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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIBF
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
C/
[R] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier FERRETTI – 22
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [R] [K]
Me Olivier FERRETTI – 22
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société LA CAENNAISE – SOCIETE CAENNAISE DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – RCS CAEN B 613 820 596
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le 23 Mai 1968 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 Septembre 2025
Date des débats : 30 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 27 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2022, la SAEM La Caennaise a donné à bail à M. [R] [K] un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 367,46 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 99,56 euros.
La situation d’impayés de loyers et charges du locataire a été signalée à la CAF du Calvados le 5 avril 2024.
Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2024, la SAEM La Caennaise a fait délivrer à M. [R] [K] un premier commandement d’avoir à payer la somme en principal de 2 513,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Un second commandement de payer a été délivré par la SAEM La Caennaise à M. [R] [K] par acte extrajudiciaire du 28 avril 2025, portant sur la somme en principale de 4 188,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 28 juillet 2025, la SAEM La Caennaise a fait assigner M. [R] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater la résiliation du bail consenti à M. [R] [K], à la date du 29 juin 2025 ;
– ordonner son expulsion et de tous biens et occupants de son chef dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique ;
– être autorisé à faire transporter les meubles non saisis et effets mobiliers dans un lieu de son choix propre à en assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant en attente de la décision du juge de l’exécution qui devra statuer sur leur sort s’ils ne sont pas retirés dans le délai légal ;
– condamner M. [R] [K] à lui payer :
* la somme de 4 899,32 euros au titre des loyers et charges dus au 28 juin 2025 ;
* une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges pour la période du 29 juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
* la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 décembre 2024.
À l’audience du 30 septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SAEM La Caennaise, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant sa demande en paiement au titre de la dette locative à la somme de 5 146,48 euros et en s’opposant à l’octroi de tous délais au bénéfice du défendeur.
Au soutien de sa demande elle explique qu’un premier dossier de surendettement a été déposé par le défendeur et que, celui-ci a été déclaré recevable mais que, les mesures n’ont pas été respectées ; qu’un second dossier de surendettement a été déposé mais postérieurement à l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer. Elle ajoute qu’il n’y a pas de reprise des loyers, les règlements ne provenant que des APL.
M. [R] [K], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que, des délais de paiement. À cette fin, il propose le règlement de la somme mensuelle de 250 euros en sus du loyer courant.
Il fait valoir avoir obtenu un poste à la préfecture et commencer son contrat demain, pour une durée d’un mois et qu’il percevra un salaire équivalent au SMIC. Il reconnaît ne pas avoir repris le paiement des loyers courants compte tenu de ses difficultés d’insertion professionnelle mais propose de régler les termes de juillet à septembre à l’issue de l’audience.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Monsieur [R] [K] a fait parvenir au greffe une note en délibéré reçue le 12 novembre 2025, irrecevable comme n’ayant pas été autorisée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
L’article L. 733-1 4° du même dispose que, la commission relative au traitement des situations de surendettement peut notamment imposer la mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la société bailleresse au soutien de sa demande en paiement de la somme de 5 146,48 euros selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, produit aux débats :
– le contrat de bail du 4 octobre 2022 ;
– le premier commandement de payer du 2 décembre 2024 portant sur la somme en principal de 2 513,89 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus ;
– le second commandement de payer du 28 avril 2025 portant sur la somme en principale de 4 188,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus ;
– un décompte locatif actualisé, portant sur la période de décembre 2023 à août 2025, arrêté au 10 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 5 146,48 euros.
Il s’infère de ces éléments que M. [R] [K] n’est pas à jour du règlement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation et qu’il est débiteur d’une somme s’élevant à 5 146,48 euros selon décompte arrêté au 10 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Il ressort également des débats que, par décision du 17 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le dossier déposé par M. [R] [K] ; que, le 11 juillet 2024, la commission a décidé d’imposer un moratoire de 24 mois, consistant en un report des dettes de M. [R] [K] incluant sa dette locative à hauteur de 1 058,15 euros et que celui-ci est devenu exécutoire le 9 septembre 2024 ; que, par mise en demeure du 28 octobre 2024, la bailleresse mettait en demeure M. [R] [K] de régler ses loyers et charges courants ; que, par courrier du 18 novembre 2024, la bailleresse dénonçait le moratoire de 24 mois dans la mesure où M. [R] n’avait pas repris le paiement des loyers et charges courants et avait ainsi aggravé sa dette, laquelle s’élevait désormais à la somme de 2 513,89 euros ; que, par décision du 19 février 2025, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a déclaré recevable le nouveau dossier de surendettement déposé par M. [R] [K] et l’a de nouveau réorienté vers un aménagement des dettes du débiteur ; par courrier du 21 mars 2025, la bailleresse a de nouveau mis en demeure M. [R] [K] de reprendre le paiement du résiduel de loyer courant ; enfin, par courrier du 5 juin 2025, la bailleresse a encore une fois dénoncé le dossier de surendettement au bénéfice de M. [R] [K], dans la mesure où ce dernier n’a pas repris le paiement de ses échéances courantes de loyers et charges, aggravant sa situation d’endettement, sa dette locative s’élevant désormais à la somme de 4 680,58 euros.
