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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 mai 2024, n° 23/01890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 14 Mai 2024
GROSSE :
Le 08/07/24
à Me DI COSTANZO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08/07/24
à Me LEMOINE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EIH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA ( ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES DU RHONE), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 2] et résidant temporairement – [Adresse 5]
représenté par Me Nicolas LEMOINE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [Z] [V] une convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], à la suite d’un arrêté de péril imminent en date du 17 novembre 2018 concernant l’immeuble situé [Adresse 2], qui constituait le domicile habituel de Monsieur [Z] [V].
L’arrêté a fait l’objet d’une mainlevée le 18 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 mai 2019, l’association SOLIHA PROVENCE a mis en demeure Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux pour la date du 1er juin 2019. Une nouvelle mise en demeure a été adressée le 28 janvier 2020. Par acte de commisaire de justice du 20 février 2020, l’association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 976,52 €.
Par acte sous seing privé du 19 juin 2020, l’association SOLIHA PROVENCE a consenti à Monsieur [Z] [V] une nouvelle convention d’occupation précaire portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Par ordonnance de référé du 26 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a condamné à titre principal Monsieur [Z] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE à titre provisionnel la somme de 1.866,23 € correspondant aux indemnités dues au 2 mars 2020 pour le logement situé [Adresse 2] et l’a condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation de 858 € jusqu’à la libération des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, l’association SOLIHA PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [Z] [V] une sommation de quitter les lieux situés [Adresse 6] et de payer la somme en principale de 9.612,53 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, l’association SOLIHA PROVENCE a fait citer Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 19 juin 2020 liant les parties;
— ordonner la libération des lieux par la partie requise et de tout occupant de son chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie;
— ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef sans délai et sans application de la trêve hivernale, si besoin avec l’assistance de la force publique;
— ordonner son expulsion sans application du délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— le condamner au paiement de la somme de 14.123,66 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayées dues au 12 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié au frais, risques et périls de la partie requise ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision jusqu’au jour de la libération effective des lieux et de remise des clés ;
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 465,77 € à compter de la résiliation de la convention liant les parties jusqu’à la complète libération des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— juger que dans l’hypothèse ou à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront supportées par la partie débitrice.
Après avoir fait l’objet de deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2024.
L’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son conseil, dépose des conlusions soutenues oralement aux termes desquelles elle fait valoir sur le fondement de l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire du 19 juin 2020 que celle-ci a été consentie uniquement afin de permettre au défendeur de bénéficier d’un relogement temporaire en raison d’un problème technique rendant le logement de la première convention inadapté et ce nonobstant la mainlevée de l’arrêté de péril du 17 novembre 2018. Le maintien de l’intéressé dans les lieux constitue selon elle un enrichissement sans cause. Elle ajoute s’opposer à l’octroi de tous délais de pour quitter les lieux. S’agissant de la dette locative, l’association indique que si la convention d’occupation précaire a été consentie à titre gracieux, elle prévoit qu’à défaut de libération au terme convenu, l’hébergé est redevable d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative ainsi que des charges récupérables. Elle confirme ainsi sa créance à la somme de 14.123,66 € correspondant aux indemnités d’occupation et charges impayées dues au 12 janvier 2023. Pour le reste, elle maintient ses demandes.
Monsieur [Z] [V], représenté par son conseil, dépose des conlusions soutenues oralement aux termes desquelles il conteste la demande d’extinction de la convention d’occupation précaire du 19 juin 2020 en ce que l’arrêté de mainlevée de péril ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions contractuelles de l’article 7.3. Il demande le rejet de l’ensemble des demandes de l’association SOLIHA PROVENCE et sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extinction de la convention d’occupation précaire du 19 juin 2020 et sur la demande d’expulsion
Par application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, l’article 2 de la convention d’occupation précaire, signée par les parties le 19 juin 2020, situple qu’elle débute le jour même et expire selon les dispositions de l’article 7-3 ainsi rédigé :
« La convention d’occupation précaire expire automatiquement :
— Au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation ;
— 7 jours calendaires suivants la signature d’un bail de relogement définitif par l’hébergé qui devra prendre ses dispositions pour libérer le logement d’occupation temporaire ;
— En cas de cessation du contrat de bail afférent au logement d’origine de l’hébergé, et ce, eu égard à l’objet de la convention d’occupation précaire visé à l’article 1. A ce titre, et afin de pouvoir bénéficier de son droit d’occupation précaire, l’hébergé s’interdit de résilier le bail de son logement d’origine.
