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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 19 janv. 2026, n° 25/01004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01004 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWPC
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [E] et Monsieur [Y] [R] sont locataires riverains de leur logement, Monsieur [R] ayant installé en limite de séparation entre les parcelles une piscine hors sol.
Le 21 mai 2025, le conciliateur de justice établissait un constat d’échec.
Le 12 juin 2025, Monsieur [E] déposait une requête demandant la condamnation « à l’appréciation du magistrat » de son voisin pour les nuisances engendrées par la piscine de ce dernier.
Le 17 novembre 2025, Monsieur [E] est présent. Il précise qu’il est chef d’établissement et par conséquent locataire du Conseil Général au même titre que Monsieur [R]. Il soutient avoir sollicité son bailleur pour l’enlèvement de la piscine sans aucune réponse de sa part et avoir sollicité Monsieur [R] pour le déplacement de la piscine ce qu’il aurait refusé. Il soutient qu’en août 2024, le système de filtration aurait dysfonctionné entrainant des nuisances sonores, que la piscine n’a jamais été démontée, qu’elle entraine des nuisances sonores et visuelles. Il demande que la piscine soit retirée, ou, à défaut, déplacée.
Monsieur [R], présent, soutient avoir eu l’autorisation du bailleur. Il rappelle que les maisons sont implantées sur une unique parcelle dépendant de l’établissement scolaire de sorte qu’aucune réglementation est applicable quant à son implantation. Il soutient encore que la pompe défectueuse a été remplacée par une pompe silencieuse dont il propose de produire la facture d’achat et qu’il protège avec de la mousse, que, quand il est sur sa terrasse, il n’entend pas le bruit généré par la pompe et suggère que son voisin pose des claustras pour la nuisance visuelle. Il précise que son terrain fait 300 m², chiffre rectifié par Monsieur [E] entre 150 et 200 m². Il soutient que la piscine fonctionne de juin à septembre, que ce sont ses petits enfants qui s’en servent et qui viennent le voir une douzaine de fois dans l’année. Il reconnaît qu’en son absence, sa petite fille était venue avec son copain et avait abusé de la situation, mais qu’il était intervenu et qu’elle ne vient plus.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Au cours du délibéré, Monsieur [R] a produit selon la demande du Tribunal la facture d’achat de la nouvelle pompe.
MOTIFS :
1) Sur le fait dommageable :
En application de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [E] recherche la responsabilité civile de son voisin, Monsieur [R], en raison du trouble du voisinage qu’engendrerait l’utilisation par ce dernier et son entourage d’une piscine hors sol.
Il est de jurisprudence constante que, pour qu’une faute soit retenue et qu’une réparation intervienne, il faut que le trouble soit anormal. La Cour de Cassation à laquelle était soumis un litige de même nature que celui dont est saisi la présente juridiction a pu conclure à l’absence d’un trouble anormal du voisinage dans la mesure où les bruits générés par l’utilisation de la piscine (éclats de voix des baigneurs, bruits de plongeons) ne dépassaient pas un seuil acceptable de décibels, correspondant à une conversation à voix forte. De plus, en sa qualité d’activité saisonnière, la piscine ne servant qu’en été et quelques heures par jour, le trouble n’excédait donc pas les inconvénients normaux du voisinage que doivent supporter le voisin habitant à proximité.
En l’espèce, il convient de constater que si la piscine de Monsieur [R] a été implantée à proximité directe de la limite de séparation des deux fonds, la modestie de la surface du jardin de celui-ci, entre 150 et 200 m², ne permet pas de l’implanter à un endroit susceptible de réduire de manière significative le bruit généré par son entretien et son utilisation, étant rappelé qu’il est établi que la Commune ne peut intervenir s’agissant de l’emplacement choisi en l’absence de partage parcellaire. De plus, Monsieur [R] justifie de sa bonne foi par la production de la facture d’achat d’une pompe de remplacement en date du 6 août 2024 et qu’il a à cœur de générer le moins d’inconvénient possible. Il explique sans être contredit par son adversaire qu’il a interdit l’usage de la piscine à l’un de ses petits enfants qui en avait abusé et que son usage n’est pas journalier en période estivale, ses petits enfants ne venant lui rendre visite qu’une douzaine de fois par an.
Monsieur [E], qui succombe dans l’administration de la preuve, qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile, du caractère anormal du trouble généré par l’utilisation de la piscine par Monsieur [R], sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II) Sur les autres demandes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 1240 du code civil, vu l’article 9 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [J] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé à ALES, les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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