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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 20/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 20/02507 – N° Portalis DB22-W-B7E-PMZV
DEMANDERESSE :
La SELARL [13] représentée par Maître [Y] [S], Mandataire Judiciaire, demeurant [Adresse 1], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [4], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 29 Novembre 2016,
représentée par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société SCI [16]-48 bis SCI immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] dont le siège social est [Adresse 2] à Trappes (78) représentée par son Gérant,
représentée par Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 04 Février 2020 reçu au greffe le 08 Juin 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4], société familiale dont Monsieur [T] [F] était le dirigeant et associé majoritaire, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 mai 2015 converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 novembre 2016, la SELARL [13] prise en la personne de Maître [S] étant désigné liquidateur.
En 2004, Monsieur [T] [F] a créé la société [12], société de promotion immobilière détenue par la société [4].
La société [12] a également été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 16 mai 2015 a puis fait l’objet d’un plan de redressement homologué par jugement du 13 décembre 2016.
La SCI [17] (ci-après désignée la SCI [15]) a été constituée en 2007 par Monsieur [T] [F], ses enfants et la Société [4] afin d’acquérir un terrain situé [Adresse 14] à Saint Cloud, sur lequel une première maison a été construite et une seconde réhabilitée.
Cette acquisition a été réalisée par l’obtention d’un financement bancaire à hauteur de 1.600.000 euros, le financement complémentaire se faisant par des apports en compte courant d’associés.
Le liquidateur judiciaire, constatant dans le bilan comptable en sa possession, une créance de la société [4] sur la SCI [15] de 917.715 euros à ce titre, a mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 Novembre 2019 ladite société de lui payer cette somme.
Par courrier en date du 5 Décembre 2019, Monsieur [T] [F] a indiqué être dans l’attente d’éléments qui devant lui être communiqués par son expert-comptable.
En l’absence de règlement et de solution amiable, la SELARL [13] représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] a fait assigner la SCI [15] devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte d’huissier de justice en date du 4 février 2020, aux fins d’obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 917.715 euros.
Par ordonnance en date du 24 Mai 2022, le juge commissaire a désigné le cabinet [7], [6], en qualité de technicien en vue de mener des investigations sur la comptabilité de la société [4] en liquidation judiciaire.
Le cabinet [7] a déposé son rapport le 17 octobre 2022.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, la SELARL [13] représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] demande au tribunal de :
Vu l’Article L.223-21 du Code de Commerce,
Vu les articles 9 et 146 du CPC,
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu l’article L.511-7 du Code monétaire et financier,
Vu l’Article L.641-13 du Code de Commerce,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu le rapport du technicien,
RECEVOIR la SELARL [13] représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
DEBOUTER la SCI [15] de l’ensemble de son argumentation et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI [17] à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Maître [S] es-qualité la somme de 917.715 €uros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 Novembre 2019, date de la mise en demeure au titre du compte courant débiteur.
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI [17] à payer à la SELARL [13] représentée par Maître [S] es-qualité la somme de 8.000 euros au titre de l’Article 700 du CPC.
CONDAMNER la SCI [17] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la SCI [15] demande au tribunal de :
Vu les articles 1193 et suivants et 1343-5 et suivants du Code Civil ;
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,
Constater que la créance de compte courant d’ANSA sur la SCI [15] s’élève à la somme de 118.702,63 euros et non 917.715 euros ;
Débouter [13] es qualité du surplus de ses demandes ;
Octroyer à la SCI [15] la possibilité de payer la somme de 118.702,63 euros par règlements mensuels de 10.000 euros à compter du jugement à intervenir et le solde au dernier versement.
A titre subsidiaire, si le Tribunal s’estimait ne pas disposer d’éléments suffisant pour trancher le litige, il désignera tel expert judiciaire qu’il plaira afin de vérifier la réalité des apports en compte courant reçus par la SCI [15] de la société [4].