Ainsi, dans les hypothèses précitées, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer selon les dispositions ci-avant du présent article.
La libération des lieux s’entend par le départ de l’hébergé et de tout occupant de son chef, ainsi que par l’enlèvement de ses effets personnels et de la remise des clés.
En aucun cas, l’occupant hébergé ne pourra se prévaloir d’une tacite reconduction de la présente convention s’il refuse de réintégrer le logement d’origine à l’issue des travaux réalisés au sein de ce dernier, s’il refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, ou en cas de cessation de son bail d’origine.
À défaut de libérer les lieux à l’échéance susmentionnée, et après sommation d’avoir à libérer les lieux restée sans effet, l’expulsion de l’hébergé sera poursuivie sur simple ordonnance de référé."
Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de péril imminent pris par la Ville de [Localité 8] le 17 novembre 2018 a été levé le 18 janvier 2019 et que l’association SOLIHA PROVENCE a, par lettres recommandées en date des 17 mai 2019 et 28 janvier 2020, mis en demeure Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et lui a délivré une sommation de quitter les lieux le 20 février 2020 qui l’informe de la mainlevée de l’arrêté de péril.
L’article 1 de la convention du 19 juin 2020 rappelle que « le caractère précaire de ladite convention est justifié par le départ temporaire de l’hébergé de son logement situé [Adresse 2] ». Il n’est pas contesté par Monsieur [Z] [V] qu’il peut désormais réintégrer son logement d’origine et que la convention d’occupation précaire signée le 19 juin 2020 l’a été en raison de problèmes techniques survenus dans le logement situé [Adresse 3], tel que cela lui a été rappelé dans la sommation de quitter les lieux délivrée le 4 mars 2022 qui fait explicitement référence à la notification qui lui avait été faite de ce que son logement situé [Adresse 1] était réintégrable.
Ce faisant, l’association SOLIHA PROVENCE a respecté les termes, parfaitement clairs, de la convention d’occupation précaire, et il convient de considérer que le terme de la convention du 19 juin 2020 est acquis.
S’étant maintenu dans les lieux, Monsieur [Z] [V] est donc devenu occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’y pas lieu en revanche de déroger aux dispositions du code de procédure civile relatives aux délais et sursis des articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les demandes de l’association SOLIHA PROVENCE formées de ces chefs seront donc rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation et sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7.3 de la convention d’ occupation précaire, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’un indemnité d’ occupation de 320,95 euros ainsi que des charges récupérables au sens du décret n° 87-713 du 26 août1987 d’un montant de 135,94 euros. A ces sommes s’ajoutent 8,88 € au titre de l’appel de l’assurance habitation souscrite par l’association SOLIHA PROVENCE par application de l’article 7-5 de la convention. Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 465,77 euros, charges comprises.
En revanche, si l’assurance est due depuis l’entrée dans les lieux, l’indemnité d’ccupation ne peut commencer à courir qu’à partir du 1er avril 2022. En effet, selon l’article 7.3 de la convention d’occupation précaire, à défaut de libération des lieux au terme convenu, l’occupant hébergé sera redevable d’une indemnité d’occupation, ce terme étant fixé au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation. Or, en l’occurrence, il sera considéré que le point de départ de ce terme sera fixé par la délivrance du commandement du 4 mars 2022. Aussi, quand bien même l’occupation du bien par Monsieur [Z] [V] est antérieure, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Au regard de l’extrait de compte produit par l’association SOLIHA PROVENCE, il apparaît que Monsieur [Z] [V] est donc redevable de la somme de 4.829,78 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er avril 2022 et des frais d’assurance dus à compter de l’échéance de juin 2020.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par ailleurs, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par l’association SOLIHA PROVENCE satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [V] sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 19 juin 2020 liant les parties et portant sur le logement situé [Adresse 6],
ORDONNE en conséquence à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux situés [Adresse 6] et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association SOLIHA PROVENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DEBOUTE l’association SOLIHA PROVENCE de sa demande de suppression des délais fixés aux articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution et de sa demande d‘astreinte,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, fixée à la somme de 465,77 euros, charges comprises,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 4.829,78 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du 1er avril 2022 et des frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à l’association SOLIHA PROVENCE la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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