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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 mars 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée par la SARL, Association ADEJO-HABITAT ET SOINS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00131 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3F6
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
C/
[I] [S] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
23 Bis Bd Sergent Triaire
30000 NIMES
représentée par la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [I] [S] [D]
6 Rue De L’Abbé Sauvage
30000 NIMES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 février 2025
Date du Délibéré : 17 mars 2025
DÉCISION :
avant dire droit, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, le 12 aout 2024 l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a signé avec M. [I] [S] [D] une convention d’occupation relative à un logement sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage à Nîmes, mise à disposition temporaire, moyennant le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 372,59 euros en principal et 2O euros de charge ainsi qu’un contrat d’accompagnement social.
Le logement a fait l’objet d’une convention avec l’ Agence Nationale de de l’ Habitat ( Anah) au titre de l’article L.321-8 du code de la construction et de l’ Habitation.
Il s’agit d’un contrat de sous-location conclu dans le cadre des dispositions de l’ article L321-10 du code de la construction et de l’ habitation.
Des indemnités d’occupation n’ayant pas été payées, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a notifié à M. [I] [S] [D] la fin de sa prise en charge et par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 une sommation de déguerpir et de payer la somme de 1012,52 euros d’arriérés d’indemnités d’occupation arrêté au 1er novembre 2024.
Par acte d’assignation délivré par commissaire de justice le 23 janvier 2025, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS a fait assigner en référé M. [I] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes afin qu’il :
— constate la résiliation de la convention de mise à disposition pour défaut de paiement,
— constate que M. [I] [S] [D] est déchu de son titre d’ occupation et se maintient indûment dans le logement sis 6 rue de l’Abbé Sauvage, 30000 Nîmes,
En conséquence :
— juger que M. [I] [S] [D] est occupant sans droit ni titre du logement sis 6 rue de l’ Abbé Sauvage, 30000 Nîmes,
— ordonner à M. [I] [S] [D] de vider et débarrasser les lieux, de rendre les clefs après état des lieux de sortie et d’une manière plus générale d’accomplir les formalités incombant,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
A défaut de départ volontaire,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [S] [D] de corps et de biens ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— juger que les meubles et effets personnels délaissés dans le logement subiront le sort prévu par les dispositions des articles R433-1 du code des procédures civiles d’exécution aux frais exclusifs de l’expulsé,
— condamner M. [I] [S] [D] à payer à titre provisoire, à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 2046,09 euros correspondante aux sommes dues au titre de l’occupation arrêtés au 22 avril 2024,
— condamner M. [I] [S] [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 392,59 euros correspondant au dernier loyer à compter du 22 juin 2024 et ce jusqu’ à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— juger qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’ huissier de justice au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge de la partie succombante concernée par cette exécution,
— condamner M. [I] [S] [D] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS était représentée et s’est rapportée aux termes de son assignation à laquelle il est renvoyé ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [S] [D] a comparu en personne et a déclaré que le logement était dépourvu d’accès internet et qu’il avait réclamé un logement plus petit mais équipé d’un accès internet, cela lui étant indispensable pour accomplir ses études. Il a déclaré également qu’il ne disposait d’aucune ressource lui permettant de régler son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATIONS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’ il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par toute mesures conservatoires ou de remise en état.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 8 du même code, «le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »
En l’espèce, dans ses écritures, l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS demande de :
— condamner M. [I] [S] [D] à payer à titre provisoire, à l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS la somme de 2046,09 euros correspondante aux sommes dues au titre de l’occupation arrêtés au 22 avril 2024,
— condamner M. [I] [S] [D] à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement fixée à la somme de 392,59 euros correspondant au dernier loyer à compter du 22 juin 2024 et ce jusqu’ à la libération effective des lieux avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les écritures de l’assignation mentionnent qu’une mise en demeure a été adressée à M. [I] [S] [D] le 20 juin 2024 car il n’a plus payé ses indemnités d’occupation.
Or il est constant que M. [I] [S] [D] est entré dans les lieux seulement le 12 août 2024 comme en témoignent la convention d’occupation et le contrat d’accompagnement social.