En toutes hypothèses,
Condamner [13] es qualité à payer à la SCI [15] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Débouter [13] es qualité de sa demande de voir prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement du compte courant
La SELARL [13] représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] fait valoir que les comptabilités croisées de la société [4] et de la SCI [15] révèlent une créance de compte courant de la société [4] sur ladite SCI de 917.000 euros ; que ces constatations sont issues de la comptabilité qui lui a été remise à l’ouverture de la procédure par le dirigeant de la société qui s’impose à la liquidation judiciaire et à ses créanciers et qui ne peut être modifiée sans son accord.
Le liquidateur expose que la SCI [15] ne conteste pas devoir la somme de 917.715 euros mais affirme que la société [4] ne serait son créancier qu’à hauteur de 118.702,63 euros du fait de l’existence « d’erreurs comptables ».
Le liquidateur relève que c’est suite à la mise en demeure de payer et à sa demande d’explications que la SCI [15] a produit une nouvelle comptabilité faisant état d’un compte courant significativement moindre, cette « régularisation » venant profiter à une autre société du groupe elle-même gérée par Monsieur [F], mais que la preuve n’est pas rapportée des erreurs comptables alléguées.
Le liquidateur ajoute que le technicien désigné par le juge commissaire n’a pas, non plus, pu obtenir les éléments justifiant de « ces modifications » ; que la différence après correction viendrait d’un apport complémentaire de Monsieur [F] qui n’est démontré par aucune pièce probante et d’apports de la société [12] qui gérait l’intégralité des flux de trésorerie des sociétés de Monsieur [F], la société [4] ne détenant pas de compte bancaire.
Le demandeur fait valoir que les sociétés [12] et [15] n’ayant aucun lien capitalistique et aucune d’elles ne détenant le contrôle effectif sur l’autre, aucune convention de trésorerie ne pouvait exister entre elles, cette convention communiquée dans le cadre de la procédure n’ayant d’ailleurs jamais été adressée au technicien.
Le liquidateur en déduit que la société [12] détenait une créance sur la société [4], qu’elle n’a pas déclaré au passif de la liquidation judiciaire, et que la société [4] a donc une créance sur la SCI [15] de même montant.
Il rapporte les conclusions du technicien suivant lesquelles les apports faits par la société [12] à la SCI [15] recoupés par ses grands livres (532.000 euros) et les attestations de l’expert comptable (491.000 euros) et du commissaire aux comptes doivent être considérés comme des apports à la société [4] pour le financement de la SCI [15] à hauteur de 491.000 euros au travers de la mécanique de la convention de trésorerie et de groupe de sociétés.
La SCI [15] déclare qu’elle ne conteste pas devoir la somme de 917.715 euros mais que la société [4] n’est son créancier qu’à hauteur de 118.702 euros.
Elle expose avoir conclu une convention de trésorerie avec la société [12] dans le cadre du groupe dont la société [4] était la holding avant la liquidation judiciaire ; que des financements ont été réalisés par ces sociétés du groupe mais mal imputés par l’expert comptable, rappel étant fait que tous les flux financiers étaient centralisés sur le seul compte bancaire de la société [12].
La SCI [15] conteste que la conclusion de l’expert suivant laquelle les 491.000 euros de la société [12] doivent être considérés comme un apport à la société [4], déplorant l’absence d’échange contradictoire avec l’expert.
La SCI [15] souligne tout d’abord que les comptes sociaux 2018 rectificatifs dûment certifiés par le cabinet comptable [5] établissent une créance de 118.702,63 euros au bénéfice de la société [4], ce chiffre ayant été confirmé par l’expert que le liquidateur a fait lui-même désigné lequel a ajouté la somme de 491.000 euros provenant de la société [12].
La défenderesse fait valoir que la somme lui a bien été avancée par la société [12] dans le cadre de la convention de trésorerie dont la validité ne peut être remise en cause. Elle expose que son capital étant détenu à 10% par la société [4], elle est donc sœur de la société [9] détenue à 100% par la société [4], ces sociétés étant toutes dirigées et ayant pour bénéficiaire effectif Monsieur [F].
