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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 janv. 2026, n° 25/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/01725 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame Marine GRANSAGNE, lors de l’audience et Madame PALEZIS Marie, lors de la mise à disposition
En présence de Madame [X] [Z], auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [K] [T] veuve [W][
née le 27 Mai 1953 à [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
Le
à Mme [W] [K]
Copie certifiée conforme
à Mme [Y] [C]
à M [B] [I]
délivrée le
à Mme [W] [K]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DEFENDEURS
Mme [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
M. [B] [I]
demeurant [Adresse 3]
Ni comparant ni représenté
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/01725 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYNE Page
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [W] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] qui jouxte celle de Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] au numéro [Adresse 3].
Elle déplore une végétation envahissante sur la parcelle voisine à l’état de friche.
Elle a vainement demandé à ses voisins ainsi qu’à l’agence chargée de la vente de la parcelle de procéder au nettoyage de la végétation jouxtant son mur et de lui laisser un passage en vue d’entreprendre des réparations.
Une tentative préalable de conciliation auprès d’un conciliateur de justice a échoué du fait de l’absence de Monsieur [I] et de Madame [Y].
Par requête enregistrée au greffe le 17 juillet 2025 Madame [K] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir condamner Monsieur [I] et Madame [Y] à :
Couper la végétation longeant son mur et surplombant sa toiture,Laisser pénétrer tout artisan sur leur parcelle afin qu’il puisse effectuer les travaux de réparation du mur de la cuisine et du toit.
Par exploits du 17 octobre 2025, Madame [K] [W] a fait citer Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y], non touchés par le courrier de convocation, devant le tribunal judiciaire de Poitiers maintenant ses demandes initiales et y ajoutant une demande de condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 07 novembre 2025.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W], qui comparait en personne, expose que le fonds de Monsieur [I] et Madame [Y] est envahi de végétation qui prolifère jusqu’à son mur séparatif et qui surplombe le toit de sa cuisine.
Elle fait valoir que les conditions nécessaires à l’octroi d’un droit de passage temporaire chez Monsieur [I] et Madame [Y] sont réunies en ce que les travaux sont indispensables et qu’ils ne sont possibles qu’en passant par la propriété des défendeurs. Elle affirme que cette intervention est nécessaire pour rendre le pignon imperméable et remédier aux infiltrations dans sa cuisine.
Monsieur [B] [I], assigné à étude, et Madame [C] [Y], assignée dans les formes prescrites par l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande d’arrachage et d’élagage des plantations :
L’article 671 du code civil dispose dans son premier alinéa qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 673 du même code prévoit que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper, et que si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, le constat réalisé le 04 juin 2025 par Maître [U] commissaire de justice avec photographies à l’appui démontre que la parcelle de Monsieur [I] et de Madame [Y] n’est pas entretenue et est à l’état de friche, que des végétaux surplombent le mur de séparation de Madame [W] d’une hauteur de 2 mètres et que la végétation rampante s’amoncelle sur la toiture de son arrière cuisine.
Il apparaît qu’un certain nombre de ronces, lierres, et repousses appartenant au fonds de Monsieur [I] et Madame [Y] avancent toujours sur le fonds de Madame [W] en octobre 2025 à différents endroits, y compris au-dessus de son habitation et s’appuient sur le mur séparatif.
Ainsi, les éléments versés au débat permettent au tribunal de constater que la végétation proliférant sur le fonds de Monsieur [I] et Madame [Y] contrevient aux articles 671 et 673 du code civil.
L’article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce, Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] devront arracher toute végétation présente à moins de 50 centimètres de la ligne séparant leur fonds de celui de Madame [K] [W].
Également, selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Madame [K] [W] peut donc exiger de Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] qu’ils entretiennent les éléments de leur fonds conformément à la loi, et notamment qu’ils élaguent à l’aplomb de la limite de leur propriété les ronces, lierres, lianes et arbustes qui dépassent sur le fonds de Madame [K] [W].
Par conséquent, Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] seront condamnés à arracher la végétation présente à moins de 50 centimètres de la ligne séparant leur fonds de celui de Madame [W] et à élaguer à l’aplomb de la limite de leur propriété les ronces, lierres, lianes et arbustes qui dépassent sur le terrain de Madame [K] [W].
En vertu de l’article 33 de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Par conséquent, le tribunal, qui a fait droit aux demandes de condamnation de Madame [K] [W] assortira ces condamnations d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, eu égard au silence des défendeurs.
Le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution des présentes condamnations.
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
La servitude dite de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contigüe à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien sous réserve de deux conditions : le caractère indispensable des travaux et l’impossibilité de réaliser les travaux autrement qu’en accédant au fonds voisin.
Madame [K] [W] qui se plaint d’infiltrations dans sa cuisine produit un devis de l’entreprise [J] [V] qui prévoit notamment le nettoyage du mur au nettoyeur haute pression, la réalisation d’un gobetis au ciment et la réalisation d’un enduit de finition.
Ainsi, les travaux prévus par Madame [K] [W] répondent aux critères attendus pour obtenir une servitude du tour d’échelle, en ce qu’ils sont impératifs pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage et qu’ils ne peuvent être réalisés sans passer par le fonds voisin.
Une durée d’un mois pour réaliser ces travaux se justifie et semble raisonnable.
La demande de servitude du tour d’échelle aux fins de réfection de l’enduit du mur pignon de Madame [K] [W] est donc fondée.
Il convient d’autoriser un droit de passage temporaire d’un mois maximum sur la propriété de Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] par toute entreprise recrutée par Madame [K] [W] pour les besoins de réfection du pignon de sa maison, avec notification préalable d’au moins un mois et pose d’un échafaudage pour le temps nécessaire à la réalisation des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, s’il apparaît que Monsieur [I] et Madame [Y] n’ont pas entretenu leur fonds conformément aux dispositions légales en vigueur, la demanderesse n’apporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y], qui succombent seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y], parties tenues aux dépens, seront condamnés à verser à dame [K] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] à arracher la végétation située à moins de 50 centimètres de la ligne séparant leur fonds de celui de Madame [K] [W],
CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] à élaguer à l’aplomb de la limite de leur propriété les ronces, lierres, lianes et branches d’arbustes qui dépassent sur le terrain de Madame [K] [W],
DIT que ces condamnations sont assorties d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte en cas d’inexécution des présentes condamnations,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] à laisser un droit de passage temporaire d’un mois sur leur propriété sise [Adresse 3] à [Localité 4] au profit de toute entreprise recrutée par Madame [K] [W] pour les besoins de réfection du pignon de son habitation, avec notification préalable d’au moins un mois et pose d’un échafaudage pour le temps nécessaire à la réalisation des travaux,
DÉBOUTE Madame [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] et Madame [C] [Y] à verser à Madame [K] [W] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
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