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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 7 avr. 2025, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2BD
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Association [L]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5] ([Localité 6])
représentée par Me Vanessa RODRIGUEZ, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4] ([Localité 6])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de factures impayées pour l’accueil en micro-crèche de l’enfant [N] [X] [T], l’association [L] a, par des actes de commissaire de justice séparés du 31 juillet 2024 respectivement délivrés à personne et à domicile, fait assigner Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— la condamnation de Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 5.848 euros, majorée des intérêts lui étant dus à compter du 23 avril 2021, date de première mise en demeure ;
— leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, l’association [L], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 3 février 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités en défense.
Elle précise que s’agissant d’une micro-crèche, elle ne perçoit pas directement les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) qui sont versées aux familles.
Madame [I] [T], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 23 janvier 2025 et conclut au débouté des demandes adverses, faute de production des versements effectués par la CAF. Elle demande, en tout état de cause, des délais de paiement sur 24 mois au regard de sa situation financière.
Monsieur [D] [X], comparant en personne, ne conteste pas la dette. Il sollicite également des délais de paiement sur 24 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association [L] réclame à Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] la somme de 5.848 euros correspondant aux factures impayées pour l’accueil de leur enfant [N] [X] [T].
Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] ont conclu les 19 août et 17 décembre 2020 des “contrats d’accueil” avec l’association [L] pour la garde de leur enfant [N] [X] [T], née le 26 mars 2020, sur la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, moyennant le paiement d’un forfait mensuel de 1.310 euros.
Ils ne contestent pas l’exécution de la prestation d’accueil de leur enfant par l’association [L].
L’association [L] étant une micro-crèche, elle ne bénéficie pas du financement de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), seules les familles pouvant percevoir le complément de libre choix du mode de garde (CMG) au titre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE).
L’argument de Madame [I] [T] tiré du défaut de justification par l’association [L] des versements effectués par la CAF est donc inopérant et doit être écarté.
L’association [L] justifie, par l’ensemble des pièces produites, de factures impayées sur la période considérée d’un montant total de 5.848 euros dont elle a réclamé le paiement par une première mise en demeure du 23 avril 2021.
Elle démontre également que toutes les mises en demeure postérieures sont restées vaines ainsi que les tentatives de règlement amiable.
Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] n’apportent aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son montant.
En conséquence, il convient de les condamner à payer à l’association [L] la somme réclamée de 5.848 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de première mise en demeure.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] sollicitent des délais de paiement sur 24 mois.
Eu égard à leurs difficultés à apurer la dette et en l’absence d’opposition de l’association [L], il convient de leur accorder des délais de paiement sur une durée de 24 mois dans les termes du dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association [L] pour obtenir paiement de la somme due, Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] à payer à l’association [L] la somme de 5.848 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021.
ACCORDE à Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] la faculté d’apurer la dette, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter de la signification de la présente décision, en 23 mensualités de 250 euros et une 24ème de 98 euros correspondant au solde de la somme due.
CONDAMNE in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] à verser à l’association [L] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Madame [I] [T] et Monsieur [D] [X] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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