiciaire de LIBOURNE aux fins notamment de solliciter leur condamnation à mettre leur immeuble hors d’eau, sous astreinte, ainsi que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [E] [J] et Mme [K] [J], née [I], a dressé un rapport le 4 septembre 2025.
Conformément aux conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025, M. [E] [J] et Mme [K] [J] née [I] demande de :
Juger irrecevable l’exception d’irrecevabilité dans leur conclusions N° 2 dès lors que les époux [F] ont déjà conclu au fond dans un premier jeu de conclusions ;Rejeter l’exception au motif que les époux [J] se référaient à l’urgence telle qu’elle est prévue à l’alinéa 3 de l’article 750-1 et que leur demande est limitée à une expertise ; Juger que les époux [J] se désistent de leur demande relative à la condamnation sous astreinte des époux [F] d’avoir à réaliser les travaux faisant cesser les entrées d’eau au regard des travaux réalisés après la délivrance de l’assignation par les époux [F]. En revanche, juger que les époux [J] sont bien fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour déterminer les préjudices qu’ils ont subis pendant trois ans du fait des entrées d’eaux sur leur immeuble et leur qualité de vie. Donner à l’expert la mission suivante : se déplacer sur les lieux après avoir convoqué les parties, afin de constater l’état de l’immeuble des époux [J] rechercher les causes de ces dégâts et entrées d’eau décrire l’ensemble des désordres affectant l’immeuble des époux [J] provenant des entrées d’eau provenant de l’immeuble des époux [F] déterminer, en tant que de besoin, les travaux urgents à réaliser par les époux [F] sur leur immeuble, afin qu’il soit hors d’eau et ne génèrent plus d’entrées d’eau pour l’immeuble des époux [J] chiffrer ces travaux urgents.
Déterminer les travaux réparatoires des époux [J] et les chiffrer Déterminer les responsabilités Faire toutes observations utiles Déposer une note d’expertise dans un délai de trois mois, afin de permettre aux époux [J] de ressaisir le Juge des référés pour prononcer une condamnation sous astreinte des époux [F] pour la réalisation des travaux Déterminer et chiffrer les préjudices subis par les époux [J] Déposer un pré-rapport. Juger, compte tenu de l’urgence, que l’expert devra convoquer les parties dans un délai de quatre semaines à compter du dépôt de la consignation.Condamner solidairement les époux [F] à payer aux époux [J] d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent que le sinistre et les désordres ont été constatés en 2022 et qu’aucune mesure n’a été prise depuis lors. La mise en place d’une bâche en cours de procédure justifie leur désistement de la demande d’injonction de faire. S’agissant de l’exception soulevée par les défendeurs, tirée du préalable obligatoire en matière de trouble de voisinage, ils soutiennent en premier lieu qu’elle a été soulevée tardivement après un premier jeu de conclusions présentant une défense au fond. Ils soutiennent ensuite que l’exigence de tentative préalable de conciliation ne s’applique qu’au cadre de l’assignation au fond.
M. [V] [F] et Mme [T] [F], par voie de conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, demandent de :
In limine litis,
Juger Madame [K] [I] épouse [J] et Monsieur [E] [J] irrecevables à agir à défaut de justifier des préalables amiables obligatoires prévus par l’article 750 -1 du Code de procédure civile, A titre principal,
Rejeter les demandes et prétentions de Madame [K] [I] épouse [J] et Monsieur [E] [J],Prononcer qu’il n’y a par conséquent pas lieu de condamnation à astreinte ;Rejeter la demande d’expertise comme étant mal fondée ;A titre subsidiaire,
Juger que les époux [F] s’en remettent à justice sur la demande d’expertise formée par Monsieur et Madame [J] ;Donner acte aux époux [F] de leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, § RESERVER les dépens. En tout état de cause,
Les condamner au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir au titre de l’irrecevabilité que l’assignation en référés n’a pas été précédée d’une tentative de conciliation alors qu’elle était obligatoire aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile. Au fond, ils soutiennent que la réalisation des travaux de réfection de la toiture est antérieure à l’assignation en justice, qu’en conséquence, la demande de condamnation à faire des travaux sous astreinte n’est pas fondée et que la mesure d’expertise n’est pas légitime. Au surplus, ils tirent argument d’un mauvais visa dans les conclusions de la partie adverse (articles 808 et 809 du code de procédure civile) pour demander au juge de déclarer les demandes mal fondées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées.
L’affaire, retenue à l’audience du 7 janvier 2026, a été mise en délibéré le 26 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », ne sauraient s’analyser comme des prétentions, ces demandes ne conférant aucun droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Il en sera de même pour les « donner acte », dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’exception d’irrecevabilité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être, à peine d’irrecevabilité, soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans le cadre d’une procédure orale, l’appréciation de cette exigence d’antériorité s’apprécie jusqu’à la comparution à la barre du tribunal. En l’espèce, Me [Z] a déposé son dossier en se référant à ses dernières écritures, qui soulèvent in limine litis, l’exception d’irrecevabilité.
En conséquence, il convient de déclarer recevable l’exception soulevée par les défendeurs.
Selon l’article 750-1 du Code de procédure civile, « en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
(…)
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) » ;
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la tentative de résolution amiable du litige n’est pas, par principe, exclue en matière de référé, l’absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse pouvant, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile, notamment, l’urgence manifeste ou une circonstance rendant impossible la tentative amiable. En particulier, la disposition prescrivant le recours à une médiation préalable ne prive pas le juge des référés du pouvoir de prendre toute mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite si l’urgence justifie de passer outre le processus de procédure amiable.
