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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 10 févr. 2025, n° 24/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 50A
N° RG 24/04969 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPEX
JUGEMENT
N° B
DU : 10 Février 2025
[V] [L]
C/
S.A.S.U. AUTO FIGO
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 10 Février 2025
à la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 10 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [V] [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. AUTO FIGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 28 avril 2023, Monsieur [V] [L] a acquis auprès de la SASU AUTO FIGO un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 1.6 HDI, immatriculé AV 487 VX, pour un montant de 3990 euros TTC, le véhicule ayant un kilométrage de 292 900.
Le contrôle technique a été réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 le 27 avril 2023.
Suite à plusieurs anomalies de fonctionnement sur le véhicule notamment une perte de puissance, constatées dès le 30 avril 2023, Monsieur [V] [L] a fait procéder à un nouveau contrôle technique volontaire le 3 mai 2023 lequel émettait un procès-verbal défavorable pour défaillances majeures et mineures.
Par courrier du 5 mai 2023 Monsieur [V] [L] a sollicité l’annulation de la vente pour vice caché mais le vendeur n’y donnait pas suite.
Monsieur [V] [L] a fait réaliser par le biais de son assureur une expertise amiable à laquelle la SASU AUTO FIGO était convoquée le 27 juillet 2023, sans que la SASU AUTO FIGO ne se présente. Le rapport a été rendu le 29 août 2023, le technicien concluant à la présence de défaillances importantes s’agissant du véhicule et l’existence de défauts n’ayant pas été signalés par le contrôle technique initial.
Les tentatives préalables de résolution amiable du litige ont échoué.
Par actes de commissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2024, Monsieur [V] [L] a fait respectivement assigner la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de :
— juger que les désordres sont constitutifs de défauts de conformité sinon de vices cachés,
— juger que le contrôle technique réalisé par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 est irrégulier,
— prononcer la résolution judiciaire de la vente,
— condamner in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à lui payer la somme de 3990 euros correspondant au prix de la cession avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2023,
— ordonner l’enlèvement du véhicule par la SASU AUTO FIGO à ses frais,
— condamner in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à lui payer les frais occasionnés par la vente du véhicule ;
*954,26€ au titre des cotisation d’assurance,
* 200,60€ au titre du remorquage rapatriement du véhicule,
* 88,80€ au titre du diagnostic expertise réalisé le 27/08/23,
— condamner in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à lui payer la somme de 1456,16€ au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à lui payer la somme de 2000€ au titre de son préjudice moral,
— condamner in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 aux dépens en ce compris les frais de l’expertise amiable.
A l’audience du 10 décembre 2024, Monsieur [V] [L], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à personne, n’est ni présente ni représentée.
La SASU AUTO FIGO, bien que convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a également lieu de rappeler que les demandes de « juger » ne sont pas des prétentions que le juge doit trancher au sens de l’article 5 du code civil mais des moyens de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par Monsieur [V] [L].
Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article L. 217-4 du code de la consommation : « Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ». La garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée. Ainsi, l’article L. 217-5 précise : " Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1o être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable… ".
Il en résulte que dire que le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme signifie non seulement que le bien délivré doit être celui-là même qui a été désigné par le contrat, mais en outre que ce bien doit présenter les qualités et caractéristiques que l’acquéreur est en droit d’en attendre. Celles-ci s’apprécient au regard des normes administratives et au regard des qualités convenues entre les parties. Par ailleurs, la délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède donc, sans conteste, d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur. Il en est assurément de même lorsque l’usage que l’acquéreur entend faire de la chose peut être présumé convenu.
En l’espèce, Monsieur [V] [L] produit le bon de commande du 28 avril 2023, le justificatif de paiement de la somme de 3990€ et le certificat d’immatriculation du véhicule.
S’agissant des défauts du véhicule, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté. Ainsi, un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise et où ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.
Le contrôle technique réalisé le 27 avril 2023 par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, soit la veille de la vente, relevait 6 points de défaillances mineures. Il est précisé que le véhicule présente un kilométrage de 292531.