***
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est de principe que si la mission que le juge-commissaire peut confier à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles du code de procédure civile impliquant l’observation d’une contradiction permanente dans l’exécution des investigations, le technicien doit s’assurer de l’association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien.
Suivant l’article L511-5 du code de commerce, il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement d’effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Cependant, l’article L511-7 du même code précise que les interdictions définies à l’article L.511-5 ne font pas obstacle à ce qu’une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres .
Les conventions de trésorerie entre société sœurs n’ayant entre elles aucun lien de capital mais sous le contrôle d’une même société mère ou participante sont considérées comme valables à la condition que les liens en capital confèrent à la société mère ou participante un « pouvoir de contrôle effectif ».
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge commissaire du 24 mai 2022 que c’est à la requête du liquidateur et avec l’accord de Monsieur [F] pour la prise en charge par la SCI [15] des « frais d’expertise » (à laquelle l’ordonnance a d’ailleurs été notifiée) que le juge commissaire a désigné le cabinet [7] en qualité de technicien avec pour mission :
— de prendre connaissance des éléments comptables existants,
— de statuer sur la situation des comptes courants entre les sociétés [4], la SCI [15].
Cette mission technique a été initiée, alors que le présent tribunal avait déjà été saisi de la demande du liquidateur de la société [4] en remboursement du compte courant de son administrée, compte tenu des erreurs de comptabilité dénoncées par la SCI [15] et ce en vue d’une éventuelle rectification des comptes remis dans un premier temps à la liquidation judiciaire.
Le Cabinet [7] déclare avoir « avoir pris contact avec les conseils de Monsieur [F], rendez-vous au cours duquel a été évoqué les divers points du dossier » et avoir « reçu les diverses pièces des parties dans le cadre de cette expertise et demandé les grands livres de [8] et [4] pour les exercices 2018+2019+2020 et les bilans des sociétés SCI [15] et [4] ».
Il en résulte que les travaux du Cabinet [7], bien que n’ayant pas valeur d’expertise, ont été soumis à la discussion de la SCI [15] au travers de Monsieur [F] dirigeant à la fois des sociétés [4] et [15].
Pour la clarté des développements qui suivent, il convient de rappeler que les bilans 2018 transmis à l’origine au liquidateur mettaient en évidence une créance de la société [4] sur la SCI [15] et réciproquement une dette de la SCI [15] vis à vis de la société [4] de 917.715 euros.
Il est par ailleurs établi que la société [4] détient 100% du capital de la société [12] et 10% du capital de la SCI [15], que la société [4] et la SCI [15] ont signé en 2013 une convention de gestion de trésorerie visant à redistribuer la trésorerie, via la société holding [4], mais que l’intégralité des flux de trésorerie des sociétés transitait via le compte bancaire de la société [12], la société [4] n’ayant pas de compte bancaire.
Le cabinet [7] a conclu, après analyse sur le financement de la SCI [15] et sur les comptes intra-groupes dans le périmètre de la société [4], que :
« -La société [4] détient une créance sur la SCI [15] non contestée de 118 K€ ;
— Les apports faits par la société [12] à la société SCI [15] recoupés par ses grands livres et les attestations de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes doivent être considérés comme des apports à [4] pour le financement de la SCI [15] à hauteur de 491 K€ au travers de la mécanique de convention de trésorerie et de groupe de sociétés ;
— Qu’il ressort donc, après prise en compte de ces données, une créance d’ANSA sur la SCI [15] de 118+491 soit 609 K€. »
Les montants retenus par le cabinet EXPONENS étant exprimés en arrondi et sans tenir compte s’agissant de l’apport effectué via la société [12] d’intérêts ayant couru.
Les conclusions du cabinet [7] sont fondées sur l’attestation de l’expert comptable à l’origine de l’envoi de la première version des comptes des sociétés [4] et de la SCI [15], ce dernier expliquant avoir revu ces comptes réalisés à partir des éléments de son prédécesseur sans précisions particulières et après contrôle sur le vu des nouveaux éléments transmis par son confrère, ainsi que sur l’attestation du commissaire aux comptes de la société [12].
