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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 7 avr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXVH
N° MINUTE : 2026/31
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 304 465 321, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me THIRY substituant Me RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocat postulant et Me LAURENT, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [A] [H] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3][Localité 4] (94), demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [J] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 février 2026 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 31 mars 2026, délibéré prorogé au 07 Avril 2026.
En vertu d’un acte reçu par Me [V] [Z], notaire à [Localité 6] avec la participation de Me [G] [X], notaire à [Localité 6] (37) le 30 novembre 2021 et publié le 13 décembre 2021 (volume 2021 P n° 7219), M. [A], [H], [W] [S] et son épouse Mme [I], [J] [T], nés respectivement le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4] (94) et le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (49) sont propriétaire d’un ensemble immobilier, sis [Adresse 3] à [Localité 7], cadastré section E, lieu-dit “[Adresse 3]", numéro [Cadastre 1], pour une contenance de 00ha 07 a 54 ca.
Par jugement réputé contradictoire prononcé le 15 février 2024, le Tribunal judiciaire de Tours a, notamment, :
. condamné solidairement M. [A] [S] et Mme [I] [T], épouse [S] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [Localité 8] :
. au titre du prêt “Modulimmo” n° [Numéro identifiant 1]la somme de quatre vingt quinze mille quatre cent cinquante deux euros et quatre vingt huit centimes (95.452,88 €) assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur la somme de quatre vingt neuf mille six cent quatre vingt onze euros et trente cinq centimes (89.691,35 €) à compter du 08 novembre 2022 et des intérêts au taux légal sur celle de cinq mille sept cent soixante et un euros et cinquante trois centimes (5 761,53 €),
. débouté la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [M] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
. condamné in solidum M. [A] [S] et Mme [I] [T], épouse [S] aux dépens avec faculté de distraction.
Le 17 juin 2024, le greffe de la Cour d’appel d'[Localité 9] a délivré un certificat de non appel de cette décision signifiée le 28 mars précédent.
En exécution de ce titre et après avoir inscrit une hypothèque judiciaire, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait diligenter une saisie sur l’ensemble immobilier appartenant à ses débiteurs.
Suivant acte extra judiciaire délivré le 25 avril 2025 par Maître [L] [P], membre de la S.E.L.A.R.L. [L] [P], commissaire de justice à [Localité 10] ([Localité 11] et [Localité 12]), la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13]-[Localité 14] a fait donner à M. [A], [H], [W] [S] et Mme [I], [J] [T] commandement valant saisie de l’immeuble afin de recouvrer la somme globale de cent sept mille cinq cent soixante huit euros et cinq centimes (107 568,05 euros) arrêtée au 08 janvier 2025.
Ce commandement a été publié le 18 juin 2025 au service de la publicité foncière d'[Localité 11] et [Localité 12] sous les références suivantes : volume 2025 S numéro 28.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 23 juillet 2025 et placée le lendemain aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L311-4 et L. 311-6, R 322-15 à R 322-29 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. constater que le créancier poursuivant titulaire d’une créance liquide et exigible agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2, L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
. fixer la créance (…) à la somme de 107 568,05 € arrêtée au 8janvier 2025, telle que visée au commandement avec intérêts postérieurs et accessoires jusqu’au jour du paiement,
. Subsidiairement, fixer la créance (…), à la somme de 64.540,33 € arrêtée au 30 juin 2025 au titre des échéances impayées provisoirement arrêtées à cette date,
. constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
. statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
. déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
. ordonner la vente forcée du bien situé à [Adresse 4] cadastré section E n°[Cadastre 1],
. fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
. dire et juger que le prix d’adjudication devra être consigné selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,
. dire que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 24 juillet 2025.
Evoquée le 14 octobre 2025 puis renvoyée à deux reprises sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 février 2026 où M. [A], [H], [W] [S] seul à comparaître mais qui a produit un pouvoir de représentation de son épouse Mme [I], [J] [T] a sollicité l’autorisation de procéder à la vente amiable de l’immeuble à laquelle la banque ne s’est pas opposée sous réserve d’abaisser le prix proposé.
Mme [I], [J] [T], épouse [S] qui n’a pas comparu, n’était pas valablement représentée faute d’avoir constitué avocat de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière et l’exigibilité de la créance
Attendu que selon l’article L 111-3, 1° du Code des procédures civiles d’exécution “les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire”;
Attendu que le commandement vise “la grosse d’un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 15 février 2024 (RG.22/05449) signifié (…) le 28 mars 2024, définitif” ;
Attendu que cette décision condamne solidairement les époux [S] -[T] à verser à la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [M] [Q] une somme due après déchéance du terme au titre d’un prêt “Modulimmo” n° [Numéro identifiant 1]consenti par offre préalable ;
Attendu toutefois que de solution constante (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen”;
Attendu qu’en droit (avis n°24-70.001 émis par la Cour de cassation le 11 juillet 2024) le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que s’il répute non écrite une clause abusive, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, qu’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi et que “le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, (qu’il) tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (et que) lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”;
Attendu qu’en l’espèce, la validité de la clause de déchéance du terme n’a pas été examinée de sorte que le Juge de l’exécution est tenu d’y procéder ; que cependant, le créancier poursuivant n’a pas produit l’offre préalable de prêt, visée par le jugement ; que d’autre part, s’il a fait signifier des conclusions aux défendeurs, celles-ci n’ont pas été transmises ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’inviter la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [M] [Q] de produire l’offre préalable de crédit en original ainsi que de transmettre par Rpva les conclusions signifiées le 26 janvier 2026 et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes formées par la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [M] [Q] et M. [A], [H], [W] [S];
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 23 juin 2026 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Invite la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [M] [Q] à verser aux débats en original :
— l’offre préalable de prêt mentionnée dans le jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Tours,
. Invite la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2] [M] [Q] à transmettre les conclusions signifiées le 26 janvier 2026 à M. [A], [H], [W] [S] et Mme [I], [J] [T] :
. réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 07 Avril 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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