Le second contrôle technique réalisé le 3 mai 2023, soit 6 jours après l’achat et à 294064 kilomètres, relève quant à lui plusieurs défaillances mineures et 7 points de défaillances majeures à savoir :
4.1.1.a.2 : état et fonctionnement (phares) : lampe/source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite, AVD,
5.2.2.c.2 : jante : jante gravement déformée ou usée ARG,
5.3.4.a.2 rotules de suspension : usure excessive, AVD,
8.2.21.a.2 : équipements de réduction des émissions à l’échappement pour moteur allumage par compression : l’équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux
8.2.22.c.2 : opacité : le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
8.1.22.e.2 : opacité : contrôle impossible des émissions à l’échappement,
8.4.1.a.2 pertes de liquides : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Le rapport d’expertise diligentée par l’expert de l’assureur de Monsieur [V] [L], le cabinet Groupe Lang & Associés, et versé aux débats conclut que le véhicule présente des dommages caractérisés au niveau du moteur, de l’éclairage et sur liaison au sol. Il relève notamment au titre des constatations que : 10 défauts dans le système d’injection, 1 défaut dans la remise à zéro de l’autonomie d’entretien, 5 défauts dans le système de contrôle de la pression des roues, 1 défaut dans l’unité centrale d’habitacle, 3 défauts d’éclairage et un défaut sur le système de stationnement. Il précise notamment qu’il existe une fuite d’huile côté courroie accessoire, une fuite de gasoil au niveau des injecteurs, le manchon de la durite de sortie est détruit, le voyant gestion moteur ne s’allume pas, que du fait de la fuite de gasoil et d’huile le véhicule est dangereux et présente un risque de casse moteur lié à la courroie d’accessoire qui est souillé par l’huile, et le fait que la puissance ne peut être contrôlée car la durite de suralimentation du turbo est fendue.
L’expert conclut également que les défaillances majeures constatées sur le véhicule sont suffisamment graves pour interdire l’usage du véhicule qui est dangereux et impropre à son usage, un risque de casse moteur étant présent. Il ajoute que le véhicule n’aurait pas dû passer un contrôle technique favorable en l’état. Il précise que la responsabilité du vendeur pour vices cachés peut être engagée.
L’article L217-7 du code de la consommation prévoit que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
En l’espèce, ces désordres sont apparus dans le délai de douze mois visé à l’article L.217-7 du code de la consommation, et sont donc présumés exister au moment de la vente.
Il appartient à la SASU AUTO FIGO qui a vendu le véhicule litigieux dans le cadre de son activité professionnelle, de rapporter la preuve que ces défauts n’existaient pas au moment de la vente, de sorte qu’en l’absence de preuve contraire, les défauts constatés sont présumés exister au moment de la délivrance. Et ce d’autant qu’au regard du faible kilométrage parcouru (1533km) entre l’achat du véhicule par Monsieur [V] [L] et les avaries constatées et du faible délai d’apparition de ces désordres, à peine 6 jours, ainsi que des conclusions de l’expertise amiable qui mentionne que ces défauts existaient avant la vente.
Ainsi, sauf réparations indispensables, le véhicule ne pouvait circuler en l’état et la SASU AUTO FIGO est donc tenue de la garantie légale de conformité en ce qui concerne les désordres susmentionnés.
En application de l’article L.217-8 du code de la consommation, l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat.
En principe et aux termes de l’article L.217-9 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Cependant, l’article L.217-10 du code de la consommation prévoit que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, ou si la solution demandée, proposée ou convenue en application L.217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur, ce dernier peut rendre le bien et se faire restituer le prix.
En l’espèce, la réparation comme le remplacement se révélant impossible du fait des nombreuses avaries majeures du véhicule et de l’inertie de la SASU AUTO FIGO sollicité à plusieurs reprises par Monsieur [L], l’assureur de ce dernier ou le conseil de ce dernier, la résolution de la vente sera donc ordonnée selon les modalités détaillées dans le dispositif.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article L.217-11 du code de la consommation, Monsieur [V] [L] a droit à l’indemnisation de ses préjudices.
Ainsi, la SASU AUTO FIGO sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
o au titre des frais du diagnostic expertise réalisé le 27/07/23 : la somme de 88,80€ selon facture de la SARL 4MAUTO fournie
o au titre des cotisations d’assurance : seule la somme de 269€ sera retenue dans la mesure où le courrier de la MAAF du 18 juillet 2023 mentionnant un montant global de 954,26€ pour la globalité des contrats de Monsieur [L] mais seulement la somme de 269€ concernant l’assurance de la Peugeot AV 487 VX à effet au 18/07/23
o au titre du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule : la somme de 1456,16 € au titre des frais de location d’un véhicule selon factures versées aux débats
En revanche, la facture de remorquage rapatriement du véhicule n’est pas fournie de sorte que la demande faite à hauteur de 200,60€ n’est pas justifiée et sera rejetée.