En l’espèce, M. et Mme [J] ont assigné les époux [F] le 5 mars 2025, en l’absence de recours à une tentative de conciliation préalable, ce qui n’est pas contesté. Ils demandaient initialement une condamnation sous astreinte des époux [F] d’avoir à réaliser les travaux faisant cesser les entrées d’eau dans leur logement.
Il résulte des pièces versées qu’une partie de la toiture du bien des époux [F], jouxtant le bien des époux [J] en raison d’un mur mitoyen, a présenté de premiers signes d’effondrement en juillet 2022, l’effondrement total ayant été constaté en novembre 2023, suivant le rapport d’expertise amiable de [U] [Q] à la requête de l’assureur de protection juridique des époux [J]. Suivant ce même rapport d’expertise, il apparaît que les travaux de réfection de la toiture ont été engagés en décembre 2024 par les époux [F] qui justifient d’une facture correspondante émise le 15 janvier 2025.
Il s’en déduit qu’à la date de l’assignation, le trouble avait cessé du fait de la réfection de la toiture, cet élément ayant par ailleurs été pris en compte par les demandeurs qui ont renoncé en cours de procédure à leur demande initiale de condamnation sous astreinte.
Ainsi les conditions de l’exception au principe de tentative amiable préalable n’étaient plus réunies à cette date.
Les demandeurs ont toutefois maintenu leur demande d’expertise et l’ont fondé à la fois sur les dispositions relatives au trouble anormal du voisinage et sur l’article 1244 du code civil disposant que « le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction ».
Or en matière de responsabilité du fait d’un bâtiment en ruine, aucune tentative de conciliation préalable n’est obligatoire.
En conséquence, l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [F] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ce texte ne faisant, par ailleurs, pas référence à la notion de contestation sérieuse, la mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention — le rapport d’expertise permettra éventuellement de la soutenir — était manifestement vouée à l’échec que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
Les défendeurs contestent l’existence d’un motif légitime, affirmant avoir réalisé des travaux et soutenant que le procès-verbal de constat atteste du bon état de leur toiture, à la différence de celle des demandeurs, de sorte que l’origine des désordres reste discutée.
L’argumentation des parties révèle un antagonisme majeur quant à la réalité, la nature exacte et l’imputabilité des désordres invoqués. La mise hors de cause des défendeurs apparaîtrait ainsi prématurée à ce stade, au regard des éléments versés aux débats.
M. [E] [J] et Mme [K] [J] née [I] justifient, par la production notamment d’un rapport technique, de photographies, courriels et lettres de relance rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité, il convient de faire droit à la demande principale, les frais seront avancés par les demandeurs.
S’agissant de l’expert et de la mission, Il est de principe que le juge des référés qui ordonne une expertise est libre dans le choix de l’expert et la définition des missions conformément à l’article 265 du code de procédure civile. Le juge n’est pas tenu par les propositions des parties – ou encore par les référentiels, nomenclatures ou autres trames et missions. Cette liberté confère ainsi une marge de manœuvre au juge des référés, au regard des faits de l’espèce et des contestations qui s’élèvent, afin de définir une mission à même de contribuer à une analyse objective de la situation avant toute saisine du juge du fond.
Afin de permettre une analyse objective des préjudices subies, l’expertise sera ordonnée selon la mission telle que précisée au dispositif, tout autre chef de mission étant exclu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge des demandeurs à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
Il sera dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées faute de partie perdante à titre exclusif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevable l’exception soulevée par les époux [F] ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par les époux [F], tirée du non-respect de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
M. [A] [H]
Coordonnées : 06 85 76 11 21 / [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) Visiter les lieux et les décrire, et décrire leur environnement – et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique, en dressant des croquis et en déterminant les lignes séparatives entre les parcelles, le cas échéant des bornes existantes et des titres des parties, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant, si besoin est au mesurage et arpentage des fonds ;
Donner à la juridiction éventuellement saisie tous éléments de nature à apprécier les caractéristiques, notamment urbaine de l’environnement dans lequel se situe le bien litigieux ;
3°) Vérifier si les désordres et troubles allégués dans l’assignation et les conclusions des parties, et décrits le cas échéant dans les procès-verbaux de constat, existent et en ce cas les décrire et en déterminer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ;
4°) Décrire la nature et l’étendue des désordres et troubles constatés ;
Préciser, pour chacun des désordres les parties des ouvrages qu’ils affectent, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipements faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature ou de couvert ;
Préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des biens ou les rendre impropres à sa destination ; s’ils sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité des biens ;
Déterminer les dangers causés par les désordres et donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ;
5°) Préconiser et décrire les travaux mesures ou aménagements éventuellement nécessaires, propres à remédier aux troubles constatés et en chiffrer le coût ;
6°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
7°) fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
8°) Plus globalement :
Donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si chacune des parties demanderesses a ou non subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,Faire toutes observations utiles au règlement du litige,Donner son avis sur les comptes entre les parties ;RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 27 juillet 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [E] [J] et Mme [K] [J] née [I] et Mme [S] [X] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° RG N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 3.000 € au total avant le 27 mars 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [J] et Mme [K] [J] née [I] aux dépens ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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