Si le cabinet [7] déclare ne pas avoir eu d’éléments justificatifs comptables des flux ayant affectés les comptes de la SCI [15] concernant les exercices 2007 à 2009 et 2013-2014, les attestations des expert comptable et commissaire aux comptes, professionnels du chiffre soumis au contrôle d’un ordre professionnel, doivent être considérées comme suffisamment probantes. Elles sont en outre corroborées par l’analyse des grands livres de la société [12] qui ont été remis au cabinet [7].
Il doit en être déduit qu’au total, la SCI [15] est redevable d’une somme arrondie à 609.000 euros comme retenu par le cabinet [7].
Il est à noter que sur cette somme, la SCI [15] reconnaît être débitrice à l’égard de la société [4] de 118.702,63 euros.
S’agissant des fonds en provenance de la société [12], c’est à juste titre que le cabinet EXPONENS, rappelant l’existence de la convention de trésorerie entre la société [4] et la SCI [15], a retenu :
— que la société [12] ne pouvait pas alimenter « en direct » la SCI [15] puisqu’aucun lien de détention en capital n’existait entre ces deux structures,
— que les « apports » de ladite société devaient s’entendre comme des « apports » à la société [4] à charge pour cette dernière de les reverser à la SCI [15],
— que la société [11] détenait une créance sur la société [4] et que la société [4] détenait donc une créance sur la SCI [15] du même montant.
Si les sociétés [12] et [15], qui n’ont aucun lien capitalistique entre elles, partagent le même associé, s’agissant de la société [4], force est de constater que la société [4] ne détient que 10% du capital de la SCI [15] et qu’elle ne dispose donc pas d’un pouvoir de contrôle effectif sur la SCI [15].
Les sociétés [12] ET [15] ne peuvent être considérées comme des sociétés sœurs, ce qui exclut un financement direct de la SCI [15] par la société [12].
L’avance en compte courant effectuée par la société [10] au profit de la SCI [15] n’a donc pu être consentie que pour le compte de la société [4], en sa qualité d’associée de la SCI. Ainsi la SCI [15] est-elle débitrice de la société [4] de la somme de 492.644,89 euros au vu du grand livre général pour l’exercice 2020.
Cette analyse n’est pas remise en cause par la convention de trésorerie signée entre la SCI [15] et la société [12], que la SCI [15] a versé aux débats une fois le rapport du cabinet [7] déposé, puisque cette convention n’est pas valable au regard des règles précédemment rappelées.
Par voie de conséquence, la SCI [15] sera condamnée à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société [4] la somme de 611.347,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019, date de la mise en demeure de payer.
Sur la demande de délais de la SCI [15]
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la SCI [15] fait valoir qu’elle ne peut pas en tant que SCI assumer le paiement de 118.702,65 euros sans des apports en compte courant de ses associés, sans toutefois que cela dénote de difficultés particulières dans son financement au quotidien.
La SELARL [13] représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] s’oppose aux délais de paiement sollicités relevant que la SCI [15] ne justifie pas de ses difficultés financières.
***
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI [15] ne produit aucun élément de nature justifiant de sa capacité, le cas échéant par avances en compte de ses associés, à faire face au paiement échelonné sur douze mois de la dette laquelle est de surcroît beaucoup plus importante que celle dont il est demandé l’échelonnement par la défenderesse.
La SCI [15] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI [15] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [15] sera en outre condamnée à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SCI [15] demande de ne pas prononcer l’exécution provisoire au regard des conséquences excessives que cette exécution provisoire aurait pour elle.
La SELARL [13] représentée par Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire dans la mesure où la société [4] est en liquidation judiciaire.
***
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun élément démontrant que l’exécution provisoire de la présente décision aurait des conséquences irréversibles pour la SCI [15] en cas d’infirmation.
L’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI [17] à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société [4] la somme de 611.347,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2019,
DEBOUTE la SCI [17] de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [17] au paiement des dépens,
CONDAMNE la SCI [17] à payer à la SELARL [13] prise en la personne de Maître [S] ès qualités de liquidateur de la société [4] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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