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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 23 janv. 2026, n° 25/01030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DU 23 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01030 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXSZ
Code NAC : 30B
Commune D'[Localité 4]
C/
La société RETOUCHERIE CHEZ [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Commune D'[Localité 4] représenté par son Maire en exercice M. [F] [N], sise [Adresse 3]
représentée par Maître Didier LECOMTE de la SELARL DIDIER LECOMTE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 57
DÉFENDEUR
La société RETOUCHERIE CHEZ [J] prise en la personne de son représentant M. [J] [H], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 23 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 23 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention sous signature privée en date du 20 février 2023, la commune d'[Localité 5] a mis à disposition de la société RETOUCHERIE CHEZ [J] un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] formant les lots 60, 80 et 81 de la copropriété, pour une durée d’un an, à compter du 25 août 2023, renouvelable tacitement par périodes de six mois, et pour une durée totale ne pouvant excéder douze années, moyennant une redevance mensuelle de 384 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 mars 2025, la commune d'[Localité 5] a mis en demeure la société RETOUCHERIE CHEZ [J] de régler la somme de 4 176,25 euros correspondant aux redevances impayées, aux charges 2024 et au remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Le 1er avril 2025, la commune d'[Localité 5] a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société RETOUCHERIE CHEZ [J], portant sur la somme de 4 176,25 euros en principal.
Par acte extrajudiciaire du 22 mai 2025, la commune d'[Localité 5] a fait signifier à la société RETOUCHERIE CHEZ [J] la résiliation de la convention d’occupation précaire portant sur le local susvisé, avec prise d’effet sous un mois suivant réception de la présente.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la commune d’ENGHIEN-LES-BAINS a fait assigner en référé la société RETOUCHERIE CHEZ [J] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Juger acquise de plein droit la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation précaire en date du 20 février 2023,Ordonner l’expulsion de la société RETOUCHERIE CHEZ [J] et de tous occupants de son chef,Condamner la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à payer à la mairie d'[Localité 5] la somme de 4 757,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 mars 2025,Condamner la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à payer à la mairie d'[Localité 5] une indemnité d’occupation d’un montant de 9 250 euros jusqu’au 31 octobre 2025 et pour le restant jusqu’à parfaite libération des lieux, Condamner la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à payer à la mairie d'[Localité 5] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société RETOUCHERIE CHEZ [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 décembre 2025 à laquelle la société RETOUCHERIE CHEZ [J], citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La commune d'[Localité 5] a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et le sort des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Selon l’article 145-5-1 du code de commerce, n’est pas soumise au présent chapitre la convention d’occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
La convention d’occupation précaire est donc seulement soumise aux règles du droit commun des contrats et aux stipulations de l’acte. Elle se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d’autres causes que la seule volonté des parties et ayant constaté l’absence de mention, dans les conventions, de l’existence de circonstances exceptionnelles marquant leur terme.
En l’espèce, la convention d’occupation précaire conclue entre les parties a été consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter du 25 août 2023, renouvelable tacitement, et pour une durée totale ne pouvant excéder douze années à compter de la signature de la convention. De plus, elle porte sur un local commercial dépendant d’un immeuble dont la maîtrise est « stratégique pour la mise en œuvre de l’aménagement intéressant l’îlot et constitue à ce jour un invariant du projet dit ‘cœur de ville’ », lequel nécessitera à terme la démolition de cet ensemble immobilier.
La convention contient également une clause résolutoire en son article 19 qui stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme de redevance ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions de la présente convention ou à défaut de paiement des frais de poursuite, et un mois après un commandement ou une sommation visant la clause résolutoire resté infructueux, la convention sera résiliée de plein droit, même dans le vas de paiement ou d’exécution postérieurs à l’expiration du délai ci-dessus.
La commune d'[Localité 5] justifie avoir délivré à la société défenderesse le 1er avril 2025 un commandement de payer la somme de 4 176,25 euros en principal, correspondant aux redevances impayées, régularisation de charges sur l’année 2024 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2024, visant la clause résolutoire insérée dans la convention conclue entre les parties.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité dudit commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans la convention. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise au 1er mai 2025 et la convention d’occupation précaire se trouve résiliée de plein droit avec toutes conséquences de droit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte du bordereau de situation versé aux débats que la dette locative s’élève à 6 210,85 euros au 22 septembre 2025, échéance d’août 2025 comprise.
Ainsi, au vu des pièces produites, l’obligation de la société RETOUCHERIE CHEZ [J] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6 210,85 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires selon décompte arrêté au 22 septembre 2025 et il convient de condamner la société RETOUCHERIE CHEZ [J] par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 pour la somme de 4 176,25 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La convention stipule dans son article 19 CLAUSE RESOLUTOIRE 6/ que « l’indemnité d’occupation à la charge de l’occupant en cas de non-délaissement des locaux et de défaut de récupération effective libre de tout bien après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration de la présente convention s’élève à 50 euros par jour de retard ».
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties et que la résiliation du bail prive le bailleur de ce revenu locatif.
En revanche, l’application de la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. La demande d’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation due par la société RETOUCHERIE CHEZ [J] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société RETOUCHERIE CHEZ [J], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la commune d'[Localité 5] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation précaire du 20 février 2023 et la résiliation de celle-ci à la date du 1er mai 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RETOUCHERIE CHEZ [J] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme provisionnelle de 6 210,85 au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 22 septembre 2025, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 pour la somme de 4 176,25 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus.
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à la commune d'[Localité 5], à compter du 1er mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin la société RETOUCHERIE CHEZ [J] au paiement de cette indemnité ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la société RETOUCHERIE CHEZ [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la société RETOUCHERIE CHEZ [J] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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