La convention d’occupation signée entre les parties mentionne dans son article 9 qu’ en cas de non respect de ses obligations par le ménage occupant des obligations prévues dans son article 8, la résiliation de la convention interviendra un mois après une notification par lettre recommandée.
Si une notification de fin de prise en charge a bien été adressée à M. [I] [S] [D], cette lettre n’est pas datée et le récépissé d’accusé de réception n’est pas joint.
A supposer que cette notification fasse courir le délai de un mois prévu dans la convention d’occupation, seule sa date de distribution ou avis de réception permettent au juge de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il ressort de cette lettre qu’ une convocation a été adressée à M. [I] [S] [D] aux fins de remise des clefs le 23 septembre 2024 mais qu’il ne s’est pas présent au rendez vous.
Cette convocation n’ est pas jointe aux écritures de l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS.
Enfin, cette lettre mentionne que M. [I] [S] [D] devra quitter le logement le 31 octobre 2024 alors qu’elle mentionne également que l’ état de sortie de l’hébergement avec la restitution des clefs seront effectués le 23 octobre 2024 soit 8 jours avant.
La sommation de déguerpir et payer délivrée le 21 novembre 2024 n’ éclaire pas plus le juge sur la date exacte à laquelle la convention a été résiliée et quand M. [I] [S] [D] est devenu occupant sans droit ni titre puisque cette sommation mentionne qu’ il est occupant sans droit ni titre depuis le 23 septembre 2024, ce qui contredit les termes de la lettre précédemment citée.
Enfin, la convention signée entre l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS et l’ Agence Nationale de l’ Habitat au titre de l’article L.321-8 du code de la construction et de l’Habitat n’ a pas été versée aux débats.
La multiplicité de ces incohérences ou l’absence de pièces probantes ne permet pas au juge des référés d’appliquer sereinement les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile et de redonner aux faits leur exacte qualification.
Vu ce qui précède, il l convient de rouvrir les débats, et d’inviter les parties à se représenter afin qu’il soit débattu contradictoirement des éléments précédemment mentionnés.
En conséquence, il sera ordonné à l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS de :
— produire l’accusé de réception titrée « NOTIFICATION DE FIN DE PRISE EN CHARGE »,
— produire toute correspondance échangée entre les parties, antérieure à cette notification,
— produire les éventuelles correspondances échangées entre les parties, notamment la convocation à l’ état des lieux de sortie du 23 septembre 2024,
— produire un décompte actualisé distinguant d’une part l’arriéré locatif dont il est redevable en tant qu’occupant légal des locaux mis à sa disposition et d’ autre part, l’arriéré du en tant qu’occupant sans droit ni titre.
— produire la convention signée entre l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS et l’ Agence Nationale de l’ Habitat au titre de l’article L.321-8 du code de la construction et de l’ habitation.
Les parties seront convoquées à l’audience du 12 mai 2024 afin qu’il soit débattu contradictoirement de ces éléments de fait.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, et avant dire droit,
Vu l’article 8 du code de procédure civile,
ORDONNONS la réouverture des débats,
ORDONNONS à l’ association ADEJO-HABITAT ET SOINS de :
— produire le récépissé d’accusé de réception de la lettre titrée « NOTIFICATION DE FIN DE PRISE EN CHARGE »,
— produire toute correspondance échangée entre les parties, antérieure à cette notification,
— produire les éventuelles correspondances échangées entre les parties, notamment la convocation à l’ état des lieux de sortie du 23 septembre 2024,
— produire un décompte actualisé distinguant d’une part l’arriéré locatif dont il est redevable en tant qu’occupant légal des locaux mis à sa disposition et l’arriéré du en tant qu’occupant sans droit ni titre.
— produire la convention signée entre l’association ADEJO-HABITAT ET SOINS et l’ Agence Nationale de l’ Habitat au titre de l’article L.321-8 du code de la construction et de l’ habitation.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du :
Le lundi 12 mai 2025 à 14 heures
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Palais de justice – Boulevard des Arènes
30000 NIMES
à laquelle les parties sont convoquées par la présente ordonnance,
RESERVONS les droits des parties et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Juge,
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