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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 26 févr. 2025, n° 24/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00795 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CF
N° MINUTE : 25/00108
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [H] [K] épouse [N]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [Z] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Janvier 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
Assistées de Madame SOLARI Clara, greffière lors des débats et de Madame ARBOUCHE Malika, greffière lors du délibéré
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 30 juillet 2024 devant ce tribunal par Madame [H] [K] à l’encontre de la notification par la [7] ([5]) de la Réunion, par courrier du 4 juin 2024, d’une pénalité de 835 euros, après recours gracieux, motif pris de l’absence de déclaration dans les déclarations trimestrielles des revenus fonciers (11.566 euros) perçus par Monsieur [L] [N] en 2021, et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 1.322,02 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ;
Vu l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle Madame [H] [K], dispensée de comparution, et la [6], ont repris leurs observations, respectivement visées le 20 août 2024 et le 29 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 26 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
L’allocataire se prévaut de sa bonne foi en contestant toute erreur volontaire de sa part et en expliquant s’être faite accompagner par un technicien de la caisse pour remplir ses déclarations trimestrielles.
La caisse conclut au rejet du recours et à la condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 835 euros. Elle reproche à l’allocataire d’avoir complété les déclarations trimestrielles pour la période de janvier 2021 à décembre 2021 en indiquant uniquement les revenus professionnels perçus par le couple formé avec Monsieur [N], et non les revenus fonciers perçus par ce dernier pour un montant annuel de 11.566 euros, ce dont la caisse s’est rendue compte à la suite d’un contrôle des ressources 2021 réalisé auprès de la direction générale des finances publiques. Elle indique que la mise à jour du dossier de l’allocataire a généré un indu de RSA d’un montant initial de 4.917,39 euros pour la période allant d’octobre 2021 à mars 2022 et un indu d’allocation logement d’un montant de 158 euros pour la période allant de février 2022 à avril 2022, complété, après la levée de la prescription biennale du fait du caractère frauduleux du dossier retenu par le directeur de la caisse le 27 mars 2024, par un indu supplémentaire de RSA de 8.082,90 euros pour la période allant de janvier à septembre 2021.
Il résulte des dispositions des articles L. 114-17DN 1740751454Article L114-17 – Code de la sécurité sociale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
, R. 114-11DNArticle R114-11 – Code de la sécurité sociale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
et R. 114-13DNArticle R114-13 – Code de la sécurité sociale – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause, que le directeur de la caisse peut prononcer, en cas notamment de déclarations inexactes ou incomplètes, ou d’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée », une pénalité dont le montant est fixé en fonction de la gravité des faits dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et, lorsque l’intention frauduleuse est établie, ne peut être inférieur à un trentième de ce plafond, la limite supérieure étant portée à huit fois le plafond.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 17-12.966).
Par ailleurs, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il ressort des productions que l’allocataire a complété les déclarations trimestrielles RSA de l’année 2021 en indiquant les seuls revenus non salariés de son époux sans indiquer les revenus fonciers perçus. Cependant, il ne peut se déduire de cette seule omission la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire, compte tenu de la nature des revenus et en l’absence de tout élément sur les informations fournies à l’allocataire concernant les ressources à renseigner.
Aucune fraude ne peut donc être retenue à l’encontre de l’allocataire.
Par suite, la décision du 4 juin 2024 sera annulée.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [H] [K] recevable en son recours ;
ANNULE la notification par la [9], par courrier du 4 juin 2024, d’une pénalité de 835 euros et de l’application de la majoration de 10% prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (soit 1.322,02 euros, correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse) ;
CONDAMNE la [8] [Localité 12] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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