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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00012 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7EA
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
DEMANDEUR
M. [J] [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 399 582 741, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 03 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ANTOINE délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 25 janvier 2019, Monsieur [J] [N] a acquis un véhicule neuf de marque Peugeot 208 immatriculé FD 146 HM auprès de la SAS Jules [Localité 8] Auto.
Le 10 novembre 2023, Monsieur [N] a effectué la visite de révision du véhicule. Dix jours plus tard, le véhicule est tombé en panne avec le voyant « défaut moteur ». La SAS [Localité 8] a transmis un devis provisoire de réparation pour un montant de 6.961,72 €.
La société [Localité 8] ne proposant une prise en charge des travaux qu’à hauteur de 20%, une expertise amiable a été effectuée le 25 mars 2024. Plusieurs défauts étaient relevés et notamment la présence d’eau dans le carburant, de limaille dans la cuve de filtre à gasoil ainsi qu’un défaut de pression de carburant. L’expert concluait que la responsabilité du dernier intervenant est pleinement recherchée dans ce dossier.
Devant le refus de prise en charge par la SAS [Localité 8] malgré une mise en demeure, Monsieur [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, fait assigner la société [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Recevoir Monsieur [N] en toutes ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 9], soit dans les locaux du garage [Localité 8] [Adresse 1],
* entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner contradictoirement le véhicule de modèle Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 9],
* déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule,
* dire si, au jour de la vente intervenue le 25 janvier 2019 entre Monsieur [N] et la société [Localité 8], le véhicule était atteint de vices, dans l’affirmative, les décrire, dire si ces vices étaient cachés pour l’acquéreur, si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance et s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage et diminuaient fortement sa valeur,
* dire si un défaut d’entretien peut être imputé à l’acquéreur du véhicule,
* dire si le défaut était détectable par l’atelier lors de la révision du véhicule effectuée,
* dire si les révisions et les réparations effectuées par la SAS Jules [Localité 8] Auto sur le véhicule litigieux étaient adaptées et suivies,
* donner son avis sur le coût des réparations à effectuer et sur les préjudices consécutifs à ces vices pour l’acquéreur,
* faire toutes observations utiles,
— Dire que l’expert pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre l’avis d’un sapiteur dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera un pré-rapport ou une note de synthèse permettant aux parties de déposer des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
— Dire que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations,
— Dire que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises, qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Saint Denis avec son avis dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert,
— Dire que l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— Dire que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer, qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours,
— Dire que l’expert répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— Dire que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— Dire que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du ce tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance,
— Débouter la SAS Jules [Localité 8] de ses demandes plus amples ou contraires.
Bien que régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la société Jules [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal doit vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. L’absence du défendeur ne saurait faire présumer ces trois conditions.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet de dysfonctionnements constatés dans plusieurs expertises amiables. Ainsi, il a été noté la présence d’eau dans le carburant, des particules fines métalliques dans le réservoir, une basse pression de carburant alors que le véhicule est régulièrement entretenu par la société [Localité 8].
Dès lors, Monsieur [N] a bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise. En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
S’agissant d’une mesure précontentieuse et l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [N], il lui appartiendra d’en faire l’avance des frais.
Sur les dépens :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse prononcée dans son intérêt, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4],
0262 28 98 29 / 0692 09 60 86 – [Courriel 7]
Avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 9], soit dans les locaux du garage [Localité 8] [Adresse 1],
* entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,
* se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner contradictoirement le véhicule de modèle Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 9],
* déterminer l’origine de la panne affectant le véhicule,
* dire si, au jour de la vente intervenue le 25 janvier 2019 entre Monsieur [N] et la société [Localité 8], le véhicule était atteint de vices, dans l’affirmative, les décrire, dire si ces vices étaient cachés pour l’acquéreur, si le vendeur non professionnel pouvait en avoir connaissance et s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage et diminuaient fortement sa valeur,
* dire si un défaut d’entretien peut être imputé à l’acquéreur du véhicule,
* dire si le défaut était détectable par l’atelier lors de la révision du véhicule effectuée,
* dire si les révisions et les réparations effectuées par la SAS Jules [Localité 8] Auto sur le véhicule litigieux étaient adaptées et suivies,
* donner son avis sur le coût des réparations à effectuer et sur les préjudices consécutifs à ces vices pour l’acquéreur,
* faire toutes observations utiles,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra répondre aux observations des parties dans son rapport définitif,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [J] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [N],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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