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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 23/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 7 ] c/ POLE SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00742 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GON2
N° MINUTE 25/00138
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
EN DEMANDE
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA- REUNION
EN DEFENSE
[6]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [W], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur PATEL Rayanne, Assesseur représentant les employeurs et les indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Assesseur représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame SOLARI Clara, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 23 août 2023 devant ce tribunal par la SAS [7] aux fins d’inopposabilité de la décision, datée du 14 avril 2023, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 16 août 2021 déclarée par son salarié, Monsieur [B] [Z] [K], après décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] La Réunion ;
Vu l’audience du 5 mars 2025, à laquelle la SAS [7], représentée par avocat, a sollicité la radiation de l’affaire en faisant valoir qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas subordonnée à l’accord des parties, et la caisse a refusé la radiation et s’est référée à ses écritures déposées à ladite audience aux fins de confirmation de la décision critiquée, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 12 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Il est admis que la décision de radiation suppose la carence de toutes les parties à l’instance et il est indifférent à cet égard que la décision de radiation soit une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Or, la caisse a déposé des écritures pour l’audience du 5 mars 2025 : aucune carence ne peut lui être reprochée.
Les conditions de la radiation ne sont donc pas remplies.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de faire injonction à la SAS [7] de conclure selon les modalités spécifiées au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par décision insusceptible de recours,
DIT n’y avoir lieu à radiation de l’affaire, les conditions de la radiation n’étant pas remplies ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MERCREDI 28 MAI 2025, à 8H30 ;
FAIT INJONCTION à la SAS [7] de communiquer ses écritures avant le 30 Avril 2025 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties à l’audience précitée ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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