En outre, s’agissant du préjudice moral invoqué, Monsieur [V] [L] ne justifie d’aucun élément, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
En conséquence, la SASU AUTO FIGO sera condamnée à payer à Monsieur [V] [L] la somme globale de 1813,96 euros.
Sur la responsabilité du contrôleur technique
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mission d’un centre de contrôle technique se borne, en l’état de l’arrêté du 18 juin 1991, à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés par ce texte.
En l’espèce, la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 ne peut être contrainte à la restitution du prix à l’acheteur dès lors que la restitution du prix reçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur. Ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu. En conséquence, Monsieur [V] [L] sera débouté de sa demande à ce titre.
La responsabilité civile délictuelle de la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 suppose alors, pour être établie, la preuve d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux. Il incombe à Monsieur [V] [L] de démontrer le manquement.
Il n’est pas contestable que le second contrôle technique réalisé par AUTOSUR a relevé 7 points de défaillances majeures, concluant à un avis défavorable, qui n’étaient pas relevés par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 lors du premier contrôle technique. Il pointe également plusieurs défauts ne nécessitant pas de contrevisite.
Afin de déterminer l’existence d’une faute du contrôleur technique, il convient, au regard des éléments exposés ci-dessus, de savoir si les défauts signalés dans le second procès-verbal de contrôle auraient nécessairement dûs être détectés lors du premier contrôle technique.
A ce titre, le rapport de synthèse du cabinet Groupe Lang & Associés précise que les défauts et notamment ceux qui sont à la fois relevé dans le deuxième contrôle technique et lors de l’expertise amiable (phares AVD défectueux, dysfonctionnement système OBD, jante ARG gravement déformée, rotule de suspension usées, fuite excessive de liquide) étaient présents avant la vente et que « le véhicule n’aurait pas dû passer un contrôle technique favorable en cet état ».
En conséquence, il sera retenu que ces défauts majeurs non relevés par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 engage sa responsabilité, même si le véhicule présente d’autres vices cachés qui ne peuvent relever de la responsabilité de cette dernière comme ne relevant pas des points qui lui incombent de contrôler.
Il apparaît en outre que le défaut non constaté par la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 concernant la fuite excessive de liquide autre que de l’eau est susceptible de constituer un risque pour la sécurité des autres usagers et rend ainsi le véhicule impropre à son usage à lui seul.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 sera donc condamnée in solidum avec la SASU AUTO FIGO au paiement des dommages et intérêts qui sont alloués à Monsieur [V] [L].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance comprenant les frais de l’expertise amiable.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’à dû accomplir Monsieur [V] [L] afin d’assurer la défense de ses intérêts, la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 seront condamnées in solidum à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que la SASU AUTO FIGO est tenue auprès de Monsieur [V] [L] de la garantie légale de conformité en ce qui concerne le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 1.6 HDI, immatriculé AV 487 VX acheté le 28 avril 2023 ;
PRONONCE en application de l’article L.217-10 du code de la consommation la résolution de la vente à Monsieur [V] [L] du véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT modèle 207 1.6 HDI, immatriculé AV 487 VX, que lui a cédé la SASU AUTO FIGO le 28 avril 2023 pour le prix de 3990 € ;
DIT que par l’effet de cette résolution :
— la SASU AUTO FIGO, vendeur, doit restituer à Monsieur [V] [L] la somme de 3990 € ;
— Monsieur [V] [L] doit rendre le véhicule après remboursement complet du prix de vente et, à cette fin, le mettre à disposition de la SASU AUTO FIGO au lieu où il se trouve, afin que celle-ci puisse en reprendre possession à ses frais ;
CONDAMNE in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à payer à Monsieur [V] [L] à titre de dommages et intérêts pour préjudices supportés en rapport avec la vente les sommes de :
— 88,80 € au titre des frais du diagnostic expertise,
— 269 € au titre des cotisations d’assurance,
— 1456,16 € au titre du trouble de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] de ses autres demandes au titre des frais de remorquage et du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 à payer à Monsieur [V] [L] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile?;
CONDAMNE in solidum la SASU AUTO FIGO et la SARL CONTROLE TECHNIQUE MARESTAN 31 aux entiers dépens?de l’instance comprenant les frais de l’expertise amiable ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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