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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 4]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00194 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAL2
BDF N° : 000424029442
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[P] [J] divorcée [M]
C/
MUTUAIDE ASSISTANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [P] [J] divorcée [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
MUTUAIDE ASSISTANCE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Madame [J] divorcée [M] a saisi la [7] de sa situation de surendettement.
Le 6 janvier 2025, la [8] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [J] divorcée [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 1er mars 2025, la commission a adressé à Madame [J] divorcée [M] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 17 mars 2025, Madame [J] divorcée [M] a indiqué que la société [10] a abandonné la présente procédure, et sollicite par conséquent la vérification de cette créance afin qu’elle sache si elle lui est toujours redevable.
Madame [J] divorcée [M] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 1er juillet 2025.
Lors de cette audience, Madame [J] divorcée [M] comparait en personne, en indiquant que l’assistante sociale qui la suit, s’est chargée de rédiger le courrier, duquel il ressort la présente demande de vérification de créance, car elle ne maitrise pas parfaitement la langue française. Elle explique qu’elle est malade, n’ayant qu’un rein et le cœur gonflé. Elle sollicite que la créance de la société [10] soit écartée de la procédure, en ce qu’elle s’est désistée de son action au fond selon ordonnance du Tribunal de Proximité de POISSY rendue le 4 février 2025
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [J] divorcée [M] le 1er mars 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 17 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 17 mars 2025 par Madame [J] divorcée [M].
Sur la vérification des créances :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de la société [10]
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [J] divorcée [M], a transmis une ordonnance rendue le 4 février 2025, laquelle mentionne qu’à la suite d’une opposition formée le 30 septembre 2024 contre une précédente ordonnance rendue le 23 avril 2024 condamnant ainsi la société [10] à lui verser la somme de 4996,35 euros, la société [10] s’est finalement désistée de l’instance et de son action.
Dans ces conditions, faute de titre exécutoire produit par la société [10] et compte tenu de son désistement d’instance et d’action, il convient d’écarter la créance [10] du passif de la procédure de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 17 mars 2025 par Madame [J] divorcée [M] ;
DIT que la créance de la société [10] est écartée du passif de la procédure de surendettement de Madame [J] divorcée [M] et ne pourra faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] divorcée [M], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] divorcée [M] et aux créanciers, et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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