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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Décision du 27/03/2025 RG 25/00057
DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[K] [T]
__________________
N° RG 25/00057
N°Portalis DB26-W-B7J-IHZI
N° minute 25/00132
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [K] [T]
3 La Ruelle
80190 CRESSY-OMENCOURT
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a émis le 5 février 2025 à l’encontre d'[K] [T] une contrainte portant sur la somme de 897 euros réclamée au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la régularisation de l’année 2023.
Cette contrainte été signifiée suivant acte de commissaire de justice en date du 7 février 2025.
Procédure:
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 février 2025, [K] [T] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire, aux motifs, d’une part, que les cotisations réclamées portent sur une période au cours de laquelle elle avait cessé son activité de travailleur indépendant au profit d’une activité salariée dans un salon de coiffure et, d’autre part, de l’absence d’envoi de la mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception.
Concomitamment au rejet de la demande de l’URSSAF, elle a sollicité l’octroi de dommages et intérêts – sans chiffrer sa demande – en réparation du préjudice subi à raison de la nécessité d’exposer des frais administratifs et par la perte d’une journée de travail.
Par courrier électronique du 7 mars 2025, l’URSSAF de Picardie a indiqué se désister de l’instance, motif pris de l’impossibilité de justifier de l’avis de réception de la mise en demeure préalable.
Suivant courrier électronique en réponse du 27 mars 2025, [K] [T] s’est opposée au désistement, a demandé au tribunal de prononcer un vice de procédure avec abandon total des poursuites, et a sollicité l’octroi de dommages et intérêts chiffrés à la somme de 500 euros.
En application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale renvoyant aux articles 780 à 801 du code de procédure civile, notamment l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour connaître des incidents mettant fin à l’instance, au nombre desquels figure le désistement d’instance, il convient de statuer par ordonnance rendue sans débats par le président de la formation de jugement.
Il est statué par ordonnance en premier ressort par application des dispositions combinées des articles R.142-10-5 du code de la sécurité sociale et 795 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 398 du code de procédure civile, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, sauf la possibilité pour la la partie qui se désiste d’étendre ce désistement à l’action elle-même.
En matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (en ce sens : Cass. 2ème civ., 12 octobre 2006, n°07-16.130, publié au bulletin.
Il est admis que la personne formant opposition à contrainte a la qualité de défendeur à l’instance (en ce sens: Cass. Civ. 2ème, 30 juin 2011, n°10-23.577, publié au bulletin). Il en résulte que l’URSSAF de Picardie a la qualité de demanderesse à l’instance. Partant, il lui est loisible de régulariser un désistement d’instance.
Le désistement ayant été régularisé avant l’audience, dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, ce désistement a un effet extinctif immédiat.
Il convient donc de constater ce désistement et de dire l’instance éteinte.
2. Sur les prétentions reconventionnelles :
L’effet extinctif immédiat du désistement régularisé par écrit avant l’audience a pour conséquence de rendre irrecevables les demandes reconventionnelles d'[K] [T] tendant à l’abandon des poursuites et à l’octroi de dommages et intérêts.
Il sera incidemment souligné qu’un éventuel rejet de la demande de l’URSSAF de Picardie à raison d’un simple vice de forme, en l’occurrence l’absence de mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte, ne ferait pas obstacle à l’émission par cette dernière d’une nouvelle mise en demeure et d’une nouvelle contrainte portant sur des causes identiques, la créance de l’organisme n’étant à ce jour pas prescrite.
Il sera précisé à titre superfétatoire que le préjudice allégué par [K] [T] à raison de la perte d’une journée de travail ne se rattache pas à la présente instance, dans le cadre de laquelle aucune audience n’a été fixée, mais à une précédente instance dans laquelle l’URSSAF de Picardie avait également été conduite à régulariser un désistement compte tenu de l’impossibilité de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la signification de la contrainte. En l’espèce, et au regard de l’absence d’audience nécessitant la présence d'[K] [T], cette dernière ne justifie pas de la perte d’une journée de travail.
Les frais administratifs exposés par l’opposante relèvent quant à eux des dépens, dont le sort est examiné ci-dessous.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, il appartient donc à l’URSSAF de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire ainsi que le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception portant opposition à la contrainte, en l’occurrence la somme de 7,14 euros.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débats par ordonnance contradictoire en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance régularisé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Dit que ce désistement emporte effet immédiat,
Dit l’instance éteinte,
Déclare en conséquence [K] [T] irrecevable en ses demandes reconventionnelles tendant à l’abandon des poursuites et à l’octroi de dommages et intérêts,
Dit qu’il appartient l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de supporter les dépens de l’instance, incluant le coût de signification de la contrainte par acte extrajudiciaire ainsi que le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception portant opposition à la contrainte, en l’occurrence la somme de 7,14 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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