Par conséquent, M. [R] [K] sera condamné à payer à la SAEM La Caennaise la somme de 5 146,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Sur la demande en résolution du bail :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Un commandement de payer a bien été signifié à M. [R] [K], par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 et portant sur la somme en principal de 4 188,08 euros au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2025, terme de mars 2025 inclus.
Nonobstant le montant visé dans le commandement de payer, il ressort des débats que les loyers et charges courants échus dans le délai de 2 mois n’ont pas été réglés.
En outre, il s’infère du décompte locatif actualisé que, depuis l’origine de la dette locative, soit décembre 2023 et jusqu’à ce jour, M. [R] [K] ne procède à aucun règlement du résiduel de loyers et charges (c’est-à-dire des loyers et charges après déduction des APL ou du RLS).
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 29 juin 2025.
Il y a lieu de préciser que, la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [R] [K] est sans effet sur l’acquisition de la clause résolutoire et ce, dans la mesure où postérieurement à cette décision, M. [R] [K] n’a pas repris le paiement des échéances courantes de loyer et charges, auquel il est pourtant tenu afin de ne pas aggraver sa situation.
Sur la demande reconventionnelle de délais :
Sur la demande de délai de paiement :
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI prévoit quant à lui des délais qui s’imposent au juge, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, M. [R] [K] sollicite des délais de paiement.
Il convient de rappeler que, ce dernier n’ayant pas repris le paiement des loyers courants en intégralité avant l’audience, aucun délai de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 V, ni 24 VI, ne peut lui être accordé.
En outre, faute pour M. [R] [K] de ne pas régler, depuis plusieurs années, le résiduel des loyers et charges (après déduction des aides au logement type APL ou RLS), il n’y a pas non plus lieu à lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En conséquence, M. [R] [K] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, M. [R] [K] sollicite la suspension de la clause résolutoire.
Toutefois, comme évoqué précédemment, faute pour M. [R] [K] d’avoir repris le paiement du loyer en intégralité avant l’audience, aucun délai de paiement sur le fondement des dispositions des articles 24 V et VI n’a pu lui être accordé ; de sorte qu’aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne peut non plus lui être octroyée.
Par conséquent, M. [R] [K] sera débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, M. [R] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 29 juin 2025, suite à la résolution du bail conclu entre les parties le 4 octobre 2022, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, il ressort des développements précédents et il n’est pas contesté que, M. [R] [K] occupe les lieux litigieux à usage d’habitation en tant que résidence principale et qu’il est notoire qu’elle n’est pas entrée dans lesdits lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et ce, dans la mesure où ce dernier a initialement contracté un bail à usage d’habitation avec la SAEM La Caennaise et portant sur les lieux litigieux.
Par ailleurs, bien que, M. [R] [K] soit occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 29 juin 2025 et qu’il s’y maintienne depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux, la SAEM La Caennaise pourra faire procéder à l’expulsion de M. [R] [K] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code, notamment du sursis dit de la trêve hivernale.
Dès lors, la demande d’expulsion de M. [R] [K] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sera rejetée.
Sur le sort de meubles :
En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Aussi, il y a lieu d’autoriser la SAEM La Caennaise à faire transporter les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [R] [K] cause un préjudice à la SAEM La Caennaise qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit à la somme de 539,29 euros (par référence au terme de juin 2025), à compter du 29 juin 2025, date de résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [K], partie succombante au litige, sera condamné aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 décembre 2024.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la SAEM La Caennaise la somme de 5 146,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de délais de paiement ;
CONSTATE la résolution du bail conclu 4 octobre 2022, entre d’une part, la SAEM La Caennaise et d’autre part, M. [R] [K], portant sur un logement conventionné à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 2], à la date du 29 juin 2025, par l’effet de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que M. [R] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 29 juin 2025 ;
DIT que M. [R] [K] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SAEM La Caennaise à faire expulser M. [R] [K] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
REJETTE la demande d’expulsion de M. [R] [K] dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir formée par la SAEM La Caennaise ;
AUTORISE la SAEM La Caennaise à faire transporter les meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [R] [K] à payer la SAEM La Caennaise une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 539,29 euros, par référence au loyer révisé et à la provision mensuelle pour charges en cours à la date de résolution du bail, à compter du 29 juin 2025, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
RAPPELLE que les mesures de traitement de la situation de surendettement de M. [R] [K] prévalent sur la présente décision ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 2 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la SAEM La Caennaise de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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